publié le 07 août 1998
Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay, relatif aux services aériens, et annexes, signés à Montevidéo le 5 octobre 1972
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay, relatif aux services aériens, et annexes, signés à Montevidéo le 5 octobre 1972
Le texte original en langue espagnole est disponible auprès du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Service des Traités, rue des Petits Carmes 15, 1000 Bruxelles.
Traduction ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGAY RELATIF AUX SERVICES AERIENS Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République Orientale de l'Uruguay, étant parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale et, désirant conclure un Accord en vue d'établir des services aériens réguliers entre leurs territoires respectifs et au-delà, ont à cette fin désigné leurs plénipotentiaires, à savoir : Sa Majesté le Roi des Belges, son Excellence l'Ambassadeur Jacques Vermer et Monsieur le Président de la République Orientale de l'Uruguay, son Ministre, le Secrétaire d'Etat aux Relations extérieures, Monsieur (Dr.) Juan Carlos Blanco, lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : Article Ier 1. Aux fins du présent Accord et à moins que le texte n'en dispose autrement : a) Le terme "la Convention" désigne la Convention relative à l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, y compris toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention, ainsi que tout amendement des annexes ou de la Convention, tel que visé aux articles 90 et 94 de celle-ci.b) Le terme "Autorités aéronautiques" désigne, pour le Royaume de Belgique, l'Administration de l'Aéronautique, Ministère des Communications, et toute personne ou organe autorisé à exercer les fonctions exercées actuellement par ledit Ministre, ou des fonctions similaires, et pour ce qui concerne la République Orientale de l'Uruguay, le Ministre de la Défense nationale et le Ministre des Transports, des Communications et du Tourisme, ainsi que toute personne ou organe autorisé à exercer toute fonction actuellement exercée par ceux-ci.c) L'expression "entreprise désignée" signifie une entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties contractantes, par notification écrite à l'autre Partie contractante, conformément aux termes de l'article 3 du présent Accord, en vue de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées dans ladite notification.d) Les expressions : "service aérien", "service aérien international", "Entreprise de transport aérien" et "escale non-commerciale" ont les significations qui leur sont attribuées à l'article 96 de la Convention.2. Les annexes sont partie intégrante du présent Accord et toute référence à celui-ci implique référence aux annexes, sauf dispositions expressément contraires dans le texte.Toute modification s'effectuera selon la procédure indiquée à l'article 15.
Article II 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent Accord, en vue d'établir des services aériens sur les routes spécifiées dans le Tableau des Routes repris dans les annexes I et II (ci-après dénommés "les services convenus" et les "routes spécifiées").2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise de transport aérien désignée par chaque Partie contractante, jouira, pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées, des privilèges suivants : a) survoler le territoire de l'autre Partie contractante, b) effectuer des escales non-commerciales sur ledit territoire et;c) effectuer des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points mentionnés sur la route concernée dans le tableau correspondant des Annexes I et II, afin d'y embarquer ou d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international.3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article ne pourra être interprétée comme conférant à une entreprise de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier transportés à des fins commerciales ou dans le cadre d'une location et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. Article III 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner par notification écrite à l'autre Partie contractante, une entreprise de transport aérien en vue de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées.2. Après réception de l'avis de désignation ou de substitution, l'autre Partie contractante accordera sans délai, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, l'autorisation d'exploitation appropriée à l'entreprise de transport aérien désignée.3. Avant d'entreprendre l'exploitation des services convenus, chaque entreprise désignée devra satisfaire aux exigences administratives et aux lois et règlements de l'autre Partie contractante, ainsi qu'aux exigences et dispositions de la Convention en matière de trafic aérien commercial international.4. Chaque Partie contractante aura le droit de récuser la désignation d'une entreprise de transport aérien, de révoquer ou de limiter l'octroi des droits énoncés au paragraphe 2 de l'article II du présent Accord, ou de subordonner aux conditions qu'elle jugera nécessaires l'exercice de ces droits par une entreprise de transport aérien, lorsque cette entreprise ne sera pas en mesure de faire la preuve, si celle-ci lui est demandée, qu'une part importante de la propriété et la direction effective de ladite entreprise sont entre les mains de ressortissants ou d'organismes nationaux de l'autre Partie contractante.5. Chaque Partie contractante aura le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien, des privilèges spécifiés au paragraphe 2 de l'article II du présent Accord ou de subordonner l'exercice de ces privilèges aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsque ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie contractante qui a accordé ces privilèges, ou lorsque ladite entreprise n'exploite pas les services conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord, étant entendu qu'à moins qu'il ne soit indispensable de recourir immédiatement à la suspension ou à la fixation de conditions pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, ce droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Article IV 1. Les aéronefs exploités en service aérien international par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburant et de lubrifiants et les provisions et fournitures de bord ( y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) qui se trouvent à leur bord seront exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection, et autres taxes ou droits, à leur entrée dans le territoire de l'autre Partie contractante, à condition que lesdits équipements et réserves restent à bord des - aéronefs jusqu'à leur réexportation.2. Les réserves de carburant, de lubrifiants, les pièces détachées, l'équipement normal et les provisions et fournitures de bord introduits sur le territoire d'une Partie contractante pour le compte d'une entreprise désignée de l'autre Partie contractante ou transportés à bord d'un aéronef exploité par ladite entreprise désignée, destinés à être utilisés exclusivement en service international, seront exonérés de tous droits de douane et frais d'inspection sur le territoire de la première Partie contractante, même si lesdites réserves sont utilisées durant le survol dudit territoire.Les marchandises visées peuvent faire l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance de la part des douanes. 3. Les équipements normaux, les pièces de rechange, les provisions et les réserves de carburant et de lubrifiants se trouvant à bord des aéronefs de l'une des Parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de cette Partie, qui pourront exiger que ces marchandises soient placées sous leur surveillance jusqu'à ce qu'elles soient réexportées ou qu'elles aient reçu une autre destination conforme aux règlements douaniers.4. Les carburants et lubrifiants, les pièces de rechange, l'équipement normal de bord et les provisions et fournitures de bord embarqués à bord de l'aéronef d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante et utilisés uniquement pour les vols entre deux points sur le territoire de cette Partie contractante, seront frappés de droits de douane, frais d'inspection et autres taxes et impositions nationaux et locaux équivalents à ceux imposés aux entreprises nationales ou à l'entreprise de transport aérien la plus favorisée assurant les mêmes vols. Article V Les passagers, les bagages et le fret en transit direct à travers le territoire d'une Partie contractante et ne quittant pas l'aire de l'aéroport réservée à cette fin ne seront soumis qu'à un contrôle très simplifié. Les bagages et le fret en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes similaires.
Article VI 1. Les lois et règlements de chaque Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols desdits aéronefs au-dessus dudit territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante.2. Les Autorités des Parties contractantes, responsables des aéroports, des douanes, de l'immigration, de la police et de l'hygiène, mettront en oeuvre de la manière la plus simple et la plus expéditive possible les exigences règlementaires relatives au transport des passagers, du fret et du courrier, afin d'éviter tout retard aux aéronefs destinés à l'exploitation des services aériens convenus. Les Autorités susmentionnées tiendront compte de cette obligation dans l'élaboration et dans l'application de leurs règlements spécifiques en la matière. 3. Chaque Partie contractante s'engage à ne pas favoriser sa propre entreprise de transport aérien désignée au détriment de l'entreprise désignée de l'autre Partie dans l'application des règlements ci-dessus mentionnés.4. les redevances payées par l'entreprise désignée d'une Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et des autres services offerts par l'autre Partie contractante ne pourront être plus élevées que celles payées par les aéronefs d'autres entreprises de transport aérien étrangères exploitant des services internationaux établis. Article VII 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante.2. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés pour eux par l'autre Partie contractante ou par un état tiers. Article VIII Les Parties contractantes conviennent ce qui suit 1. La capacité offerte par les entreprises désignées des Parties contractantes devra rester en rapport étroit avec les exigences du trafic.2. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes bénéficieront d'un traitement juste et équitable leur assurant des possibilités égales dans l'exploitation des services convenus.3. Pour l'exploitation des services aériens visés par le présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties contractantes tiendront compte, surtout lorsqu'elles exploitent des routes ou des sections de routes en commun, des intérêts de l'entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante, afin de ne pas porter indûment atteinte aux services exploités par cette dernière.4. Il est entendu que les services exploités par une entreprise désignée aux termes du présent Accord auront pour objectif primordial d'assurer une capacité de transport aérien correspondant aux exigences du trafic entre les deux pays, compte tenu du fait que l'entreprise désignée pourra offrir une capacité correspondant aux besoins du trafic entre le territoire de la Partie contractante qui l'a désignée et d'autres points situés sur les routes spécifiées.5. Le droit, dans l'exploitation desdits services, d'embarquer ou de débarquer du trafic international destiné à des pays tiers ou en provenance de ceux-ci en un ou plusieurs points situés sur les routes spécifiées dans le tableau des routes, sera exercé conformément aux principes généraux d'un développement normal du transport aérien, tel que les deux Parties contractantes s'accordent à l'accepter, et sera soumis à un principe général, à savoir que le transport aérien doit être adapté : a) aux besoins du trafic entre le pays d'origine et le pays de destination;b) aux exigences afférentes à l'exploitation de services aériens directs par les entreprises désignées;c) aux exigences du trafic dans les régions où passe l'entreprise désignée, compte tenu des services locaux et régionaux.6. Les deux Parties contractantes admettent que le trafic avec les pays tiers doit être subordonné au trafic principal. Article IX Les tarifs seront approuvés par les Autorités compétentes des deux Parties contractantes, compte tenu des exigences budgétaires de l'exploitation des entreprises désignées, de bénéfices normaux, des caractéristiques propres du service fourni et des tarifs normalement appliqués par d'autres entreprises de transport aérien. A cet effet, il y aura lieu de tenir compte des principes de base régissant le transport aérien international.
Les entreprises désignées pourront convenir préalablement des tarifs à appliquer pour les vols partant du territoire d'une Partie contractante au territoire de l'autre, sous réserve de l'approbation définitive par leurs Autorités respectives.
Tout tarif relatif aux trafic assuré par les entreprises désignées devra être soumis à l'approbation des Autorités de chacun des deux pays au moins soixante jours (60) avant la date de son entrée en vigueur. Ce délai pourra être réduit si les Autorités aéronautiques des Parties contractantes en conviennent ainsi.
Si les entreprises désignées ne sont pas parvenues à s'entendre ou si une Autorité aéronautique désapprouve les tarifs présentés par l'autre Partie, les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes tenteront de parvenir à un accord.
Les tarifs existants resteront en vigueur jusqu'à ce que ledit accord soit obtenu. Si celui-ci ne peut être obtenu, la procédure de consultation ou d'arbitrage établie par le présent Accord (art. XIV) sera mise en application.
Article X Chaque Partie contractante s'engage à assurer à l'autre Partie contractante le libre transfert des excédents de revenus réalisés sur son territoire par l'entreprise désignée de cette autre Partie contractante sur le transport de passagers, de bagages, de courrier ou de marchandises et ce, sur base des dispositions en vigueur sur le marché des changes à la date à laquelle le transfert est effectué.
Article XI Les Parties contractantes recommanderont à leurs entreprises désignées de contracter des accords de coordination concernant leurs services, afin de mieux servir les usagers.
Article XII Les Autorités aéronautiques d'une Partie contractante fourniront aux Autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, à la demande de celles-ci, les publications périodiques et les relevés statistiques dont elles peuvent avoir raisonnablement besoin pour examiner ou revoir la capacité fournie sur les services convenus par l'entreprise désignée de la première Partie contractante.
Ces relevés contiendront tous les renseignements nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté par ladite entreprise désignée sur les services convenus, de même que la provenance et la destination de ce trafic.
Article XIII Les Autorités aéronautiques des Parties contractantes tiendront des consultations fréquentes et régulières, afin d'assurer une étroite collaboration pour tous les problèmes concernant la mise en oeuvre du présent Accord.
Article XIV 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes en ce qui concerne l'application et l'interprétation du présent Accord, les Parties contractantes tenteront d'abord de se mettre d'accord par voie de négociation.2. Si les Parties contractantes ne peuvent se mettre d'accord : a) elles peuvent convenir de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage désigné de commun accord par elles-mêmes, ou à toute autre personne ou organisme, ou : b) si elles ne choisissent pas cette solution ou si, ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal d'arbitrage, elles ne peuvent se mettre d'accord sur une solution, chaque Partie contractante peut soumettre le différend à la décision de tout tribunal compétent à statuer en la matière qui peut être réuni au sein de l'Organisation de l'Aviation civile internationale ou, s'il n'existe pas un tel tribunal, au Conseil de ladite organisation.3. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision prise dans le cadre du paragraphe 2 du présent article.4. Si une des Parties contractantes ou une entreprise désignée de l'une des Parties contractantes ne se conforme pas à une décision rendue en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'autre Partie contractante pourra, restreindre, suspendre ou révoquer tout droit ou privilège qu'elle a accordé en vertu du présent Accord à la Partie contractante en défaut, à l'entreprise désignée de cette Partie contractante ou à l'entreprise désignée en défaut. Article XV 1. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les dispositions du présent Accord, elle peut demander une consultation entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes concernant les modifications proposées.Les consultations seront entamées endéans une période de soixante jours à compter de la date de la demande. 2. Les modifications convenues entre les Parties seront rendues effectives et seront mises en vigueur par la procédure fixée à l'article XVII. Les modifications aux annexes du présent Accord feront l'objet d'un accord entre les Autorités aéronautiques des deux Parties contractantes et entreront en vigueur à partir de la date de l'échange, entre les deux chancelleries de notes diplomatiques confirmant leur ratification par les autorités aéronautiques.
Article XVI Si un accord multilatéral général relatif au transport aérien venait à entrer en vigueur et que les deux Parties contractantes y adhèrent, le présent Accord bilatéral serait modifié de manière à être conforme aux dispositions de cet accord multilatéral.
Article XVII 1. Le présent Accord sera ratifié conformément aux dispositions prévues par les législations nationales respectives des Parties contractantes et entrera en vigueur après l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Bruxelles.2. Jusqu'à ce que le présent Accord soit approuvé par l'Assemblée générale législative de la République orientale de l'Uruguay et que l'échange des instruments de ratification visé au paragraphe (1) du présent article ait eu lieu, les deux Parties contractantes s'engagent, dans la mesure autorisée par leurs règles constitutionnelles, à appliquer les clauses du présent Accord à partir de la date de signature, pour autant qu'aucune notification n'intervienne pour s'y opposer. Article XVIII Chacune des Parties contractantes pourra, à tout moment, dénoncer le présent Accord. L'avis concernant cette renonciation sera envoyé simultanément à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
Après l'envoi de cette notification, l'Accord prendra fin douze mois après sa réception par l'autre Partie contractante, à moins qu'elle ne soit retirée d'un commun accord avant la date d'expiration de cette période.
A défaut d'un accusé de réception de la part de la Partie contractante ayant reçu la notification, celle-ci sera considérée comme ayant été reçue, quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article XIX Le présent Accord, ainsi que tout échange de notes s'y rapportant dans le cadre de l'article XV, sera enregistré auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, créée par la Convention sur l'Aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés signent présent Accord et y apposent leur sceau.
Fait à Montevideo, le 5 octobre 1972, en deux exemplaires identiques, en langue espagnole.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, (s.) Jacques Vermer.
Pour le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay, (s.) Juan Carlos Blanco.
Annexe I TABLEAU DES ROUTES Route qui sera exploitée par l'entreprise désignée de Belgique Les routes Asuncion-Montevideo-Buenos Aires (dans les deux sens) ou Montevideo-Asuncion (dans les deux sens); Rio de Janeiro ou S+o Paulo-Montevideo-Buenos Aires (dans les deux sens) restent limitées pour l'entreprise ou pour les entreprises belges aux droits établis aux alinéas "a" et "b" de l'article II, paragraphe 2 du présent Accord.
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe II TABLEAU DES ROUTES Route qui sera exploitée par l'entreprise désignée de l'Uruguay Pour la consultation du tableau, voir image Notes concernant les annexes I et II (i) Chaque entreprise désignée des deux Parties pourra effectuer deux vols maximum par semaine, en se conformant toutefois aux termes de l'article VIII du présent Accord. (ii) Trois des sept points intermédiaires en Europe seront déterminés par les entreprises désignées. (iii) En déterminant une ou plusieurs routes, chaque Partie contractante aura le droit de combiner librement les points mentionnés ci-dessus en (I) et (II).
Cet accord est entré provisoirement en vigueur le 5 octobre 1972.
L'échange des instruments de ratification a été effectué le 8 janvier 1976. Conformément à son article 17, cet accord est entré définitivement en vigueur à la même date.