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Règlement
publié le 31 mars 1998

Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1 er avril 1998 Lors de sa réunion des 18 et 19 décembre 1997, le conseil d'administration du Bureau Benelux des Mar aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1(...)

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ministere des affaires economiques
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1998011080
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31/03/1998
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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES


Règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Adaptation des taxes et rémunérations à partir du 1 er avril 1998 Lors de sa réunion des 18 et 19 décembre 1997, le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, conformément aux dispositions de l'article 28, par. 1 et 3 du règlement d'exécution de la Loi uniforme Benelux sur les marques, les tarifs visés . aux articles 25, 26, 32 et 33. Les tarifs visés aux articles 25, 26 et 33 entreront en vigueur le 1er avril 1998 et ceux visés à l'article 32 à la date visée à l'article 8.7, b) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques.

Le texte ainsi modifié des articles 25, 26, 32 et 33 se lit comme suit : Article 25 1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après : a.dépôt d'une marque : 1. montant de base de F 4.269,- ou fl 232,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de F 7.765,- ou fl 422,- pour une marque collective; 3. supplément de F 754,- ou fl 41,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b. le renouvellement de l'enregistrement du dépôt: 1.montant de base de F 6.790,- ou fl 369,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de F 12.346,- ou fl 671,- pour une marque collective; 3. supplément de F 1.214,- ou fl 66,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés; c. examen visé à l'article 6, B.ou à l'article 9, premier alinéa, de la loi uniforme: 1. montant de base de F 2.006,- ou fl 109,-, augmenté dans le cas visé à l'article 17, par. 3 d'une surtaxe de F 3.845,- ou fl 209,-; 2. un supplément de F 202,- ou fl 11,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés, augmenté dans le cas visé à l'article 17, par.3 d'une surtaxe de F 681,- ou fl 37,-; d. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de priorité, visée à l'article 6, lettre D, de la loi uniforme: F 405,- ou fl 22, par marque; e. enregistrement d'une cession ou transmission, d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie: F 1.178,- ou fl 64,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 589,- ou fl 32,- pour chaque marque suivante; f. enregistrement d'un changement de mandataire, y compris son inscription après l'enregistrement du dépôt, d'un changement de nom ou d'adresse du titulaire, du licencié, ou d'un changement de l'adresse postale: F 442,- ou fl 24,-; si l'enregistrement concerne plusieurs marques: F 221,- ou fl 12,- pour chaque marque suivante; g. enregistrement d'une limitation de la liste des produits et services, sauf lors du renouvellement de l'enregistrement: F 1.178,- ou fl 64,-; h. supplément de F 1.012,- ou fl 55,- pour la publication de l'indication prévue à l'article 1er, par. 6; i. supplément de F 4.250,- ou fl 231,- pour la publication en couleur prévue à l'article 1er, par. 6; j. supplément de F 1.012,- ou fl 55,- pour la publication de la description prévue à l'article 1er, par. 7; k. enregistrement d'un changement de nom ou d'adresse du mandataire: F 442,- ou fl 24,- jusqu'à 100 marques; si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de F 442,- ou fl 24,- par groupe ou fraction de groupe de 100 marques. 2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations mentionnées ci-après: enregistrement d'une licence, d'un droit de gage ou d'une saisie : F 1.178,- ou fl 64,-; si cet enregistrement concerne plusieurs marques: F 589,- ou fl 32,- pour chaque marque suivante. 3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le montant est fixé comme suit : a.renseignements visés à l'article 21, par. 1er : F 607,- ou fl 33,- augmenté de F 1.454,- ou fl 79,- par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus d'une heure; b. copies d'un enregistrement : F 92,- ou fl 5,- par enregistrement et pour toutes les autres copies F 129,- ou fl 7,- par page;c. copies certifiées conformes d'un enregistrement : F 405,- ou fl 22,- par enregistrement et pour toutes les autres copies certifiées conformes F 460,- ou fl 25,- par page;d. documents de priorité visés à l'article 21, par.3: F 405,- ou fl 22,-; e. demandes d'enregistrement international ou de renouvellement de l'enregistrement international: F 2.134,- ou fl 116,-; f. correction après l'enregistrement d'erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande de celui-ci: F 442,- ou j 24,-; si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire: F 221,- ou fl 12,- pour chaque dépôt suivant; g. liste de marques visée à l'article 17, par.4 : F 938,- ou fl 51,- par critère de recherche augmenté de F 129,- ou fl 7,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés. 4. La surtaxe visée à l'article 10, quatrième alinéa, de la loi uniforme est de F 3.386,- ou fl 184,-. 5. Le conseil d'administration fixe le montant des rémunérations pour des opérations non prévues par le présent règlement d'exécution.6. Le paiement doit étre effectué selon les modalités fixées par le règlement d'application. Article 26 Le prix du Recueil des Marques Benelux est de F 589,- ou fl 32,- par fascicule.

Le prix de l'abonnement annuel est de F 5.796,- ou fl 315,-.

Ces prix sont augmentés de F 55,- ou fl 3,- par fascicule et de F 589,- ou fl 32,- pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le règlement d'application.

Article 32 Le montant de la taxe individuelle visée à l'article 8, 7) a) du Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid est fixé comme suit : a. dépôt international : 1.montant de base de F 4.140,- ou fl 225,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de F 5.888,- ou fl 320,- pour une marque collective; 3. supplément de F 386,- ou fl 21,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés;b. renouvellement de l'enregistrement international: 1.montant de base de F 6.790,- ou fl 369,- pour une marque individuelle; 2. montant de base de F 12.346,- ou fl 671,- pour une marque collective; 3. supplément de F 1.214,- ou fl 66,- pour chaque classe de produits et services en sus de la troisième classe de la classification internationale dans laquelle les produits et services sont rangés.

Article 33 Le montant de la taxe visée à l'article 25, par. 2 du Règlement du Conseil sur la marque communautaire est de F 2.134,- ou fl 116,-.

Lors de cette même réunion, le conseil d'administration a fixé, conformément aux dispositions de l'article 25, par. 5 du règlement d'exécution, le montant pour le dépôt d'un pouvoir général, visé à l'article 7, du règlement d'application de la Loi Uniforme Benelux sur les marques, comme suit : F 1.178,- ou fl 64,-.

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