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Règlement du 24 juillet 2017
publié le 12 octobre 2017

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2017013314
pub.
12/10/2017
prom.
24/07/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUILLET 2017. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 53, § 1er/2° ;

Vu les propositions de la Commission de convention sages-femmes - organismes assureurs, de la Commission de convention infirmiers-organismes assureurs, de la Commission nationale médico-mutualiste et de la Commission nationale dento-mutualiste, respectivement des 30 mai 2017, 14 juin 2017, 26 juin 2017 et 29 juin 2017;

Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 24 juillet 2017, Arrête :

Article 1er.Dans le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de sante et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 31, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er; est complété par deux paragraphes rédigés comme suit : § 2. La remise du document justificatif peut se faire de manière électronique moyennant l'adoption de mesures techniques et d'organisation pour garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel relatives à la santé envoyées, conformément aux exigences de l'article 16 de la loi du 12 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. La communication électronique du document justificatif exige l'eBox ou un système d'échange sécurisé garantissant un même niveau de sécurité, moyennant l'approbation du Comité sectoriel compétent. Pour une délivrance électronique, le bénéficiaire doit avoir donné son accord formel et il doit être fait usage d'un format lisible (par exemple via un document Word, PDF,....). § 3. Lorsque le document justificatif n'est pas remis au patient lui-même, le bénéficiaire et la personne qui reçoit le document justificatif doivent marquer leur accord, conformément à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Le dispensateur doit être en mesure de présenter ces consentements aux organes compétents en cas de contrôle.

Art. 2.Dans l'article 31/1 du même règlement, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 31/2 du même règlement, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 4.Dans le chapitre XIV du même règlement, il est inséré une section 4 intitulée « Section 4. - Concernant le document justificatif qui doit être communiqué par les médecins. »

Art. 5.Dans la section 2, insérée par l'article 4, il est inséré un article 31/3 rédigé comme suit : «

Art. 31/3.En ce qui concerne les prestations concernant la biologie clinique, l'anatomie pathologique et la génétique, le document justificatif mentionne à côté des prestations respectives, les noms des médecins spécialistes en biologie clinique, des pharmaciens et des licenciés en sciences agréés pour poser des actes médicaux en biologie clinique, des médecins spécialistes en anatomopathologie et des médecins habilités à effectuer des prestations de génétique, qui ont été impliqués dans l'exécution des prestations sur le document justificatif, ainsi que leur statut de conventionnement.

Le document justificatif doit être remis au moins une fois par trimestre.

Des prestations similaires qui ont eu lieu à des moments différents et/ou ont été effectuées par des prestataires de soins différents, peuvent être regroupées sur un document justificatif. Pour l'application du présent article, les prestations de biologie clinique, d'anatomopathologie et de génétique, reprises dans la nomenclature des prestations de santé, sont considérées comme similaires. »

Art. 6.L'article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 24 juillet 2017.

Le fonctionnaire Dirigeant, H. De Ridder.

Le Président, J. Verstraeten.

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