publié le 02 septembre 2005
Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 JUILLET 2005. - Règlement modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices (1)
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166, § 2, de la Constitution.
Art. 2.L'article 10bis du règlement du 15 juillet 1993 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices, tel qu'un inséré par le règlement du 18 juillet 2002 modifiant le règlement du 15 juillet 1993 relatif l'enlèvement par collecte des immondices est remplacé comme suit : «
Article 10bis.L'Agence Bruxelles-Propreté agrée les personnes physiques ou morales fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices et qui sont conformes aux exigences du présent règlement.
L'agrément est accordé par l'Agence Bruxelles-Propreté en vertu d'un cahier des charges établi par l'Agence Bruxelles-Propreté. Ce cahier des charges fixe notamment les spécifications techniques, de prix et de vente auxquelles les sacs visés au premier alinéa doivent répondre, les conditions tenant aux capacités financières, techniques et commerciales de ces favricants ou distributeurs.
Ce cahier des charges prévoira notamment que : 1° les sacs doivent répondre à des spécifications techniques relatives à leur solidité, notamment leur résistance aux chocs, aux fuites, au déchirement, à la performance;2° les personnes physiques et morales agréées fabriquant et/ou distribuant des sacs destinés à la collecte des immondices doivent mettre sur le marché tous les types et toutes les dimensions de sacs visés à l'article 10 du présent règlement;elles ne peuvent offrir en vente des sacs blancs sans un nombre minimal de sacs de collecte sélective; toutefois, le sac vert destiné aux collectes sélectives de déchets verts, visé à l'article 10, 3°, ne peut être présent dans les commerces qu'au plus tôt deux semaines avant la période durant laquelle cette collecte est assurée et jusqu'à la fin de cette période; 3° le prix des sacs affectés aux collectes doit être attractif, c'est-à-dire inférieur, dans une proportion à fixer par le cahier spécial des charges, au prix du sac blanc servant à collecter les déchets non triés. Le cahier des charges définira également la manière dont les personnes agréées seront soumises au contrôle de fabrication pour garantir le respect des obligations liées à l'octroi de l'agrément.
Il peut imposer au fabricant de recourir à une certification de son processus de fabrication ou de son produit par un organisme indépendant.
L'agrément peut être demandé à tout moment.
Pour ce faire, le cahier des charges sera sollicité auprès de l'Agence Bruxelles-Propreté en vue de l'introduction d'un dossier complet lors de la demande d'agrément. Cette demande est adressée à l'Agence bruxelles-Propreté. Elle doit être accompagnée des renseignements et documents suivants : - les nom, prénom, qualités et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion; - toutes les informations et documents exigés par le cahier des charges (voir liste récapitulative en fin de cahier des charges).
Un accusé de réceptions est notifié au demandeur.
L'Agence Bruxelles-Propreté statue sur la demande d'agrément. Elle peut eiger tout document complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les moyens techniques et les garanties financières suffisantes.
Elle statue sur la demande, par une décison motivée, dans un délai de soixante jours à dater du jour où elle a été saisie de cette demande à condition que le dossier du demandeur soit complet.
Le demandeur est informé de la décision par envoi recommandé.
L'agrément est octroyé par l'Agence Bruxelles-Propreté pour un terme de deux ans. Il peut être suspendu ou retiré avant ce terme, en cas de non-respect des conditions imposées par le cahier des charges et après que le bénéficiaire de l'agrément aura pu faire valoir ses observations. Le bénéfice de l'agrément est perdu en cas de faillite de son titulaire. ».
Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2005.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Notes (1) Session ordinaire zitting 2004-2005. Documents parlementaires. - Projet de règlement, n° A-171/1. - Rapport, n° A-171/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 15 juillet 2005 et du samedi 16 juillet 2005.