publié le 08 juillet 2009
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
17 JUIN 2009. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5°;
Vu le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 17 juin 2009, Arrête :
Article 1er.A l'article 49 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les règlements des 15 septembre 2004 et 18 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 5, »;2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La travailleuse qui souhaite faire usage de la faculté de convertir une partie du repos postnatal facultatif en jours de congé de repos postnatal, conformément à l'article 114, alinéa 6, de la loi coordonnée, avertit son organisme assureur de son intention par la remise du planning qu'elle adresse également à son employeur conformément à l'article 39, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, au plus tard quatre semaines avant la fin du repos postnatal obligatoire.
La travailleuse remet ensuite à son organisme assureur, dans les huit jours qui suivent la fin du repos postnatal ininterrompu, une attestation remplie, datée et signée par son employeur qui confirme la date à laquelle elle a repris ses activités professionnelles dans les conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Lorsque la travailleuse a pris tous les jours de congé résultant de la conversion susvisée, l'employeur délivre à la travailleuse une attestation qui mentionne la date des jours de congé de repos postnatal pris ainsi que le nombre d'heures de congé correspondantes si la travailleuse était occupée à temps partiel au début du repos de maternité.
La travailleuse remet cette attestation qui vaut demande d'indemnisation à son organisme assureur. Celui-ci procède au paiement de l'indemnité due pour les jours de congé de repos postnatal, dans les meilleurs délais. »
Art. 2.L'article 1er, 1°, du présent règlement produit ses effets le 1er septembre 2006. L'article 1, 2°, produit ses effets le 1er avril 2009 et s'applique aux accouchements survenus à partir de cette date.
Le Président, I. Van Damme.
Le Fonctionnaire dirigeant f.f, P. De Craene.