publié le 05 novembre 2014
Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
15 OCTOBRE 2014. - Règlement modifiant le règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 80, 5° ;
Après en avoir délibéré au cours de ses séances des 20 novembre 2013, 30 avril 2014, 18 juin 2014, 17 septembre 2014 et 15 octobre 2014, Arrête :
Article 1er.A l'article 23 du règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par le règlement du 18 septembre 2002, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Les dispositions de l'alinéa 5 ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. La rémunération journalière moyenne de ces travailleurs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 10 juin 2001. ».
Art. 2.Dans l'article 30, § 2/1, du même règlement, inséré par le règlement du 23 janvier 2013, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Cette rémunération perdue est également prise en considération pour le titulaire qui maintient son droit aux indemnités, en application de l'article 131 de la loi coordonnée, après la perte de la qualité de titulaire visée à l'article 86, § 1er, 1°, c), de la loi coordonnée qu'il possédait de par le bénéfice d'une des allocations visées aux articles 36, 36ter, 36quater ou 36sexies de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, ainsi que pour le titulaire visé à l'article 86, § 1er, 3°, de la loi coordonnée qui, avant le début de la période d'assurance continuée, a bénéficié d'une allocation visée aux articles 36, 36ter, 36quater ou 36sexies de l'arrêté royal précité. ».
Art. 3.Dans le même règlement, il est inséré un article 42bis rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de la mesure d'alignement, visée à l'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la rémunération perdue pour le travailleur à temps partiel volontaire qui reprend le travail et dont les demi-allocations de chômage sont réduites conformément aux dispositions de l'article 104, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, est égale à la somme, d'une part, de la rémunération perdue visée à l'article 30, § 3, a), et, d'autre part, de la rémunération perdue visée à l'article 23 ou, lorsqu'il s'agit d'un enseignant temporaire, à l'article 26. ».
Art. 4.A l'annexe III du même règlement, remplacée par le règlement du 18 janvier 2006 et modifiée par les règlements des 20 juin 2007 et 16 novembre 2011, le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'employeur ainsi que le volet à compléter par l'organisme assureur et par l'organisme de paiement des allocations de chômage sont remplacés par les volets ci-joints.
Art. 5.L'article 1er du présent règlement produit ses effets le 1er octobre 2013 et s'applique aux risques qui surviennent à partir de cette date.
L'article 2 du présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015 et s'applique aux risques qui surviennent à partir de cette date.
Le Président, I. VAN DAMME Le Fonctionnaire dirigeant, F. PERL
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