Etaamb.openjustice.be
Règlement du 12 décembre 1997
publié le 14 mai 1998

Règlement relatif à l'octroi de subsides aux associations d'éducation permanente

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031203
pub.
14/05/1998
prom.
12/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 1997. - Règlement relatif à l'octroi de subsides aux associations d'éducation permanente


Article 1er.Dans la limite des crédits budgétaires, des subsides peuvent être alloués aux associations d'éducation permanente suivant les règles et conditions fixées dans le présent règlement.

Art. 2.Sont admises à solliciter l'octroi de subsides en vue de la réalisation d'une action dont les créneaux d'activités sont définis à l'article 3 du présent règlement, les associations d'éducation permanente reconnues par la Communauté française conformément à l'arrêté du 18 mai 1995 pris en application du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socio-culturelle des travailleurs.

Art. 3.La subvention ne peut être accordée qu'aux associations dont l'action s'adresse en priorité à la population bruxelloise. Le siège de l'association doit être fixé dans la Région bruxelloise. Pour ses activités et sa gestion, l'association fait usage de la langue française.

Art. 4.Ne sera prise en compte qu'une seule action par association et par année budgétaire.

Art. 5.Sont prises en considération, les associations qui développent des actions de création, de diffusion ou d'animation dont le thème est en rapport avec les objectifs de sensibilisation suivants : 1. les activités intergénérationnelles;2. l'animation urbaine et de quartiers;3. la formation d'adultes, d'animateurs socio-culturels et socio-sportifs de quartiers;4. l'alphabétisation et l'apprentissage de la lecture;5. l'animation interculturelle. Sont également prises en considération, les associations qui développent des actions de création, de diffusion ou d'animation en rapport avec le public cible suivant : les personnes du troisième âge et les associations féminines.

Art. 6.Le Collège de la Commission communautaire française détermine la procédure à suivre pour l'introduction des demandes de subsides et fixe le montant des subsides.

Art. 7.La demande de subvention doit être faite au moyen du formulaire spécial qui peut être retiré auprès du service compétent de la Commission communautaire française.

Le document doit être renvoyé dûment complété, au service compétent de la Commission communautaire française, avant l'expiration du délai fixé par le Collège.

L'association doit joindre au formulaire de demande de subsidiation : 1. une copie de ses statuts et règlement d'ordre intérieur;2. pour les associations exerçant leurs activités depuis une année ou plus, d'une part, un bilan des recettes et dépenses de l'année ou de la saison précédant la date de la demande susmentionnée, et, d'autre part, un rapport des activités poursuivies lors de l'année ou de la saison précédant la date de la demande susmentionnée;3. pour les associations exerçant leurs activités depuis moins d'une année, un budget prévisionnel des recettes et dépenses de l'année pour laquelle une subvention est demandée;4. un rapport précisant toutes les sources de financement publiques et privées du projet. Le subside ne pourra être supérieur à : 80 % du coût global de l'action dont le budget est inférieur ou égal à F 250 000; 70 % du coût global de l'action dont le budget est inférieur ou égal à F 500 000; 60 % du coût global de l'action dont le budget est inférieur ou égal à F 1 000 000; 50 % du coût global de l'action dont le budget est supérieur à F 1 000 000.

Art. 8.Toute association subventionnée doit accepter le contrôle de la Commission communautaire française et lui fournir tous les documents qu'elle jugerait opportun de réclamer, notamment ceux exigés par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi de certaines subventions.

Art. 9.Toute association subventionnée doit faire mention dans ses publications et lors de ses activités du soutien de la Commission communautaire française.

Art. 10.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'Assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement.

Adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française.

Bruxelles, le 12 décembre 1997.

Le président, Les secrétaires, Le greffier.

^