publié le 14 mai 1998
Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 DECEMBRE 1997. - Règlement relatif à l'octroi de subventions aux bibliothèques publiques
Article 1er.Dans la limite des crédits prévus au budget de la Commission communautaire française en matière de lecture publique, la Commission communautaire française accorde aux bibliothèques publiques francophones une subvention couvrant 60 % des dépenses admissibles visées à l'article 9, § 1er du décret de la Communauté française précité et à l'article 56, § 1er de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française et à l'organisation du service public de la lecture du 14 mars 1995.
En outre, des subventions peuvent être allouées aux bibliothèques publiques francophones suivant les conditions et modalités fixées ci-après
Art. 2.Sont visées par le présent règlement, les bibliothèques publiques reconnues par la Communauté française ou bénéficiant d'un contrat-programme de la Communauté française, en application du décret de la Communauté française du 28 février 1978 organisant le service public de la Lecture, situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
N'est pas visée par le présent règlement, l'Agence centrale de Coordination de la Lecture publique, qui fait l'objet d'un protocole d'accord spécifique entre la Commission communautaire française, la Communauté française et la Ville de Bruxelles.
Art. 3.Trois types de subventions peuvent être accordés : 1. une subvention annuelle pour l'achat de livres et de matériel bibliothéconomique, à condition que 50 % au moins de cette subvention soient consacrés à l'accroissement des collections tel que défini aux articles 9 et 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité;2. une subvention extraordinaire ponctuelle pour l'acquisition de matériel informatique et de logiciels, ainsi que pour le raccordement au catalogue de l'Agence centrale de Coordination de la Lecture publique;3. une subvention extraordinaire ponctuelle dans le cadre de projets d'animation, d'exposition, de promotion, de formation destinés au public bruxellois francophone et en particulier aux jeunes. La Commission communautaire française se réserve le droit de choisir les projets qu'elle soutient.
Ces subventions extraordinaires ne sont accordées que sur production de pièces comptables justificatives conformément aux devis déposés lors de la demande
Art. 4.Les bibliothèques publiques reconnues, visées à l'article 2, § 1er, 1er alinéa du Décret de la Communauté française précité, à l'exception des bibliothèques spéciales visées à l'article 2 § 1er, dernier alinéa, du Décret de la Communauté française précité, peuvent bénéficier de tous les types de subventions visés aux articles 1er et 3 du présent règlement.
Le montant de la subvention visée à l'article 1er est : calculé sur base des emplois reconnus par la Communauté française au réseau; plafonné à raison de F 100 000 par subvention forfaitaire; attribué sur base des justificatifs remis par la bibliothèque pour l'année précédente.
Le montant de la subvention visée à l'article 3, 1° est déterminé en fonction du statut de la bibliothèque, qui doit être : "principale", "locale" ou "itinérante", "filiale" ou "dépôt" des trois premières, conformément à l'article 2, § 1er, 1er alinéa du Décret du 28 février 1978 précité.
Art. 5.Les bibliothèques publiques sous contrat-programme peuvent bénéficier des subventions visées à l'article 3, 1°, 2° et 3°.
Le montant de la subvention visée à l'article 3, 1° est déterminé en fonction du statut de la bibliothèque, qui doit être : "principale", "locale" ou "itinérante", "filiale" ou "dépôt" des trois premières, conformément à l'article 2, § 1er, 1er alinéa du Décret du 28 février 1978 précité.
Art. 6.Les bibliothèques spéciales retenues, visées à l'article 2, § 1er, dernier alinéa du Décret de la Communauté française précité, peuvent bénéficier des subventions visées aux articles 1er et 3, 1°.
Art. 7.Toute subvention visée aux articles 1er et 3, octroyée par la Commission communautaire française, ne délivre pas les Communes ou tout autre pouvoir organisateur de leurs obligations en matière de Lecture publique.
Art. 8.Tous renseignements et documents que les fonctionnaires de la Commission communautaire française estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle doivent leur être communiqués
Art. 9.Toute association subventionnée doit faire mention dans ses publications et lors de ses activités du soutien de la Commission communautaire française.
Art. 10.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'Assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement
Art. 11.En cas de non-respect du présent règlement, la Commission communautaire française peut récupérer le montant total ou partiel des subsides alloués auprès du pouvoir organisateur de la bibliothèque concernée, et exclure celle-ci du bénéfice d'une subvention ultérieure.
Adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Bruxelles, le 12 décembre 1997.
Le président, Les secrétaires, Le greffier.