publié le 13 février 2009
Règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux associations travaillant en faveur de la jeunesse pour l'aménagement ou l'amélioration des installations
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 JUILLET 2008. - Règlement modifiant le règlement du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux associations travaillant en faveur de la jeunesse pour l'aménagement ou l'amélioration des installations
L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :
Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136 et 166, § 3, 1° de la Constitution.
Art. 2.A l'article 2 du règlement du 12 décembre 1997 relatif à l'octroi de subsides aux associations travaillant en faveur de la jeunesse pour l'aménagement et l'amélioration des installations, les mots « F 50.000 » sont remplacés par les mots « 1.250 euro ».
Art. 3.L'article 4 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « La demande de subvention doit être faite au moyen du formulaire ad hoc qui peut être retiré auprès du service compétent de la Commission communautaire française ou téléchargé sur le site intemet des services du Collège.
Le document doit être renvoyé, dûment complété, à la Direction des Affaires culturelles et du Tourisme - Service Jeunesse au plus tard pour le 30 avril de chaque année.
Compte tenu de la classification des asbl précisée à l'article 27 de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer, toute association exerçant ses activités depuis une année ou plus doit joindre au formulaire de subsidiation les documents repris ci-après : a) une copie de ses statuts;b) les comptes conformes à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ainsi que le compte des dépenses et des recettes de l'activité subventionnée de l'année ou de la saison précédant la date de la demande susmentionnée;c) un budget prévisionnel de recettes et dépenses de l'année pour laquelle une subvention est demandée;d) un rapport moral des activités poursuivies lors de l'année ou de la saison précédant la date de la demande susmentionnée, e) la preuve du dépôt auprès du Greffe du Tribunal du Commerce ou de la Banque nationale des derniers comptes approuvés par l'Assemblée Générale.
Art. 4.L'article 5 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « La liquidation se fera en une seule tranche à partir de l'approbation de la tutelle. Les associations subventionnées dans le cadre du présent règlement auront à rentrer comme pièces justificatives autorisant la liquidation de la subvention, les factures ainsi que toutes les pièces éligibles correspondant à la réalisation des projets déterminés dans l'arrêté d'octroi du Collège, au plus tard à la date précisée dans l'arrêté d'octroi du Collège ».
Art. 5.L'article 6 du même règlement est complété par la disposition suivante : « Par le seul fait de la demande de subside, l'allocataire reconnaît à la Commission communautaire française le droit de faire procéder sur place par les agents des services du Collège désignés par le Collège au contrôle de l'application du présent règlement et de l'emploi des fonds attribués. fi est tenu de leur garantir un libre accès aux locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à leur mission. » .
Art. 6.L'article 7 du même règlement est remplacé par la disposition suivante : « L'association est tenue de faire mention du soutien de la Commission communautaire française et de son logo dans toutes les publications de l'association, y compris affiches, programmes et site intenet. II sera fait état du soutien de la Commission communautaire française dans tous les contacts avec les médias. Un exemplaire de chaque support promotionnel sera joint aux pièces justificatives ».
Art. 7.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Bruxelles, le 11 juillet 2008.
Le Président, Les Secrétaires, Le Greffier,