publié le 15 avril 2000
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 JANVIER 2000. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 11°;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 153bis, introduit par l'arrêté royal du 13 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment le chapitre VII undecies;
Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 10 janvier 2000, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié à ce jour, l'intitulé du chapitre VIIundecies « Des prestations visées à l'article 23, 12° et 13°, de la loi du 9 août 1963 susvisée et de l'intervention dans le coût de l'admission dans un service hospitalier V en reconversion progressive en maison de repos et de soins » est remplacé par l'intitulé suivant : « Des prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».
Art. 2.L'article 9quater-decies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9quater-decies. § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière visée à l'article 152, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée, est introduite par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 53a, 53b, 53c et 53d. § 2. La notification d'admission dans l'institution, visée à l'article 152, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, est introduite par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 53a, 53 b, 53c et 53d. § 3. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière et la demande de révision de la décision du médecin-conseil, visées à l'article 153, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, sont introduites par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 53a, 53b 53c et 53d. § 4. L'échelle d'évaluation et le rapport médical visés à l'article 152, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, sont introduits par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule conforme au modèle repris à l'annexe 54. § 5. Le départ du bénéficiaire de l'institution, son décès ou son transfert, est notifié par l'institution à l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en trois exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 55a, 55b et 55c. § 6. En vue d'obtenir le paiement des allocations pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution fait parvenir à l'organisme assureur du bénéficiaire, par trimestre civil, une note de frais conforme aux modèles repris à l'annexe 56.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de celle-ci à son organisme assureur. § 7. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière n'est accordé que si, sur la note de frais récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le Ministère des Finances. ».
Art. 3.L'intitulé de la section II du chapitre VIIundecies du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « De l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière dans les centres de soins de jour ».
Art. 4.L'article 9quinquies-decies du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9quinquies-decies. § 1er. La demande d'obtention de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière visée à l'article 153bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée susvisée, est introduite par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 61a, 61b, 61c et 61d. § 2. La demande de prolongation de l'octroi de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière visée à l'article 153bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, est introduite par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule établie en quatre exemplaires, sur papier autocopiant, conformes aux modèles repris aux annexes 61a, 61 b, 61c et 61d. § 3. L'échelle d'évaluation visée à l'article 153bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité, est introduite par l'institution auprès de l'organisme assureur du bénéficiaire au moyen d'une formule conforme au modèle repris à l'annexe 54. § 4. En vue d'obtenir le paiement des allocations pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière, l'institution fait parvenir à l'organisme assureur du bénéficiaire, par trimestre civil, une note de frais conforme aux modèles repris à l'annexe 62.
Un double de la note de frais individuelle, qui doit être établie par bénéficiaire, est remis au bénéficiaire au moment de l'envoi de celle-ci à son organisme assureur. § 5. Le paiement de l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière n'est accordé que si, sur la note de frais récapitulative, est apposée la vignette de concordance imposée par le Ministère des Finances. »
Art. 5.§ 1er. Les annexes 54, 61a, 61b, 61 c, 61d, 62a, 62b, 62c et 62d du même arrêté sont remplacées par les documents ci-annexés. § 2. Les annexes 63a, 63b et 63c du même arrêté sont abrogées.
Art. 6.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 10 janvier 2000.
Le Fonctionnaire dirigeant, F. PRAET. Le Président, D. SAUER. Annexes Pour la consultation du tableau, voir image