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Règlement du 06 octobre 2020
publié le 14 octobre 2020

Règlement technique relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2020031490
pub.
14/10/2020
prom.
06/10/2020
moniteur
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Document Qrcode

6 OCTOBRE 2020. - Règlement technique relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection


Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les articles 23, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018 et 30.4, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018 ;

Considérant le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 février 2020 relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection, Arrête :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° RGPRI : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;2° L'Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 2.Champ d'application Le présent règlement technique s'applique aux agents de radioprotection qui supervisent ou mettent en oeuvre des dispositions en matière de radioprotection dans des installations relevant des établissements de la Classe III telle que visée à l'article 3.1, c) du RGPRI, et de la Classe II, telle que visée à l'article 3.1 b) du RGPRI ainsi que chez un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans un site d'interruption.

Art. 3.Formation théorique des agents de radioprotection Les agents de radioprotection suivent une formation théorique de base suivant le schéma ci-dessous :

Inrichtingen

Etablissements

Basisopleiding

Aanvullende opleiding

Formation de Base

Formation complémentaire

Toe-stellen die ionise-rende straling voort-brengen

Inge-kap-selde of niet-inge-kap-selde r.a. bron-nen

Toe-stellen + bron-nen

Toestellen die ioniserende straling voort-brengen (versnellers, RX,...)

Inge- kapselde of niet-inge- kap-selde bronnen

Toe-stellen + bron-nen

Appareils émetteurs de rayonne- ments ionisants (accélé- rateurs, RX, ...)

Sources radio-actives scellées ou non-scellées

Appareils + Sources

Appareils émetteurs de rayonne- ments ionisants (accélé- rateurs, RX, ...)

Sour-ces radio-actives scellées ou non-scellées

Appa-reils + Sources

kl. II

8 uur (zie art. 4.1)

8 uur (zie art. 4.2)

12 uur (zie art. 4.1 & 4.2)

8 uur (zie art. 5.1)

8 uur (zie art. 5.2)

12 uur (zie art. 5.1 & 5.2)

Cl. II

8 heures (voir art. 4.1)

8 heures (voir art. 4.2)

12 heures (voir art. 4.1 & 4.2)

8 heures (voir art. 5.1)

8 heures (voir art. 5.2)

12 heures (voir art. 5.1 & 5.2)

kl. III

-

-

-

Cl. III


-


-


Transports Classe 7

1. Transports de marchandises dangereuses de la classe 7 par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures

Formation de base Sources radioactives scellées ou non-scellées

Formation complémentaire

Matières fissiles & corrosives

8 heures (voir art.4.2)

6 heures (voir art. 6.2)

Autres

8 heures (voir art. 4.2)

4 heures (voir art. 6.1)

2. Transports aériens ou maritimes de marchandises dangereuses de la classe 7

2.a. pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique

Formation de base Sources radioactives scellées ou non-scellées

Formation complémentaire

Matières fissiles & corrosives

8 heures (voir art. 4.2)

6 heures (voir art. 6.2)

Autres

8 heures (voir art. 4.2)

4 heures (voir art. 6.1)

2.b. pour les autres entreprises ou organisations

Formation de base

Formation complémentaire

Selon les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses (voir art. 4.3)

2 heures (voir art. 6.3)


Les dentistes qui travaillent dans des établissements de Classe III sont exonérés de la formation théorique de base pour autant qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 72 de l'arrêté relatif aux expositions médicales pour les pratiques exercées dans leur établissement.

Les vétérinaires qui travaillent dans des établissements de classe III sont exonérés de la formation théorique de base, à condition qu'ils satisfassent aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté relatif aux expositions vétérinaires pour les pratiques mises en oeuvre dans leur établissement.

Le programme de formation des agents de radioprotection est approuvé par un expert agréé en contrôle physique conformément aux dispositions de l'article 23.1.5, b), 2,g et 23.2.6, b), 2,f du RGPRI.

Art. 4.Contenu minimal de la formation théorique de base 4.1 La formation de base correspondant aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants porte au moins sur les matières suivantes : 1° Cadre réglementaire : a) article 20 du RGPRI : Limite de dose et justification des pratiques (y compris principe ALARA) ;b) article 23 du RGPRI : Organisation du contrôle physique et plus particulièrement les missions et obligations des agents de radioprotection et des experts agréés ;c) article 25 du RGPRI : Formation des travailleurs ;d) article 27 du RGPRI : Facteurs de sécurité ;e) article 37 ter, 37quater et 37quinquies du RGPRI ;f) article 67 du RGPRI : Déclaration d'évènement/incident, y compris les critères et modalités définis par l'Agence ; g) réglementations spécifiques aux activités/ pratiques (médical, industriel, transport, ...) concernées ; h) régime et conditions d'autorisation des établissements de la Classe III, tels que visés à l'article 8 du RGPRI (modification, extension, renouvellement, réception,...). 2° Radioprotection : a) générateurs de rayonnements ionisants (principe de fonctionnement, mode continu/pulsé, collimation, filtration,...) relevant de la Classe III ; b) interaction rayonnements ionisants et matière (y compris notion de (retro)diffusé) ;c) effets biologiques des rayonnements ionisants ;d) moyens de protection individuelle et collective (blindage et système de sécurité) ;e) tests des systèmes de sécurité ; f) bonnes pratiques de travail (orientation tube, collimateur, filtration...) ; g) techniques de mesures (appareils de mesure adéquats, mesure en débit de dose versus dose intégrée, dosimétrie active et passive, double dosimétrie, ...) ; h) notion d'analyse des risques radiologiques applicable à ce type d'installation ;i) procédures de travail adaptées à ce type d'installation ;j) points à vérifier dans les installations relevant d'établissements de la Classe III du RGPRI, disposant d'appareil émetteurs de rayonnement ionisants. 4.2 Le module de base (établissements classés et transports de marchandises dangereuses de la classe 7) correspondant aux sources radioactives scellées ou non-scellées porte au moins sur les matières suivantes : 1° Cadre réglementaire : a) article 20 du RGPRI : Limite de dose et justification des pratiques (y compris le principe ALARA) ;b) article 23 du RGPRI : Organisation du contrôle physique et plus particulièrement les missions et obligations des agents de radioprotection et des experts agréés ;c) article 25 du RGPRI : Formation des travailleurs ;d) article 27 du RGPRI : Facteurs de sécurité ;e) article 37ter, 37quater et 37quinquies du RGPRI ;f) article 67 du RGPRI : Déclaration d'évènement/incident, y compris les critères et modalités définis par l'Agence ; g) réglementations spécifiques aux activités/ pratiques (médical, industriel, transport, ...) ; h) régime et conditions d'autorisation des établissements de Classe III, tels que visés à l'article 8 du RGPRI (modification, extension, renouvellement, réception,...) ; i) régime et conditions d'agrément des transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7, des organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans un site d'interruption (modification, extension, renouvellement, ...) 2° Radioprotection : a) notion de radioactivité ;b) interaction rayonnements ionisants et matière ;c) risque d'irradiation versus risque de contamination ;d) effets biologiques des rayonnements ionisants ;e) moyens de protection individuels et collectifs (ventilation) ; f) bonnes pratiques de travail (éviter la dispersion, vérification régulière de l'absence de contamination,...) ; g) techniques de mesure (appareils de mesure adéquats et utilisation) ; h) dosimétrie passive, analyse biologique, ... ; i) gestion des contaminations et des déchets radioactifs ;j) notion d'analyse des risques radiologiques applicable aux d'installations concernées et aux activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;k) procédures de travail pour les installations concernées, y inclus la préparation/la réception de transport marchandises dangereuses de la classe 7, ou pour les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ;l) points à vérifier dans les installations relevant d'établissements de la Classe III utilisant des sources radioactives, y inclus la préparation/la réception de transport marchandises dangereuses de la classe 7, ou lors des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7. 4.3. Le module de base (transports aériens ou maritimes de marchandises dangereuses de la classe 7, pour les autres entreprises) doit répondre aux exigences de formation du personnel concerné visées dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport aérien ou maritime des marchandises dangereuses : - pour le transport aérien, les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ; - pour le transport maritime, le Code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).

Art. 5.Formation complémentaire relative aux installations relevant d'établissements de la Classe II 5.1. Principe général Les agents de radioprotection actifs dans les installations relevant d'établissements de la Classe II, suivent une formation théorique complémentaire de 8 heures minimum dédiée soit aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants, soit aux sources radioactives (scellées ou non scellées). 5.2. Formation complémentaire correspondant aux Appareils émetteurs de rayonnements La formation complémentaire correspondant aux appareils émetteurs de rayonnements ionisants porte au moins sur les matières suivantes : 1° Cadre réglementaire : a) réglementation spécifique aux activités ou pratiques (médical, industriel, transport,...) ; b) régime et conditions d'autorisation des établissements de Classe II tels que visés à l'article 7 du RGPRI (modification, extension, renouvellement, réception,...). 2° Radioprotection : a) générateurs de rayonnements ionisants relevant de la Classe II (principe de fonctionnement, mode continu/pulsé, collimation, filtration,...) et accélérateurs ; b) interaction rayonnements ionisants et matière (approfondi selon l'énergie et le type de rayonnement) ;c) compléments sur les moyens de protection individuels et collectifs en fonction du risque (blindage et systèmes de sécurité) ;d) test des systèmes de sécurité lié aux risques des installations de la Classe II ;e) bonnes pratiques de travail ; f) techniques de mesure (appareils de mesure adéquats, mesure en débit de dose ou dose intégrée,...) en fonction du risque ; g) dosimétrie active et passive (approfondie) ;h) analyse des risques radiologiques applicables à ce type d'installation ;i) procédures de travail pour ce type d'installation ;j) points à vérifier dans les installations relevant des établissements de la Classe II disposant de générateurs de rayonnements ionisants et/ou d'accélérateurs. 5.3. Formation complémentaire correspondant aux sources radioactives La formation complémentaire correspondant aux sources radioactives scellées ou non scellées porte au moins sur les matières suivantes : 1° Cadre réglementaire : a) réglementation spécifique aux activités/pratiques (médical, industriel, transport, sources scellées de haute activité,...) ; b) régime et conditions d'autorisation des établissements de Classe II tels que visés à l'article 7 du RGPRI du RGPRI (modification, extension, renouvellement, réception,...). 2° Radioprotection : a) approfondir la théorie de la radioactivité en fonction des radioisotopes utilisés ;b) compléments sur les interactions rayonnements ionisants et matière ;c) réévaluation du risque d'irradiation versus risque de contamination ; d) moyens de protection individuels et collectifs (blindage, système de sécurité, ventilation,...) en fonction du risque ; e) compléments sur les bonnes pratiques de travail en fonction du risque (éviter la dispersion, vérification régulière de l'absence de contamination,...) ; f) techniques de mesure (appareils de mesure adéquats, mesure en débit de dose ou dose intégrée,...) en fonction du risque ; g) dosimétrie active et passive, analyse biologique (approfondie) ;h) compléments sur la gestion des contaminations et des déchets radioactifs en fonction du risque ;i) notion d'analyse des risques radiologiques applicables à ce type d'installation ;j) procédures de travail pour ce type d'installation, y inclus la préparation/la réception de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;k) points à vérifier dans les installations relevant d'établissements de Classe II utilisant des sources radioactives, y inclus la préparation/la réception de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Art. 6.Formation complémentaire relative aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 6.1 Marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité Les agents de radioprotection actifs chez un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans une entreprise responsable d'un site d'interruption suivent un module théorique complémentaire de 4 heures minimum portant au moins sur les matières suivantes : 1° réglementation internationale, européenne et belge applicable aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 ;2° programme de radioprotection ;3° classification des matières radioactives ;4° marquage et étiquetage des colis/placardage et signalisation des véhicules/documents de transport/équipements des véhicules ;5° gestion des évènements (incidents, accidents) et schéma d'avertissement ;6° procédures de travail ;7° points à vérifier dans les activités de transport de matières dangereuses de la classe 7. 6.2 Marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité Les agents de radioprotection actifs chez un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité suivent un module théorique complémentaire de 6 heures minimum portant au moins sur les matières suivantes : 1° réglementation internationale, européenne et belge applicable aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 ;2° programme de radioprotection ;3° classification des matières radioactives ;4° marquage et étiquetage des colis/placardage et signalisation des véhicules/documents de transport/équipements des véhicules ;5° gestion des évènements (incidents, accidents) et schéma d'avertissement ;6° procédures de travail ;7° points à vérifier dans les activités de transport de matières dangereuses de la classe 7 ;8° risques liés aux matières fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité. 6.3. Transport aérien ou maritime par des entreprises ou organisations qui ne sont pas de droit belge ou établies en Belgique Les agents de radioprotection actifs chez un transporteur agréé pour les transports aériens ou maritimes de marchandises dangereuses de la classe 7 et qui n'est pas de droit belge ou établi en Belgique, suivent un module théorique complémentaire de 2 heures minimum portant au moins sur les matières suivantes : 1° régime et conditions d'agrément des transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7, des organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou responsables d'un site d'interruption (modification, extension, renouvellement, ...) ; 2° article 23.2 du RGPRI : organisation du contrôle physique et plus particulièrement les tâches et obligations des agents de radioprotection et des experts agréés en contrôle physique ; 3° gestion des évènements (incidents, accidents) et schéma d'avertissement ;4° procédures de travail.

Art. 7.Formation pratique La formation théorique est complétée par une formation pratique et/ou expérience dans le type d'installation ou d'activités de transport de matières dangereuses de la classe 7 concernés. Le contenu de la formation pratique est sous la responsabilité de l'exploitant ou du chef d'entreprise mais doit être approuvé par l'expert agréé en contrôle physique.

La formation pratique porte notamment sur : 1° la connaissance des procédures et processus internes ;2° l'utilisation des appareils de mesure mis à disposition (si d'application) ;3° l'évaluation des dispositifs de sûreté ;4° la connaissance technique des installations ou des activités de transport de matières dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agent de radioprotection exerce les missions de contrôle physique ;5° la gestion des contaminations et la première réponse à apporter en cas d'incidents ou d'accidents.

Art. 8.Formation continue La formation continue des agents de radioprotection visée à l'article 30.4 du RGPRI porte notamment sur : 1° l'accompagnement de l'expert agréé en contrôle physique lors des visites de ce dernier ;2° la veille réglementaire ;3° la participation à l'évolution des pratiques et procédures internes ;4° le retour d'expérience. Les agents de radioprotection suivent une formation continue, d'au minimum : 1° 1 heure par an pour les agents de radioprotection actifs dans des installations relevant d'établissements de la Classe III ;2° 4 heures par an pour les agents de radioprotection actifs dans des installations relevant d'établissements de la Classe II ;3° 3 heures par an pour les agents de radioprotection actifs chez un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou dans une entreprise responsable d'un site d'interruption ;4° 5 heures par an pour les agents de radioprotection actifs chez un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité.

Art. 9.Dispositions finales Le règlement technique de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire du 19 février 2020 relatif aux programmes de formation des agents de radioprotection est abrogé.

Art. 10.Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 15 novembre 2020.

Bruxelles, le 6 octobre 2020.

Le Directeur général, F. HARDEMAN

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