publié le 26 novembre 2002
Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
4 NOVEMBRE 2002. - Règlement modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 22, 11°;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 9ter , § 4, modifié par les règlements des 27 juillet 1970, 4 décembre 1970, 14 mai 1971, 12 novembre 1971, 27 janvier 1997 et 14 janvier 2002;
Vu la proposition de la Commission de Conventions Pharmaciens-Organismes assureurs, émis le 28 juin 2002;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 21 octobre 2002, Arrête :
Article 1er.A l'article 9ter , § 4, de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « S'il y a plus d'un récipé prescrit sur une prescription de médicaments et pour autant que le prescripteur n'a pas mentionné sur la prescription que la délivrance ne peut être différée, le bénéficiaire peut formuler la demande auprès du pharmacien de différer la délivrance d'une certaine spécialité pharmaceutique ou d'une certaine préparation magistrale.Le pharmacien peut différer la dispensation effective de la spécialité pharmaceutique ou de la préparation magistrale par la remise d'un formulaire de dispensation et de facturation différée, conforme au modèle annexé au présent arrêté. » 2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Ce document est conforme au modèle repris à l'annexe 91.»
Art. 2.Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 4 novembre 2002.
Le Fonctionnaire dirigeant, F. Praet.
Le Président, D. Sauer.