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Règlement du 04 mars 1999
publié le 29 juillet 1999

Règlement fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031119
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29/07/1999
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04/03/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Règlement fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De l'organisation et de la composition du Service d'incendie

Article 1er.Le présent règlement règle une matière visée à l'article 166, § 2 de la Constitution.

Art. 2.Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommé « Service d'incendie », est un service professionnel.

Il est composé de personnel opérationnel et de personnel administratif et technique.

SECTION 1er. - Le personnel opérationnel

Art. 3.Sur le plan technique et opérationnel, le Service d'incendie est dirigé par l'Officier-chef de service.

L'Officier-chef de service prend toutes les dispositions utiles afin que les véhicules et engins nécessaires à une intervention importante puissent être mis en oeuvre simultanément.

En cas d'absence de l'officier-chef de service, ces attributions sont exercées par l'officier-commandant en second ou, à défaut, par l'officier présent qui a le grade le plus élevé en cas d'égalité de grade, le commandement est assuré par l'officier qui a la plus grande ancienneté dans ce grade. A ancienneté de grade égale, c'est la plus grande ancienneté de service qui prime.

Art. 4.Le Service d'incendie est organisé de manière telle que des effectifs suffisants (ersonnel et cadres) soient prêts, en tout temps, à intervenir dans les délais les plus courts.

Le personnel opérationnel du Service d'incendie travaille en service continu basé sur des prestations de 24 heures selon les modalités définies dans le Règlement d'ordre intérieur. Le Règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre compétent pour la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente.

SECTION 2. - Le personnel administratif

Art. 5.Les membres du personnel administratif sont employés dans les différents départements du Service d'incendie. Ils y sont chargés du soutien logistique et administratif du personnel opérationnel par l'exécution des tâches administratives et logistiques, notamment en matière de gestion du personnel, de budget et finances, d'informatisation, d'information et de relations publiques, d'achats, de statistiques ainsi que d'entretien général des bâtiments, des effets et équipements.

SECTION 3. - Le Règlement d'ordre intérieur

Art. 6.L'organisation générale du Service d'incendie, le régime de travail, le règlement des vacances et des congés, l'organisation des interventions, les responsabilités et les compétences des membres du personnel sont définis dans le Règlement d'ordre intérieur, qui est approuvé par le Ministre compétent pour la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente. CHAPITRE 2. - Matériel et approvisionnement en eau d'extinction

Art. 7.Le matériel est entreposé dans des locaux réservés exclusivement à cet usage.

Il est gardé en entretenu par le personnel, sous la surveillance de l'officier-chef de service ou de son délégué. Il doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement et prêt à l'emploi, afin d'être disponible en tout temps pour les interventions et les exercices.

Le matériel ne peut, même temporairement, être utilisé à d'autres fins que celles du Service d'incendie.

Art. 8.Le Service d'incendie est doté du matériel nécessaire et suffisant pour accomplir les missions qui lui incombent.

Ce matériel ne sera en aucun cas inférieur au matériel minimal dont doivent disposer les services communaux et régionaux d'incendie de catégorie X, tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie.

Art. 9.Les hydrants placés sur la voie publique ou en dessous de celle-ci sont à la disposition de l'officier-chef de service ou de son délégué qui peut, en tout temps, les utiliser pour les interventions et les exercices.

Art. 10.Dans toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, l'officier-chef de service fait relever toutes les ressources en eau d'extinction existantes. Il propose aux administrations compétentes les mesures et les travaux nécessaires en vue d'en faciliter le repérage, l'accès et l'utilisation. Il suggére éventuellement la création de points d'eau supplémentaires.

En cas d'établissement ou d'extension d'un réseau de distribution d'eau, l'officier-chef de service, consulté au préalable, vérifie si les installations projetées sont à même de satisfaire aux besoins en eau d'extinction. CHAPITRE 3. - Habillement et équipement

Art. 11.La tenue de travail est nettoyée en entretenue par le Service d'incendie. Les objets d'habillement et d'équipement, ainsi que les objets personnels strictement indispensables, qui seraient endommagés ou anormalement salis au cours de l'exécution du service et par le fait de celui-ci, sont réparés ou remplacés aux frais du Service d'incendie.

La composition de l'équipement individuel et la périodicité de remplacement sont définies dans le Règlement d'ordre intérieur.

SECTION 1er. - Le personnel opérationnel

Art. 12.Tout membre du personnel opérationnel du Service d'incendie est doté, à charge de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une tenue de service, d'un équipement de protection contre le feu de d'une tenue de sortie conformes aux prescriptions du Ministère de l'Intérieur en la matière. Il a le devoir de prendre soin de cette tenue et de la conserver en bon état.

Art. 13.Les objets d'habillement, d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occassion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.

Art. 14.La tenue de service, la tenue d'intervention et la tenue de sortie forment chacun un ensemble dont les pièces constitutives ne peuvent être portées séparément.

Art. 15.Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il autorisé par un arrêté royal.

SECTION 2. - Le personnel administratif et technique

Art. 16.Les membres du personnel du Service d'incendie qui reçoivent, dans le cadre de leur fonction, une tenue de travail, dont le devoir de prendre soin de cette tenue et de la conserver en bon état. CHAPITRE 4. - Documents administratifs

Art. 17.L'officier-chef de service veille à ce que, dans le Service d'incendie, soient tenus tous les documents suivants, conformément aux instructions du Ministère de l'Intérieur en la matière : 1° Le registre ou fichier d'immatriculation : il comporte une ou plusieurs feuilles ou fiches par membres du service, contenant des renseignements d'ordre professionnel, notamment : - l'identité, l'état civil; - la situation familiale (notamment les personnes à prévenir en cas d'accidents); - le groupe sanguin; - le numéro de matricule; - les indications permettant un rappel urgent en service. 2° Le registre des appels de secours : pour les interventions du Service d'incendie, y sont consignés chronologiquement et d'une façon continue : - l'heure et l'origine des appels; - la nature de l'incident et sa localisation; - l'heure d'envoi, l'heure de l'alerte du personnel et l'heure de sortie des secours et la composition de ceux-ci; - l'heure d'arrivée sur place; - l'heure de demande des renforts éventuels ainsi que la provenance de ceux-ci; - l'heure de rentrée au service. 3° Le registre ou fichier des inventaires;il est subdivisé suivant les nécessités.

Il comporte notamment des indications précises concernant les rubriques suivantes : - matériel; - équipement; - habilement; - mobilier; - machines de bureau. 4° Le carnet d'utilisation et d'entretien : chaque véhicule et engin est doté d'un carnet.Celui-ci indique notamment les dates et heures d'utilisation, les distances parcourues, la destination, les approvisionnements en carburants et lubrifiants ainsi que les travaux d'entretien et de réparation. En ce qui concerne les engins tels que pompes et groupes électrogènes, la rubrique « distance parcourue » est remplacé par celle de « durée d'utilisation ». 5° Le registre des présences et des prestations : y son mentionnées la composition des diverses équipes et les heures de prestation de chacune d'elles.Le régistre mentionne aussi, journellement, les absences et les raisons de celles-ci. 6° Le répertoire et les dossiers des établissements soumis à une vigilance spéciale;le répertoire peut être tenu sur registre ou sur fiches. Il comporte un classement, suivant l'ordre alphabétique, des communes de la Région de Bruxelles-Capitale où sont situés des établissements visés à l'article 17 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie. A chaque inscription correspond un dossier dans lequel figurent des cartes, plans, itinéraires d'accès et toutes indications utiles concernant la nature et l'importance des risques ainsi que l'emplacements des points d'eau existant dans les environs immédiats. Lors d'un départ en intervention, le dossier de l'établissement en cause est confié au personnel du premier véhicule d'intervention qui le remet le plus tôt possible au chef des opérations. En outre, l'officier-chef de service veille à ce qu'une liste de ces établissements soit affichée dans la caserne, de sorte que tous les membres du service en aient connaissance. 7° Le relevé des ressources en eaux d'extinciton : l'officier-chef de service veille à ce que les communes de la Région de Bruxelles-Capitale fournissent des cartes indiquant clairement les routes, les zones bâties ainsi que les endroits précis où existent des points d'eau. Il apporte sur celles-ci toutes indications utiles concernant la nature des points d'eau (bouches d'incendie, cours d'eau, réservoirs, etc...), les débits et pressions, les sociétés de distribution et les types de raccords utilisés avec leurs dimensions. 8° L'officier-chef de service veille à ce que le Médecin du Service d'incendie tienne les fiches personnelles sur lesquelles sont reprises toutes les interventions auxquelles le membre du Service d'incendie a participé, avec mention des substances dangereuse et des risques de contamination auxquels il a éventuellement été exposé;le membre du Sercice d'incendie peut, à tout moment, prendre connaissance de sa fiche personnelle et y noter des observations.

Art. 18.L'officer-chef de service veille à la rédaction des rapports suivants, selon le modèle fixé par le Ministère de l'Intérieur : 1° Le rapport d'intervention : Il est établi en quatre exemplaires au moins : les trois premiers sont adressés dans les huit jours respectivement au Ministre compétent pour le Service d'incendie, au Bourgmestre de la commune où a eu lieu l'intervention, et à la Direction Générale de la Protection civile;un quatrième exemplaire est conservé dans les archives du service. 2° Le rapport spécial d'intervention : Il est établi en six exemplaires au moins : les cinq premiers sont adressés, dans les quatre jours respectivement au Ministre compétent pour le Service d'incendie, au Bourgmestre de la commune où a eu lieu l'intervention, à la Direction Générale de la Protection Civile, au Gouverneur de l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale et au Ministre de l'Intérieur;un sixième exemplaire est conservé dans les archives du service.

Ce rapport spécial doit être établi pour toute intervention consécutive à un incident ayant entraîne la mort d'au moins une personne ou ayant nécessité l'intervention conjointe de deux ou plusieurs services de secours. Il remplace le rapport d'intervention. 3° Le programme semestriel des activités : Il constitue une prévision des séances d'instruction et des exercices prévus pendant un semestre.Il doit être envoyé au Ministre compétent pour le Service d'incendie avant le 10 janvier et le 10 juillet de chaque année. 4° Le rapport annuel d'activité : Il constitue une synthèse des activités du Services d'incendie pendant l'année écoulée.Il est transmis avant le 31 janvier en un exemplaire au Ministre compétent pour le Service d'incendie, au Bourgmestre de chaque commune de la Région de Bruxelles-Capitale, au Gouverneur de l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale et au Ministre de l'Intérieur. CHAPITRE 5. - Inspections et visites

Art. 19.Le Ministre compétent pour le Service d'incendie organise au moins une fois tous les deux ans une inspection du Service d'incendie.

Art. 20.Chaque année, le Ministre compétent pour le Service d'incendie fixe une date à laquelle les autorités des communes de le Région de Bruxelles-Capitale et les membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent visiter les installations et le matériel du Service d'incendie.

A cette occasion, ces autorités peuvent obtenir tous les renseignements utiles, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du Service d'incendie et les problèmes de protection contre l'incendie dans leurs communes respectives et dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent règlement.

Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi du Logement et des Monuments et Sites, CH. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 1998-1999 : A-310/1 Projet de règlement. A-310/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 26 février 1999.

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