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Règlement du 03 octobre 2016
publié le 03 novembre 2016

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2016022435
pub.
03/11/2016
prom.
03/10/2016
moniteur
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


3 OCTOBRE 2016. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 11° et 53 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé type loi prom. 17/07/2015 pub. 29/07/2015 numac 2015011295 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'Accord de Coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de Statistique, du conseil d'administration et des comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux, fait à Bruxelles, le 15 juillet 2014 fermer;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 3 octobre 2016, Arrête : Article unique. Dans le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un chapitre XV/1 rédigé comme suit : « Chapitre XV/1 Modalités de lecture électronique d'un document d'identité Section 1re. Dispositions communes

Sous-section 1re. Disposition introductive

Art. 32/1.Le présent chapitre fixe les modalités de lecture électronique du document d'identité par les dispensateurs de soins qui sont tenus en vertu de l'article 53 de la loi de vérifier de manière électronique l'identité du patient pour l'application du tiers payant.

Sous-section 2. Les documents d'identité

Art. 32/2.Les documents d'identité qui peuvent être utilisés pour vérifier l'identité sont, dans cet ordre, les suivants : - la carte d'identité électronique belge valide ou la carte d'étranger électronique valide ou le document de séjour électronique valide; - l'attestation valide de perte ou de vol de l'un des documents visés ci-dessus; - la carte ISI+ valide; - l'attestation d'assuré social dans les situations visées à l'article 6 de l'arrêté royal du 26 février 2014 exécutant la loi du 29 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+ fermer portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+ .

Art. 32/3.Conformément à la loi du 29 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions relatives à la carte d'identité sociale et la carte ISI+ fermer susvisée, les assurés sociaux sont tenus de présenter les documents d'identité visés à l'article 32/2 pour qu''il puisse être fait application du régime du tiers payant.

Sous-section 3. Vérification de l'identité

Art. 32/4.Sauf disposition contraire, chaque contact avec le bénéficiaire donne lieu à la lecture électronique du document d'identité.

En cas d'utilisation d'un document d'identité qui comporte une puce, le dispensateur doit lire celle-ci.

Si le dispensateur utilise un document d'identité sans puce ou en cas d'indisponibilité du lecteur de carte, il a le choix entre : - la lecture du code-barres si elle est possible, - l'introduction manuelle des données visées à la sous-section 5.

Sous-section 4. Panne du système informatique

Art. 32/5.Sauf disposition contraire, le dispensateur de soins peut, en cas de panne de son système informatique utiliser l'attestation de soins donnés papier prévue pour sa catégorie de dispensateurs ou différer la facturation électronique. Dans ce dernier cas, les données visées à la sous-section 5 sont introduites manuellement.

Les dispensateurs de soins mettent tout en oeuvre pour remédier ou faire remédier aux pannes de leurs lecteurs et/ou de leurs systèmes informatiques.

Sous-section 5. Données enregistrées

Art. 32/6.Chaque lecture électronique d'un document d'identité ou d'une vignette donne lieu à l'enregistrement des données suivantes : - la nature du document d'identité (ou de la vignette ) et, le cas échéant, le numéro de série du support; - le type de saisie de données (lecture de la puce ou lecture du code-barres); - en cas d'utilisation de la vignette, la raison de cette utilisation; - la date et l'heure de la saisie des données.

Art. 32/7.L'utilisation de la vignette n'est permise que dans l'une des situations suivantes : - absence du bénéficiaire pendant la prestation et pas d'exigence de présence simultanée du bénéficiaire et du dispensateur; - le bénéficiaire ne dispose d'aucun document visé à l'article 32/2.

Art. 32/8.En cas d'introduction manuelle visée aux articles 32/4 et 32/5, le dispensateur de soins indique le NISS du bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, le numéro de série du document d'identité ou de la vignette.

Sauf en cas d'introduction manuelle visée à l'article 32/5, la date et l'heure de l'introduction manuelle par le dispensateur de soins des données visées à la présente sous-section sont enregistrées.

Le dispensateur de soins précise les raisons de l'introduction manuelle, à savoir : - indisponibilité du lecteur de carte; - utilisation d'un document d'identité sans puce; - panne du système informatique.

Art. 32/9.La réutilisation de données résultant d'un contact précédent est interdite.

Art. 32/10.Une copie du document justificatif remis au patient conformément à l'article 53, § 1/2, de la loi et qui correspond aux prestations portées en compte doit être associée aux vérifications de l'identité réalisées pour ces prestations et doit pouvoir être reproduite par le dispensateur de soins. Section 2 Modalité de lecture d'un document d'identité par les

infirmiers

Art. 32/11.Dans les institutions de soins dans lesquelles le responsable de l'institution (ou son délégué) conserve les documents d'identité des résidents, la lecture électronique de tous les documents d'identité peut être réalisée le jour des prestations après que tous les soins ont été prestés.

Art. 32/12.Les organismes assureurs dressent la liste des situations dans lesquelles l'infirmier fait utilisation, à raison d'au moins 10% des prestations qu'il facture en tiers payant, de l'introduction manuelle visée à l'article 32/4 et de la vignette.

Bruxelles, le 3 octobre 2016.

Le fonctionnaire dirigeant, H. DE RIDDER Le président, J. VERSTRAETEN

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