publié le 06 novembre 1998
Règlement régissant l'accès à des stages de pratique professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédiens, dénommé "Fonds d'Acteurs"
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 JUILLET 1998. - Règlement régissant l'accès à des stages de pratique professionnelle dans le secteur théâtral pour des jeunes comédien(ne)s, dénommé "Fonds d'Acteurs"
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, un subside peut être alloué aux théâtres et compagnies théâtrales dans le cadre de l'engagement, pour une durée de trois mois maximale, de jeunes comédien(ne)s, metteurs en scène et de scénographes ayant terminé leur cycle d'études dans une école francophone d'art dramatique et des arts de la scène de la Communauté française, suivant les règles et conditions fixées ci-après :
Art. 2.Un subside ne peut être accordé qu'aux théâtres ou compagnies théâtrales dont le siège est situé en région bruxelloise. Pour ses activités et sa gestion, le théâtre ou la compagnie théâtrale doit faire usage de la langue française.
Le spectacle théâtral qui encadrera l'engagement du stagiaire devra impérativement se dérouler en région bruxelloise.
Art. 3.1. Pour être pris en considération, les théâtres et compagnies théâtrales doivent introduire un dossier qui comporte les pièces suivantes : 3.2. les coordonnées et les références du lieu qui accueille les représentations. Si la compagnie ne dispose pas d'un lieu propre, elle doit fournir une attestation du lieu qui l'accueille; 3.3. un dossier artistique complet relatif à la pièce de théâtre programmée; 3.4. une note de motivation relative au choix du (de la) ou des stagiaire(s) et la description de leurs tâche et fonction (le curriculum vitae du (de la) ou des stagiaire(s) doit être fourni); 3.5. une copie des statuts du théâtre ou de la compagnie théâtrale; 3.6. les comptes et bilans de l'année ou de la saison écoulée pour l'ensemble des activités du théâtre ou de la compagnie théâtrale; 3.7. un rapport des activités effectuées durant l'année ou de la saison écoulée du théâtre ou de la compagnie théâtrale; 3.8. un budget prévisionnel des recettes et dépenses de l'année pour l'exercice en cours; 3.9. un rapport précisant toutes les sources de financement publiques et privées du projet présenté; 3.10. le titre du spectacle et ses dates de représentation; 3.11. la copie du diplôme ou certificat de fin de cycle du (de la) ou des stagiaire(s).
Art. 4.Dans le cadre du déroulement du stage, il est demandé qu'un artiste professionnel déjà employé par le théâtre ou par la compagnie théâtrale qui accueille un(e) stagiaire, soit désigné comme parrain de celui-ci (celle-ci). Il n'est admis qu'un parrain par stagiaire et réciproquement. Le parrain peut faire partie de l'équipe technique uniquement dans le cas où la fonction du stagiaire se rapporte à ce type d'activité, notamment dans le cas d'un stage en scénographie ou en mise en scène.
Art. 5.Dans le cadre d'un théâtre ou compagnie théâtrale ne bénéficiant pas d'un contrat-programme avec la Communauté française, seuls les projets dont le financement est garanti à concurrence de 60 % de son coût total, hors intervention de la Commission communautaire française, seront éligibles.
Les noms et adresses des partenaires financiers et des coproducteurs impliqués dans le projet, ainsi qu'une copie du contrat de coproduction doivent être fournis.
Art. 6.Le théâtre ou la compagnie théâtrale qui bénéficie d'un subside dans le cadre du présent règlement s'engage à prendre en charge le paiement d'une quote-part résultant de la différence entre le montant du salaire mensuel de cinquante mille francs, octroyé par la Commission communautaire française, et le montant du barème syndical fixé annuellement par la Chambre syndicale des directeurs de théâtre dans le cadre de la Convention collective de travail. Le respect de cette clause s'applique à tous les théâtres ou compagnies théâtrales qu'ils aient ou non signé ladite convention.
Art. 7.1. Pour pouvoir bénéficier d'un stage de pratique professionnelle, le (la) comédien(ne) doit répondre aux dispositions suivantes : - avoir terminé son cycle d'études d'art dramatique ou des arts de la scène depuis moins de trois années à dater du début du stage; - être domicilié(e) en région bruxelloise ou y exercer son activité principale; - ne pas avoir atteint l'âge de trente ans accomplis à l'issue de son cycle d'études. 7.2. Un(e) stagiaire ne peut bénéficier que de trois engagements durant la période de trois ans qui suivent la fin de ses études.
Art. 8.1. Un théâtre ou compagnie théâtrale ne peut pas introduire une demande d'obtention de subside pour plus de trois stagiaires par spectacle. 8.2. Un théâtre ou compagnie théâtrale ne peut pas introduire plus de deux demandes d'obtention de subside par année civile.
Art. 9.La Commission communautaire française se réserve le droit d'apprécier la valeur artistique du projet théâtral, après consultation du comité d'avis prévu à l'article 11.3 du présent règlement.
Art. 10.1. La demande de candidature doit être faite au moyen du formulaire spécial qui peut être retiré auprès du service compétent de la Commission communautaire française. Ce document dûment complété doit être renvoyé en trois exemplaires audit service. Toute demande doit être déposée, au plus tard, quatre mois avant la date de début du stage. 10.2. La date de dépôt de candidature doit concerner l'année civile en cours. La date limite des dépôts, par année civile, est fixée au 30 juin de chaque année.
Art. 11.1. Le Collège de la Commission communautaire française détermine la procédure à suivre pour l'introduction des demandes de subside et fixe le montant des subsides. 11.2. La participation financière de la Commission communautaire française sera fixée à 50.000 F. par stagiaire, par mois et pour une durée maximale de trois mois. 11.3. Un comité de sélection est constitué. Ce comité a pour mission de rendre un avis sur chaque demande introduite. La décision finale est prise par le membre du Collège de la Commission communautaire française, en charge de la Culture, sur proposition des avis remis par les membres du comité. 11.4. Ce comité comprend trois membres. Ces membres sont désignés par le membre du Collège, en charge de la Culture.
Le comité est constitué comme suit : - un représentant de l'Administration de la Commission communautaire française, qui assume la présidence dudit comité; - un représentant du secteur de l'enseignement artistique de type supérieur; - un représentant du secteur théâtral. 11.5. La composition du comité, à l'exception de la présidence, sera renouvelée tous les deux ans. 11.6. Le comité se réunira mensuellement sur invitation de son président. 11.7. La décision du Collège sera motivée par courrier au plus tard dix jours ouvrables à partir du dernier jour du mois durant lequel a été introduite la demande.
Art. 12.1. Seuls les théâtres ou compagnies théâtrales ayant un budget en équilibre à la clôture de l'année civile écoulée, seront en droit de présenter leur candidature. 12.2. Si le théâtre ou la compagnie théâtrale reçoit déjà des aides financières dans le cadre du projet soumis à la Commission communautaire française, il devra en faire état. Tout abus sera sanctionné par l'obligation du remboursement intégral du subside alloué.
Art. 13.1. Les pièces justificatives admissibles doivent porter exclusivement sur les frais de personnel liés à l'engagement du (de la) ou des stagiaire(s). 13.2. Une copie des fiches de salaire par stagiaire est exigée et conditionne la liquidation du subside alloué.
Art. 14.Le théâtre ou la compagnie théâtrale subsidié dans le cadre du présent règlement accepte le contrôle de la Commission communautaire française et s'engage à lui fournir tous les documents qu'elle jugerait opportun de réclamer, notamment ceux exigés par la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi de subventions publiques.
Art. 15.Le théâtre ou la compagnie théâtrale subsidié dans le cadre du présent règlement doit faire mention dans ses publications et lors de ses activités du "Soutien de la Commission communautaire française, Service du Théâtre".
Art. 16.Le non-respect des obligations visées aux articles 5, 7 et 15 entraîne le remboursement du subside octroyé.
Art. 17.Le Collège fait rapport annuellement à la commission compétente de l'Assemblée de la Commission communautaire française sur l'application du présent règlement.
Adopté l'Assemblée de la Commission communautaire française.
Bruxelles, le 3 juillet 1998.