publié le 22 mars 2012
Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction De la fixation des réunions Article 1 er . Le Comité de direction se réunit sur invitation du Président en principe au moins une fois par mois. Le Président convoque en outre le Des convocations Art. 2. Les convocations pour les réunions du Comité de direction doivent être (...)
Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction De la fixation des réunions
Article 1er.Le Comité de direction se réunit sur invitation du Président en principe au moins une fois par mois.
Le Président convoque en outre le Comité soit d'initiative soit à la demande d'au moins deux membres.
Des convocations
Art. 2.Les convocations pour les réunions du Comité de direction doivent être en possession des membres au moins deux jours ouvrables avant les réunions.
En cas d'absolue nécessité, le Président peut déroger à l'alinéa 1er.
De l'ordre du jour
Art. 3.L'ordre du jour de la réunion est joint à la convocation.
Chaque membre du Comité de direction peut transmettre au Président une requête en vue de mettre des points à l'ordre du jour avec les documents y afférents.
Le Comité de direction peut, par voie de consensus, ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour.
De la présidence
Art. 4.En cas d'absence ou d'empêchement du Président, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé du comité.
Des réunions
Art. 5.Le Comité de direction peut demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative ni consultative, à la totalité ou à une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des dossiers individuels.
Du quorum
Art. 6.Le Comité de direction ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente.
Des décisions
Art. 7.§ 1er. Le Comité de direction décide par voie de consensus. En l'absence de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante, à l'exception des votes à scrutin secret. § 2. Le vote a lieu à main levée. Toute décision prise à l'égard d'un agent individuel a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. § 3. Le vote ne peut avoir lieu qu'une fois que les personnes assistant, le cas échéant, au Comité de direction en application de l'article 5, se soient retirées. § 4. Quand le Comité de direction intervient à titre consultatif, les avis émis par les membres sont consignés au procès-verbal et joints aux propositions soumises aux autorités compétentes.
Du secrétariat
Art. 8.§ 1er. Le Président désigne un secrétaire, membre ou non du Comité de direction. Il désigne pour l'assister deux secrétaires adjoints de rôles linguistiques différents, membres ou non du Comité de direction. § 2. Le secrétaire et les secrétaires adjoints remplissent leur mission sous l'autorité du Président. § 3. Le secrétaire assure la gestion journalière du Comité de direction, il veille à la rédaction des procès-verbaux des séances et transmet les avis et décisions du Comité de direction aux autorités compétentes. Il est responsable des archives du Comité de direction. § 4. Le secrétariat du Comité de direction est installé à l'adresse suivante : Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blérot 1, 1070 Bruxelles.
Du procès-verbal
Art. 9.§ 1er. Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation des membres soit lors d'une réunion suivante, soit par procédure écrite. § 2. La version définitive du procès-verbal est signée par le Président et le secrétaire ou en l'absence de ce dernier par au moins un secrétaire adjoint, après son approbation par le Comité de direction.
Après signature, une copie signée du procès-verbal est communiquée aux membres du Comité de direction. Le procès-verbal original est conservé par le secrétaire.
Le Président adresse au Ministre une copie du procès-verbal ainsi que des documents annexes. § 3. Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et, dans le cadre des promotions dans le niveau A, de l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les procès-verbaux et leurs extraits sont confidentiels, sauf décision contraire du Comité de direction.
De l'exécution des décisions du Comité de direction au sein des directions
Art. 10.Le Comité de direction peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour assurer l'exécution de l'une de ses décisions.
Entrée en vigueur
Art. 11.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 15 mars 2012.
Approuvé par le Comité de direction en sa séance du 22 février 2012.
Le Président, P.-P. Maeter