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Règlement D'ordre Interieur
publié le 20 juin 2012

Bureau d'Intervention et de Restitution belge. - Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du bureau d'Intervention et de Restitution belge Article 1 er . Le conseil de direction se réunit chaque fois que le président ou deux Art. 2. Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de(...)

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20/06/2012
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Bureau d'Intervention et de Restitution belge. - Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du bureau d'Intervention et de Restitution belge

Article 1er.Le conseil de direction se réunit chaque fois que le président ou deux membres au moins ayant voix délibérative le demandent et, en tous cas, au moins quatre fois par an.

Art. 2.Le conseil de direction est présidé par l'administrateur général ou en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur général adjoint ou le cas échéant par l'agent qui le suit immédiatement dans l'ordre hiérarchique.

Art. 3.Le président désigne le secrétaire et, en cas d'empêchement, un secrétaire ad interim.

Art. 4.Le président fixe la date de la réunion et établit l'ordre du jour. Les convocations émanent du président. Les documents à traiter sont annexés à la convocation et envoyés aux membres du conseil. Les membres doivent être en possession de la convocation et des annexes au moins cinq jours ouvrables avant la réunion.

Art. 5.Le membre empêché de se rendre à la réunion en informe immédiatement le président.

Art. 6.Les membres peuvent en tout temps consulter au secrétariat du conseil les archives de celui-ci. Ils peuvent également demander au président de pouvoir consulter tous les documents utiles relatifs aux dossiers administratifs au sujet desquels ils doivent se prononcer.

Art. 7.Le conseil ne met en discussion ou en délibération que les questions portées à l'ordre du jour; il ne peut être dérogé à cette règle que moyennant l'accord unanime des membres présents. A la demande motivée d'un membre, le président peut décider de reporter l'examen d'un ou plusieurs points.

Art. 8.Le président ouvre et clôture les séances, dirige les débats et les délibérations et veille au bon déroulement des réunions. Le président vérifie si les conditions pour pouvoir délibérer valablement sont remplies.

Art. 9.§ 1er. Le conseil de direction ne délibère valablement que lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. En outre, doit être présent au moins un membre de chaque rôle linguistique ayant voix délibérative. § 2. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil peut, après une seconde convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative. § 3. Sauf dans les cas visés à l'article 12, le conseil de direction décide à la majorité relative des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas considérées comme vote; en cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 10.Les membres ne peuvent prendre part aux délibérations consacrées à l'examen des candidatures à un emploi pour lequel ils ont posé leur candidature, ni aux délibérations dans lesquelles des parents ou alliés ont un intérêt direct.

Art. 11.Lorsque, en matière disciplinaire, un membre du conseil a pris part aux poursuites ou soutenu l'accusation et formulé à ce titre la proposition provisoire de peine, il ne peut prendre part au vote sur la proposition définitive de peine.

Art. 12.§ 1er. Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent a lieu, après discussion générale, au scrutin secret. § 2. Dans le cadre d'une procédure de promotion, la proposition faite par le conseil de direction comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant. Cette proposition donne lieu à un vote séparé pour le classement de chacun des candidats. Seuls les bulletins de vote sur lesquels est indiqué un candidat sont valables. Les abstentions ne sont pas considérées comme vote. Il est procédé à un second scrutin si aucun candidat ne recueille la majorité absolue. A défaut de majorité absolue, un troisième scrutin est organisé. Le candidat qui obtient alors le plus de voix est proposé. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. La liste des candidats non proposés est ensuite établie selon les règles du statut des agents de l'Etat.

Art. 13.Si la réclamation d'un candidat contre une proposition du conseil est prise en considération, il est procédé à une nouvelle proposition selon les modalités prévues à l'article précédent.

Art. 14.Le procès-verbal de la réunion est signé par le président et le secrétaire et soumis pour approbation au conseil.

Art. 15.La convocation, l'ordre du jour, le procès-verbal et tous les autres documents à caractère général à soumettre au conseil de direction sont rédigés en français et en néerlandais.

Art. 16.Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2012.

Approuvé par le conseil de direction en sa séance du 16 avril 2012.

Le président, B. HENNUY Le secrétaire, W. DROESHOUT

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