publié le 07 décembre 2011
Comité parlementaire chargé du suivi législatif Règlement d'ordre intérieur En exécution de l'article 15 de la loi du 25 avril 2007 instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, le Sénat et la Chambre des représentants ont ap Article 1 er . Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif nomme en son sein deux (...)
Comité parlementaire chargé du suivi législatif Règlement d'ordre intérieur En exécution de l'article 15 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201295 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif fermer instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif, le Sénat et la Chambre des représentants ont approuvé respectivement le 17 et le 24 novembre 2011 le règlement d'ordre intérieur suivant :
Article 1er.Le Comité parlementaire chargé du suivi législatif nomme en son sein deux présidents, dont un membre de la Chambre des représentants et un sénateur. Si les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat sont membres du Comité, ils le président de plein droit.
Art. 2.Le Comité nomme en son sein deux vice-présidents, dont un membre de la Chambre des représentants et un sénateur.
Art. 3.Les réunions du Comité sont présidées conjointement par les présidents.
Art. 4.Lorsque les deux présidents sont empêchés, la réunion est présidée par les vice-présidents.
Art. 5.Le Comité est convoqué par les présidents.
Art. 6.Pour diriger la réunion, les présidents disposent des compétences prévues par le règlement de la Chambre des représentants.
Art. 7.Les réunions du Comité sont publiques, sauf décision contraire du Comité.
Art. 8.Les membres de la Chambre des représentants et les sénateurs qui ne font pas partie du Comité peuvent participer à ses travaux, mais sans voix délibérative.
Art. 9.Le Comité ne peut voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
Les décisions du Comité sont prises à la majorité absolue des voix dans chacune des composantes du Comité, sauf lorsque, dans les cas prévus par la loi, il décide par consensus.
Art. 10.Le Comité exerce les fonctions que lui assigne la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007201295 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif fermer instaurant un Comité parlementaire chargé du suivi législatif.
Art. 11.Sous le contrôle des présidents, le secrétariat du Comité établit la liste des requêtes et des rapports qui sont transmis au Comité, et des rapports qui sont transmis aux Chambres législatives en vertu de la loi.
Le secrétariat tient à jour la liste des arrêts de la Cour constitutionnelle qui ont une influence sur l'efficacité de l'ordonnancement juridique.
Ces listes sont mises à la disposition des membres du Comité et sont soumises au Comité au moins une fois par mois, sauf pendant les vacances parlementaires de la Chambre des représentants et du Sénat.
Art. 12.Le Comité peut demander l'avis des commissions compétentes de la Chambre des représentants et du Sénat. Le Comité fixe le délai dans lequel l'avis est demandé. Il ne clôture pas la discussion avant d'avoir reçu l'avis ou, à défaut d'avis, avant l'expiration du délai fixé.
Art. 13.Le Comité peut faire appel à des experts. Il peut également interroger les services chargés d'appliquer les textes légaux mis en cause, les professions auxquelles ils s'appliquent ou les personnes concernées. Le Comité peut également organiser des auditions.
Art. 14.Les présidents peuvent demander aux membres compétents du gouvernement d'assister aux réunions du Comité.
Si le gouvernement souhaite être entendu, il en informe l'un des deux présidents.
Art. 15.Le Comité peut désigner, pour chacun de ses travaux, un ou plusieurs rapporteurs. Les rapports sont soumis à l'approbation du Comité.
Les requérants et les membres du personnel des services publics concernés peuvent demander que leur identité n'apparaisse pas dans les rapports du Comité.
Art. 16.Le Comité prend connaissance des suites réservées à ses rapports.
Art. 17.Le rapport annuel du Comité est publié sous la forme d'un document parlementaire commun à la Chambre des représentants et au Sénat.
Art. 18.Les réunions du Comité font l'objet de procès-verbaux. Les procès-verbaux sont conservés au greffe de la Chambre des représentants et du Sénat.
Art. 19.La Chambre des représentants et le Sénat fournissent les moyens nécessaires au fonctionnement du Comité.