publié le 07 octobre 2009
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi CHAPITRE 1 er . - Dispositions générales Article 1 er . La présidence du Conseil de direction est assurée par l'Administrateur généra Art. 2. Le Conseil de direction est convoqué par le secrétariat à la demande du Président. Le Cons(...)
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de l'Emploi CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.La présidence du Conseil de direction est assurée par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Si ce dernier est également absent, le Conseil de direction est présidé par le directeur général affecté à l'Administration centrale ayant la plus grande ancienneté de classe.
Art. 2.Le Conseil de direction est convoqué par le secrétariat à la demande du Président. Le Conseil se réunit chaque fois que c'est nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Art. 3.Le Président détermine l'ordre du jour. Il ouvre et clôture la séance, dirige les débats, participe aux délibérations, veille au respect du règlement d'ordre intérieur et au bon déroulement de la réunion.
Art. 4.La convocation mentionne la date, l'heure et le lieu de la réunion, ainsi que l'ordre du jour. S'il y a lieu, elle fait référence aux notes ou documents concernant les points à examiner. Ils sont envoyés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion.
Dans les cas considérés comme urgents, le délai de convocation peut être ramené à un jour ouvrable sous réserve de motivation.
Des nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour moyennant l'accord de la majorité des membres présents. Lorsqu'il s'agit d'une demande émanant du Comité de gestion, cet accord n'est pas requis. Le cas échéant, l'ordre du jour est complété au début de la réunion.
Les points sont examinés dans l'ordre figurant à l'ordre du jour, sauf lorsque au moins la moitié des membres présents marquent leur accord quant à sa modification.
Les membres du Conseil de direction peuvent consulter au secrétariat du Conseil, les archives et les dossiers administratifs au sujet desquels ils doivent se prononcer.
Art. 5.Le Conseil de direction ne peut pas délibérer valablement si au moins la moitié des membres ne sont pas présents.
Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil peut délibérer valablement au sujet du même ordre du jour après une deuxième convocation, quel que soit le nombre de membres présents. La convocation à la deuxième réunion s'effectue conformément à l'article 4.
Les membres du Conseil de direction qui sont personnellement impliqués dans un dossier individuel doivent quitter la réunion lorsque ce dossier est examiné.
Art. 6.Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les votes ont lieu à main levée. La voix du Président est déterminante en cas de parité des voix. Ce mode de vote ne vaut pas dans les cas visés dans les chapitres 2 à 6.
Art. 7.Tous les membres sont tenus d'exécuter et de défendre loyalement et collégialement les décisions et les accords qui ont été pris.
Art. 8.Le secrétariat du Conseil de direction est assuré par un agent, éventuellement assisté d'un secrétaire adjoint de l'autre régime linguistique, désignés par le Président. En cas d'absence de ces agents, le Président désigne un membre du Conseil de direction en tant que secrétaire. La même disposition s'applique lorsque les deux agents sont personnellement concernés par un ou plusieurs points figurant à l'ordre du jour.
Le secrétariat exerce sa mission sous l'autorité et la direction du Président. II envoie les convocations relatives aux réunions, avec l'ordre du jour et les notes ou documents éventuels qui s'y rapportent, et qui sont établis par les services concernés. Il rédige également les procès-verbaux des réunions et communique les avis et décisions aux instances compétentes, sous la signature du Président et du Secrétaire. La direction chargée des affaires du personnel est responsable des archives du Conseil.
Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire et sont transmis à tous les membres. Ils sont considérés comme approuvés si aucune observation écrite ne parvient au Secrétaire dans les trois jours ouvrables qui suivent leur envoi. Lorsqu'une observation est formulée, les parties contestées des procès-verbaux sont examinées et soumises pour approbation lors de la séance suivante.
L'échange de documents entre le secrétariat, le Président et les autres membres peut se faire par voie électronique.
Art. 9.Les réunions ne sont pas publiques. Le Président, les autres membres et toute personne associée aux activités du Conseil sont liés par le secret relatif aux débats. Ce principe n'est pas d'application pour ce qui concerne le résultat final des délibérations. CHAPITRE 2. - Dispositions spéciales en matière disciplinaire
Art. 10.Le Conseil de direction prend connaissance en séance de chaque proposition provisoire de peine disciplinaire transmise par le supérieur hiérarchique compétent. Le Conseil de direction est saisi d'une affaire disciplinaire à partir de la réception par le secrétariat de la proposition provisoire de peine disciplinaire.
Art. 11.Le Conseil de direction se réunit valablement en matière disciplinaire lorsque au moins trois membres ayant voix délibérative sont présents. Au moins un des trois membres devra appartenir au même régime linguistique que le fonctionnaire qui fait l'objet de la proposition provisoire de peine disciplinaire.
Art. 12.Le Conseil de direction peut recueillir des données complémentaires lorsqu'il traite une affaire. II peut également entendre des personnes qui ne sont pas intervenues dans la procédure disciplinaire.
Art. 13.Toute décision individuelle en matière disciplinaire à l'égard d'un agent est prise au scrutin secret et à la majorité simple des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.
En cas de parité des voix, la proposition est rejetée. Dans ce cas une autre proposition est soumise au vote.
Art. 14.Le membre qui a participé à l'instruction de l'action disciplinaire préalable à l'examen du Conseil de direction, ne peut pas participer aux délibérations.
Art. 15.La proposition définitive est établie dans la langue de l'agent et est signée par le Président et le Secrétaire.
Art. 16.En application de l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, le Secrétaire notifie au nom du Conseil de direction une copie de la proposition définitive à l'agent. Il envoie simultanément une copie au supérieur hiérarchique compétent et il transmet le dossier disciplinaire avec l'original de la proposition définitive au Directeur de la direction chargée des affaires du personnel. CHAPITRE 3. - Dispositions spéciales en matière d'autorisation de cumul
Art. 17.Le Conseil de Direction émet un avis motivé sur les demandes relatives aux cumuls d'activités professionnelles.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des voix.
Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. CHAPITRE 4. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de fonctions supérieures
Art. 18.Le Conseil de direction émet un avis motivé sur les propositions de fonctions supérieures dans les emplois des classes A3 ou A4 ou A5.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des voix.
Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte. CHAPITRE 5. - Dispositions spéciales en matière d'octroi de nominations et promotions
Art. 19.Lorsque le Conseil de direction doit émettre un avis motivé dans le cadre d'une nomination ou d'une promotion, il examine tout d'abord la recevabilité des candidatures, les informations relatives à la carrière administrative et l'évaluation des candidats.
Après discussion des mérites et des aptitudes de tous les candidats, ainsi que de l'adéquation de leur profil avec la fonction, les membres du Conseil de direction déterminent au scrutin secret, le cas échéant par régime linguistique, le rang de chaque candidat. Le Conseil vote d'abord pour déterminer celui qu'il va présenter à la première place.
II choisit ensuite parmi les candidats restants, la personne qui sera présentée pour la deuxième place et ainsi de suite.A partir du troisième rang plusieurs candidats peuvent être classés au même rang.
Le résultat du vote établissant le rang de chaque candidat doit être repris dans le procès-verbal. Les abstentions et les votes nuls sont également actés.
Art. 20.Avant de procéder au vote, le Conseil de direction peut décider notamment d'entendre les candidats ou de leur demander un rapport écrit dans lequel ils exposent leurs motivations ou leur projet relatif au poste à pourvoir. Le Conseil peut décider d'enregistrer l'audience précitée.
Art. 21.Le Conseil de direction examine les réclamations qui ont été introduites dans les dix jours qui suivent la notification de la proposition de classement par des agents qui s'estiment lésés.
S'il estime qu'une réclamation contient des éléments susceptibles d'être retenus, il réexamine le dossier et émet un avis conformément aux articles 19 et 20. CHAPITRE 6. - Dispositions spéciales en matière des recours contre le classement dans une famille de fonctions
Art. 22.Le Conseil se prononce sur le recours dans les dix jours ouvrables de la réception du recours auprès du secrétariat du Conseil de direction. Le membre du personnel et son chef fonctionnel sont entendus. Le membre du personnel peut se faire assister par la personne de son choix.
Les décisions sont prises au scrutin secret et à la majorité des voix.
Les abstentions et les votes nuls ne sont pas pris en compte.
La décision motivée du Conseil de direction est notifiée au membre du personnel et à son chef fonctionnel. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 23.Le Conseil statue en séance sur les cas non prévus par le présent règlement.
Art. 24.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction du 6 février 2006 est abrogé.
Art. 25.Le présent règlement d'ordre intérieur a été approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 26 janvier 2009. II entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.