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Règlement D'ordre Interieur
publié le 17 février 2005

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale Article 1 er . Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateu Art. 2. Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
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17/02/2005
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction de l'Office national de Sécurité sociale

Article 1er.Le Conseil de direction est composé des titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, ainsi que des agents titulaires d'un grade classé dans les rangs 15 et 16.

Art. 2.Le Conseil de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il se réunit sur la convocation de son Président.

Art. 3.Les points à examiner sont mis à l'ordre du jour par le Président qui y inscrit d'office toute question entrant dans les attributions du Conseil.

Ces points sont traités dans l'ordre de leur inscription, sauf lorsque la moitié au moins des membres présents en demande ou en accepte la modification.

Tout point figurant à l'ordre du jour fait l'objet d'une note introductive.

Art. 4.La convocation, accompagnée de l'ordre du jour et des notes introductives y relatives, est adressée aux membres au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Le procès-verbal est envoyé aux membres au plus tard dix jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les cinq jours qui suivent son envoi, le procès-verbal est considéré comme approuvé. En cas de remarque, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la plus prochaine séance.

Art. 5.Le Président assure le bon fonctionnement du Conseil, fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

Art. 6.Le Secrétariat du Conseil de direction est assuré par des agents définitifs désignés par le Président.

Les archives du Conseil de direction sont tenues au secrétariat de l'Administrateur général.

Art. 7.Le Conseil de direction ne délibère valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elle est actée au procès-verbal et mentionnée sur la convocation de la réunion suivante. Lors de celle-ci, le Conseil de direction délibère valablement sur les points qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion, quel que soit le nombre de membres présents.

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des candidatures, la moitié dont question à l'alinéa 1er se calcule sur l'ensemble des membres, déduction faite des membres candidats.

Lorsqu'il s'agit de délibérer en matière disciplinaire, le membre du Conseil de direction qui a formulé la proposition de sanction, ne peut prendre part aux délibérations et au vote sur la proposition définitive de sanction : il quitte momentanément la séance. La moitié dont question à l'alinéa 1 se calcule en ce cas sur l'ensemble des membres, déduction faite du membre qui a formulé la proposition. A leur demande, les agents concernés par la proposition sont entendus.

Art. 8.Les décisions du Conseil de direction sont prises et les avis sont émis à la majorité des membres présents : les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité.

Le vote s'effectue à main levée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une proposition concernant un agent, le vote a lieu au scrutin secret.

Art. 9.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une proposition de nomination par avancement barémique ou par avancement de grade d'un agent du niveau I, conformément au statut, il motive celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les candidats admissibles à la fonction.

La proposition est communiquée aux candidats.

Art. 10.Les éventuelles réclamations portant sur la proposition visée à l'article 9 sont, après le délai fixé pour leur introduction, examinées par le Conseil de direction.

Tous les candidats sont informés de l'existence d'une ou de plusieurs réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil.

Si le Conseil est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du (des) requérant(s) ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle proposition.

Art. 11.Les documents émanant du Conseil, de même que ses délibérations, sont confidentiels.

Approuvé par le Conseil de direction en sa séance du 4 octobre 2004.

Le Président, P. VANDERVORST

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