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Règlement D'ordre Interieur
publié le 17 février 2003

Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction Article 1 er . Le Conseil de direction est présidé par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, il est présidé par le membre qui compte l'ancienneté la p Les fonctionnaires qui bénéficient de l'octroi de fonctions supérieures sur un emploi de fonctionna(...)

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ministere de la region wallonne
numac
2003200116
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17/02/2003
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement d'ordre intérieur du Conseil de direction

Article 1er.Le Conseil de direction est présidé par le secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, il est présidé par le membre qui compte l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé.

Les fonctionnaires qui bénéficient de l'octroi de fonctions supérieures sur un emploi de fonctionnaire général siègent au Conseil de direction avec voix délibérative.

Les fonctionnaires désignés à titre intérimaire pour exercer une fonction de fonctionnaire général et qui ne sont pas déjà porteurs d'un grade de rang A3 ou A2 peuvent siéger avec voix consultative.

Art. 2.Le Conseil se réunit au moins une fois par trimestre civil à une date fixée par le président qui en établit l'ordre du jour.

Art. 3.Les convocations et l'ordre du jour de la séance sont adressés aux membres par le président au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Ils sont accompagnés des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 4.Le membre empêché en informe le secrétaire du Conseil avant la séance.

Art. 5.Le secrétaire est désigné par le Conseil parmi les fonctionnaires du secrétariat général. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le président désigne un autre fonctionnaire pour le remplacer.

Art. 6.Le Conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres sont présents.

A défaut du quorum requis, le Conseil peut être convoqué à huitaine sur le même ordre du jour et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 7.Le Conseil de direction statue à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des refus de vote qui sont réputés ne pas exprimer un suffrage. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Toute décision individuelle concernant les fonctionnaires est prise après un vote secret.

Dans les autres cas, les votes sont émis à main levée et tout membre qui s'abstient ou qui refuse de voter peut en faire connaître le motif, lequel est acté au procès-verbal.

Dans tous les cas, l'approbation du procès-verbal et des motivations des décisions qu'il contient se fait à main levée.

Art. 8.Sur proposition du président, le Conseil peut autoriser, lors de l'examen de points de l'ordre du jour, la présence de toute personne dont le témoignage, les compétences ou les connaissances sont de nature à éclairer ses travaux. La présence des personnes précitées est limitée à la discussion du point au sujet duquel elles sont invitées à s'exprimer; elles n'ont pas de voix délibérative.

Art. 9.Les personnes assistant à une séance du Conseil et qui sont personnellement concernées par l'un des points de l'ordre du jour quittent la séance durant l'examen du point.

Art. 9bis . Le membre du Conseil désigné par le Gouvernement wallon comme membre d'une chambre ou d'une commission de recours des services du Gouvernement wallon ne participe pas aux délibérations du Conseil lorsque celui-ci a à connaître d'une proposition susceptible de recours devant l'une de ces chambres ou commissions.

Art. 10.Les projets de procès-verbaux sont établis par le secrétaire et adressés à l'ensemble des membres par le président.

En l'absence de remarque au président dans les huit jours ouvrables de l'envoi, les différents points du procès-verbal sont réputés approuvés.

Un exemplaire du procès-verbal approuvé, signé par le président et le secrétaire, est adressé aux membres du Conseil ainsi qu'au ministre ayant l'administration dans ses attributions.

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