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Règlement D'ordre Interieur
publié le 12 novembre 2003

Organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - Règlement d'ordre intérieur de la commission de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale I. De l'introduction du recours Article 1 er . La commission de recours instituée par l'article 17 de l'arrêté du Gouvern(...)

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12/11/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. - Règlement d'ordre intérieur de la commission de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale I. De l'introduction du recours

Article 1er.La commission de recours instituée par l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé « le statut ») a son siège au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le secrétariat est établi au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, à la résidence administrative du secrétaire de la section concernée, au City Center, boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles.

Art. 3.Les recours sont adressés au président, à l'adresse reprise à l'article 2.

Le secrétaire délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans le registre.

Il en avise le président de la commission, ainsi que l'autorité qui a pris la décision contestée.

Il demande à cette autorité de lui transmettre le dossier.

Art. 4.Le secrétaire de la commission de recours est chargé de la tenue du registre, ainsi que de la conservation et de l'inventaire des pièces et des archives.

Il délivre des extraits et des copies.

II. De la fixation et des convocations

Art. 5.Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai prévu par le statut administratif.

Art. 6.Le secrétaire envoie les lettres de convocation au président, au requérant, aux membres effectifs et suppléants de la commission ainsi qu'à l'autorité qui a pris la décision contestée. Cet envoi se fait soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise contre accusé de réception. Il se fait à l'adresse administrative qui a été communiquée au secrétaire, au moins sept jours ouvrables avant la date de la réunion de la commission.

Art. 7.Les membres suppléants siègent de droit en l'absence des membres effectifs, à charge pour ces derniers de les avertir de leur empêchement.

Art. 8.Dès l'envoi de la lettre de convocation, le secrétaire tient à la disposition du président, du requérant, de son conseil éventuel et des membres effectifs ou suppléants, une copie du dossier qui leur sera remise au secrétariat, sur rendez-vous, à titre confidentiel et contre accusé de réception.

Art. 9.Le dossier de la procédure contient au moins : - un inventaire des pièces; - la décision contre laquelle le recours a été introduit; - le dossier de l'administration qui concerne cette décision; - la pièce introductive du recours avec les arguments du requérant et ses éventuelles annexes.

III. Des séances et du vote

Art. 10.Le président ouvre et clôture les réunions de la commission.

Il décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées. Il vérifie le quorum des présences ainsi que la composition de la commission, conformément aux articles 19 et 22 du statut.

Le président mène les débats et veille au bon ordre de la réunion.

Il décide après avoir consulté les membres de la commission, si le dépôt de nouvelles pièces lors de la réunion peut être accepté ou non.

Dans l'affirmative elles sont inventoriées, sinon elles sont écartées des débats.

Art. 11.La commission entend les arguments du requérant et la position de l'autorité.

La position de l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée est défendue par un ou plusieurs agents de cette autorité responsables du dossier.

La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son conseil.

Art. 12.Le secrétaire dresse le procès-verbal de la réunion et tient une liste des présences.

Art. 13.La commission délibère en l'absence du requérant et de son conseil et du ou des agents qui défendent la position de l'autorité.

Les décisions et/ou les avis sont pris ou rendus à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la décision ou lavis est considéré comme favorable au requérant.

Le vote a lieu à mains levées excepté si un membre de la commission demande le vote secret.

Art. 14.La décision ou l'avis de la commission est motivé. Cette décision ou cet avis ainsi que le procès-verbal des séances sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 15.Le secrétaire envoie la décision ou l'avis au requérant, soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise contre un accusé de réception.

Il envoie cette décision ou cet avis également à l'autorité concernée.

Bruxelles, le 5 juin 2003.

Le Président, H. DESMEDT

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