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Règlement D'ordre Interieur
publié le 12 novembre 2003

Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale 1. De l'introduction du recours et du greffe Article 1 er . La chambre de recours instituée par l'articl Art. 2. Le greffe est établi au ministère, au City Center, boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 (...)

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12/11/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours commune aux organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale 1. De l'introduction du recours et du greffe Article 1er.La chambre de recours instituée par l'article 289 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé "statut") a son siège au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après dénommé "ministère").

Art. 2.Le greffe est établi au ministère, au City Center, boulevard du Jardin Botanique 20, 1035 Bruxelles.

Art. 3.Le recours est à adresser au greffe par lettre recommandée à l'adresse reprise à l'article 2.

Le greffier délivre un accusé de réception et inscrit le recours dans un registre à ce destiné.

Il en avise le président ainsi que l'autorité qui a pris la décision contestée par lettre recommandée.

Cette autorité est invitée à transmettre le dossier complet au greffier dans un délai de huit jours ouvrables à partir de la date de cet envoi.

Art. 4.Le dossier de procédure contient au moins les pièces suivantes : - un inventaire des pièces; - la décision contestée; - la requête introductive; - le dossier disciplinaire.

Art. 5.Le greffier est chargé de la tenue du registre ainsi que de l'inventaire et de la conservation des pièces et des archives.

Il délivre des extraits et des copies des documents émanant de la chambre. 2. De la fixation et des convocations Art.6. Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai prévu par le statut.

Art. 7.Le greffier envoie les lettres de convocation au président, au requérant, aux membres effectifs et suppléants de la chambre au moins sept jours ouvrables avant la date de l'audience.

Art. 8.La lettre de convocation est envoyée au requérant par lettre recommandée.

La lettre de convocation contient la liste des représentants de l'autorité et des représentants des organisations syndicales représentatives.

Art. 9.En cas d'empêchement les membres effectifs prennent contact avec leurs suppléants au plus tard trois jours avant la date de l'audience afin d'organiser leur remplacement. Les membres effectifs en informent le greffier (éventuellement par téléphone).

Art. 10.Le requérant peut récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance de la chambre.

Art. 11.Dès l'envoi de la convocation, le greffier tient à la disposition des parties et des membres de la chambre une copie du dossier de procédure. Cette copie leur sera remise uniquement pour les exigences de l'affaire et à titre confidentiel et contre un accusé de réception. 3. Des séances et du vote Art.12. Le président ouvre et clôture les réunions de la chambre.

Il décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées.

Il vérifie que le quorum des présences ainsi que la composition de la chambre est conforme aux articles 291 et 302 du statut.

Le président mène les débats et veille au bon ordre de la séance.

Art. 13.La position de l'autorité qui est à l'origine de la décision contestée est défendue par un agent qui a été désigné à cet effet.

Art. 14.La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son conseil.

Art. 15.La chambre peut, conformément à l'article 296 du statut, commander des enquêtes complémentaires. La chambre décide de procéder à : § 1er. des devoirs d'enquête en demandant des informations complémentaires à l'autorité. Elle peut décider de déléguer un ou plusieurs membre(s) pour récolter des informations; § 2. des auditions de témoins qui déposent sur l'honneur et dont les témoignages sont retranscrits lors de l'audience. La retranscription doit en outre être signée par les parties, leurs avocats le cas échéant, le président et le greffier.

Art. 16.Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et tient une liste des présences.

Art. 17.La chambre délibère en l'absence du requérant et de son conseil et de l'agent qui défend la position de l'autorité.

Elle juge de la recevabilité de la requête et du bien-fondé de celle-ci.

Art. 18.L'avis de la chambre de recours, comme la décision visée à l'article 15, est pris à la majorité des voix des assesseurs et du président.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré comme favorable au requérant.

Le vote est secret.

Art. 19.L'avis est motivé et signé par le président de la chambre et le greffier.

Il mentionne par combien de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

Art. 20.Le greffier envoie l'avis et le dossier complet à l'autorité désignée à l'article 306, § 1er à § 3 du statut et qui est compétente pour prononcer la sanction disciplinaire à la suite du recours.

Bruxelles, le 4 novembre 2003.

Le Président, M. HELPENS Le Greffier, A. DE MOERLOOSE

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