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Règlement D'ordre Interieur
publié le 31 mai 2000

Règlement d'ordre intérieur du Comité consultatif pour le secteur des pensions I. Assemblées plénières du Comité. Article 1 er . L'assemblée plénière du Comité consultatif pour le secteur des pensions, dénommé ci-après le Comité, se II. Convocations. Art. 2. Le bureau assure le secrétariat des assemblées plénières du Comité.

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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31/05/2000
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Règlement d'ordre intérieur du Comité consultatif pour le secteur des pensions I. Assemblées plénières du Comité.

Article 1er.L'assemblée plénière du Comité consultatif pour le secteur des pensions, dénommé ci-après le Comité, se réunit à l'initiative du président ou à la demande d'au moins 5 membres effectifs du Comité.

II. Convocations.

Art. 2.Le bureau assure le secrétariat des assemblées plénières du Comité.

Le secrétariat envoie les convocations aux membres effectifs. A titre d'information, une copie de ces convocations sera envoyée aux membres suppléants.

La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée plénière, ainsi que les divers points à l'ordre du jour.

Sauf les cas d'urgence, les convocations doivent être envoyées aux membres au moins dix jours avant l'assemblée plénière du Comité.

III. Ordre du jour des assemblées plénières.

Art. 3.L'ordre du jour est établi par le président en concertation avec le bureau.

Un point peut être mis à l'ordre du jour de l'assemblée plénière suivante à la demande d'un ou de plusieurs membres.

Art. 4.Les demandes d'avis introduites par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions doivent être examinées par priorité.

Art. 5.La majorité des membres présents de l'assemblée plénière du Comité peut décider d'ajouter des points urgents à l'ordre du jour.

IV. Présence aux assemblées plénières.

Art. 6.L'assemblée plénière du Comité ne peut délibérer valablement que si au moins 2/3 de ses membres sont présents.

Art. 7.Si les 2/3 des membres ne sont pas présents, le président peut fixer une nouvelle assemblée plénière. Le président est tenu de respecter le délai prévu à l'article 2, § 4.

Après cette deuxième convocation, l'assemblée plénière du Comité délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8.Les membres signent une liste de présence.

Une distinction est faite entre les membres effectifs et les membres suppléants en mentionnant le nom de ces derniers en regard du nom du membre effectif qu'ils remplacent.

V. Suppléance.

Art. 9.Chaque membre effectif de l'assemblée plénière du Comité peut se faire remplacer par son membre suppléant. Ce membre suppléant a, dès lors, droit de vote.

VI. Présidence, vice-présidence et représentants du bureau

Art. 10.L'assemblée plénière du Comité, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal portant création d'un Comité consultatif pour le secteur des pensions, élit à la majorité le président et le vice-président parmi ses membres.

Pour la composition du bureau, dont le président et le vice-président font déjà partie de plein droit, l'assemblée plénière du Comité élit à la majorité deux représentants.

Art. 11.Le président représente le Comité et préside l'assemblée plénière. Il a pour autres missions : 1° fixer la date des assemblées plénières du Comité en concertation avec le Bureau;2° informer le(s) demandeur(s) d'avis au cas où l'avis ne peut être transmis dans les délais fixés et donner les raisons de ce report;3° faire rapport à l'assemblée plénière du Comité sur l'activité des commissions techniques et du bureau;4° proposer la création des commissions techniques qui procéderont à la rédaction du projet d'avis sur les demandes introduites par le Ministre qui a les pensions dans ses attributions;5° faire connaître au Ministre qui a les pensions dans ses attributions l'état d'avancement des travaux d'une commission technique en cas d'urgence et en attendant que l'assemblée plénière du Comité ait pu, après un examen approfondi du problème en commission technique, émettre un avis circonstancié.Dans ce cas, il est précisé qu'il ne s'agit pas encore d'un avis de l'assemblée plénière du Comité; 6° exercer les autres pouvoirs qui lui seraient éventuellement confiés par l'assemblée plénière du Comité.

Art. 12.Le président, le vice-président et les 2 représentants du bureau sont élus pour une période de deux ans.

Le mandat du président, du vice-président et des représentants prend fin en même temps que leur mandat de membre de l'assemblée plénière du Comité.

Au cas où le président, le vice-président et les représentants doivent interrompre l'exercice de leurs fonctions, les membres effectifs désignent un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur.

Trois mois avant l'échéance de ces mandats, les candidatures pour la présidence et la vice-présidence doivent être introduites auprès du bureau.

Art. 13.En cas d'empêchement du président, l'assemblée plénière du Comité est présidée par le vice-président.

Lorsqu'il préside, le vice-président a, pour ce qui est de la tenue d'une réunion, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le président.

Art. 14.En cas d'empêchement du président et du vice-président, l'assemblée plénière du Comité est présidée par le plus âgé des membres présents du bureau.

Lorsqu'il préside, le plus âgé des membres présents a, pour ce qui est de la tenue d'une réunion, les mêmes droits et les mêmes devoirs que le président.

VII. Tenue des assemblées plénières.

Art. 15.L'assemblée plénière du Comité peut, sur proposition du président, reporter la discussion de certains points à l'ordre du jour ou clore la réunion avant d'avoir traité l'ensemble des points à l'ordre du jour.

En vue du déroulement ordonné et efficace de la réunion, le président peut limiter le temps de parole à 3 minutes par sujet et pour un intervenant par organisation et par sujet.

Art. 16.Chaque membre a le droit, au moment où le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation de l'assemblée plénière, de demander que certaines modifications soient apportées à ce procès-verbal. En cas de contestation de l'amendement du procès-verbal, la proposition sera soumise au vote.

Art. 17.Les avis sont pris à la majorité des voix. Au moment de la transmission des avis au Ministre qui a les pensions dans ses attributions, les points de vue de la minorité sont également communiqués.

Le vote se fait à main levée.

Art. 18.Il peut également être procédé au vote secret si la demande en est faite par la majorité des membres présents.

Le vote est toujours secret s'il concerne des personnes, sauf si le concerné est d'accord pour que le vote soit public.

VIII. Remboursement de frais de déplacement.

Art. 19.Les membres effectifs de l'assemblée plénière du Comité ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, leur suppléant ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement selon les modalités fixées par le Ministre des Pensions.

IX. Le bureau.

Art. 20.Le bureau se réunit au moins six fois par an.

Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La procédure pour les convocations, la fixation de l'ordre du jour, la signature de la liste de présence et l'approbation du procès-verbal est la même que celle pour l'assemblée plénière du Comité.

X. Commissions techniques.

Art. 21.L'assemblée plénière peut instaurer des commissions techniques qui rédigent des projets d'avis destinés à son intention.

Art. 22.Dès que la création d'une commission technique a été décidée, le président invite l'assemblée plénière à déléguer huit de ses membres pour y participer. Les membres du bureau peuvent prendre part aux travaux des commissions techniques.

Art. 23.La commission technique peut, après concertation avec le Président et le Bureau, se faire assister d'un expert.

Le secrétariat invite l'expert à assister aux travaux de la commission technique et il adresse à l'expert un exemplaire complet du dossier.

Cet expert peut aussi, à titre d'observateur, être invité à assister à l'assemblée plénière du Comité concernant la question déterminée.

XI. Confidentialité.

Art. 24.Les membres effectifs et suppléants de l'assemblée plénière du Comité et les experts sont tenus à la confidentialité.

XII. Publicité.

Art. 25.Lorsque le Ministre qui a les pensions dans ses attributions demande un avis, le président décide, après avoir consulté l'autorité concernée, si ces travaux peuvent faire l'objet de publicité.

Dans les autres cas, l'assemblée plénière du Comité ou le président décide s'il y a lieu de publier les avis et/ou les rapports.

XIII. Rapport annuel.

Art. 26.Le bureau établit chaque année un rapport sur les activités du Comité.

Après approbation par l'assemblée plénière, ce rapport est transmis avant le 31 mai au Ministre qui a les Pensions dans ses attributions.

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