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Règlement D'ordre Interieur
publié le 25 novembre 2000

Règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'article 259bis-6, § 3, du Code judiciaire et approuvé lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2000 Préambule Ce règlement pris en exécution de l'article 259bis-6, §3 du Code judic Afin de fournir au public une information claire et objective sur son action, le Conseil Supérieur (...)

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Règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'article 259bis-6, § 3, du Code judiciaire et approuvé lors de l'assemblée générale du 4 octobre 2000 Préambule Ce règlement pris en exécution de l'article 259bis-6, §3 du Code judiciaire porte sur les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Justice pour autant que celles-ci n'aient pas été légalement arrêtées.

Afin de fournir au public une information claire et objective sur son action, le Conseil Supérieur de la Justice tient à disposition de toute personne qui le demande une documentation décrivant ses compétences et l'organisation de son fonctionnement. Section I. - Dispositions générales

Article 1er.Le Président du Conseil Supérieur de la Justice, ci-après dénommé le Conseil, assure la fonction de représentation protocolaire du Conseil. En cas d'absence, il peut déléguer cette fonction à un autre membre du bureau ou du Conseil.

Art. 2.Les organes du Conseil, au sens du présent règlement, sont : le bureau, l'assemblée générale, les collèges, les commissions de nomination et de désignation, la commission de nomination et désignation réunie, les sous-commissions des commissions de nomination et de désignation, les commissions d'avis et d'enquête et la commission d'avis et d'enquête réunie.

Art. 3.Les activités au sein du Conseil se déroulent, en règle, au siège de celui-ci. Sur décision de l'organe concerné, les activités peuvent se dérouler exceptionnellement en dehors du siège du Conseil.

Art. 4.Le président assure le bon fonctionnement de l'organe qu'il préside. Hors les cas prévus par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer (M.B. du 2 février 1999), dénommée ci-après la loi, la présidence est assurée en cas d'absence du président par un membre du bureau spécialement désigné à cet effet par le bureau.

Art. 5.Le président convoque l'organe concerné, indique le lieu, la date et l'heure de début et de la fin présumée des réunions. Il ouvre et clôture les séances. Il conduit les débats. En cas de demande de convocation par des membres, conformément aux articles 13, 21, 26, 28 et 29 du présent règlement, l'organe concerné se réunit dans les quinze jours de la demande, sauf si les demandeurs marquent leur accord pour que la séance se tienne à une date ultérieure.

Art. 6.Le président établit l'ordre du jour de la séance. Un membre qui souhaite voir figurer un point à l'ordre du jour en fait la demande au président. Le président inscrit le point à l'ordre du jour de la séance suivante. En cas d'extrême urgence, par dérogation à la règle, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour de l'accord des deux tiers des membres présents.

Art. 7.Les convocations sont envoyées à tous les membres huit jours ouvrables au moins avant la date de la séance.

En cas d'extrême urgence, celle-ci étant appréciée par le président, les convocations sont envoyées au moins deux jours ouvrables avant la date de la séance.

Elles contiennent le lieu, la date et l'heure, l'ordre du jour et une copie des documents à examiner.

En cas de réunion d'extrême urgence, une proposition d'amendement ou de modification de texte peut être déposée le jour même de la séance.

Sinon, une proposition d'amendement ou de modification de texte doit être transmise au président au plus tard trois jours calendrier avant la date de la séance.

Art. 8.Le membre empêché de prendre part à la séance en informe sans délai le président. Il peut dans ce cas lui communiquer par écrit ses observations au moins vingt quatre heures avant la date de séance. Le président donne connaissance des observations reçues aux autres membres au début de la séance.

Art. 9.Le président est assisté à chaque séance par un membre du personnel administratif, qui assume la fonction de secrétaire.

Le secrétaire est chargé de la rédaction d'un procès-verbal de la séance sans mention du nom des intervenants à moins que ceux-ci ne le demandent expressément. Le secrétaire signe ce procès-verbal avec le président. Le bureau est chargé de la conservation des documents.

Art. 10.Les procès-verbaux sont envoyés dès leur signature aux membres pour être approuvés à la séance suivante.

Art. 11.Tout envoi peut être effectué par courrier ordinaire, électronique ou par télécopie. Section II. - Le Bureau

Art. 12.La procédure de constitution du bureau, de désignation des commissions que les membres du bureau présideront et de la fixation de l'ordre du tour de rôle pour l'exercice de la présidence du Conseil, fait l'objet d'un règlement particulier, joint en annexe, qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 13.Le bureau se réunit à la demande du président du Conseil et aussi souvent que ses missions l'exigent. Il se réunit au moins une fois par quinzaine ou à la demande d'au moins deux de ses membres.

Art. 14.En fonction des nécessités, le bureau se fait assister par des membres du Conseil.

Art. 15.Le bureau coordonne les activités du Conseil, veille à l'exécution des décisions prises par ses organes et est chargé de sa gestion journalière.

Art. 16.Le bureau détermine, sur la base des dossiers préparés avec l'assistance d'une cellule de travail, ci-après dénommée la cellule administrative, les modalités de recrutement et de sélection, du personnel administratif. Il soumet ses propositions à l'assemblée générale.

Art. 17.Le bureau est chargé de la répartition des tâches au sein du personnel administratif et de la coordination de leurs travaux.

Art. 18.Le bureau prépare, avec l'assistance de la cellule administrative, le budget. Il soumet à l'assemblée générale des propositions d'affectations budgétaires nécessaires au bon fonctionnement du Conseil.

Les engagements de dépenses et ordres de paiement, dans les limites de la dotation allouée au Conseil, sont signés par le président du Conseil.

En cas d'empêchement du président du Conseil, les engagements de dépenses et ordres de paiement peuvent être valablement signés par un membre du bureau.

Si l'engagement ou l'ordre de paiement dépasse la somme ou la contre-valeur de 50.000 BEF (1.239,47 EUR), il doit également être signé par un autre membre du bureau.

Art. 19.Le bureau est chargé de promouvoir au mieux la communication tant externe qu'interne au Conseil.

En règle et sans préjudice du droit d'expression individuelle de tous les membres du Conseil dans les limites fixées par l'article 34 du présent règlement, toute communication vers l'extérieur qui a trait à une prise de position ou décision du Conseil est faite en premier lieu par le Bureau.

Le bureau transmet régulièrement l'agenda de ses activités aux membres du Conseil, lesquels peuvent, en outre, consulter au siège du Conseil tous les documents ou en prendre copie sous réserve des dispositions arrêtées par chaque commission. Section III. - L'assemblée générale

Art. 20.Toute compétence non expressément attribuée par la loi à un organe du Conseil relève des missions de l'assemblée générale.

Art. 21.L'assemblée générale se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins deux fois par an. L'assemblée générale se réunit, en règle, à huis clos. Le président du Conseil convoque l'assemblée générale, en cas d'extrême urgence s'il l'estime opportun, ou chaque fois qu'un collège, une commission, une cellule de travail le demandent. Elle se réunit également à la demande d'au moins onze membres.

Art. 22.En fonction des nécessités, l'assemblée générale institue en son sein des cellules de travail dont elle détermine les missions.

L'assemblée générale détermine l'étendue des mandats qu'elle confère à l'un de ses organes ou cellules de travail.

Chaque année, elle institue en son sein une cellule de déontologie composée paritairement d'un magistrat et d'un non-magistrat francophones, d'un magistrat et d'un non-magistrat néerlandophones.

Art. 23.L'assemblée générale approuve les avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions, visés aux articles 259bis-9, § 1er et 2, 259bis-10, § 3, 259bis-12, § 1er, 259bis-14, § 3,259bis-15, §7 et 259bis-16, § 4 du Code judiciaire, ainsi que les avis, propositions et rapports des cellules de travail.

Chaque document approuvé par l'assemblée générale porte, sous la signature du président et du secrétaire, mention de cette approbation et de la date de cette décision. Il est transmis, s'il échet, par le président agissant au nom du Conseil aux autorités concernées. La décision de rejet d'une proposition d'amendement ou de modification de texte est annexée au texte de la proposition rejetée. Ces documents sont conservés au Conseil où ils peuvent être consultés par les membres.

Art. 24.L'assemblée générale vote le budget préparé par le bureau et arrête les comptes sur rapport des deux commissaires aux comptes qu'elle désigne chaque année.

Art. 25.L'assemblée générale fixe les critères d'attribution des jetons de présence et indemnités des membres du Conseil, en fonction des diverses activités du Conseil. Section IV. - Les collèges

Art. 26.Chaque collège a pour mission de réunir suivant leur appartenance linguistique les membres du Conseil et de formuler des avis à la demande motivée du bureau, de l'assemblée générale ou d'une commission. Il se réunit également à la demande d'au moins six de ses membres.

Chaque collège se réunit, à huis clos, sur convocation du président du collège concerné, aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins une fois par an.

Art. 27.En fonction des nécessités, chaque collège institue en son sein des cellules de travail dont il détermine les missions. Section V. - Les commissions de nomination et de désignation

Art. 28.Chaque commission de nomination et de désignation, dénommée ci-après la commission, se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins six fois par an pour ce qui concerne chaque commission, et au moins deux fois par an pour ce qui concerne la commission de nomination et de désignation réunie, dénommée ci-après la commission réunie. Les commissions se réunissent, en règle à huis clos, sur convocation du président ou à la demande d'au moins trois membres.

La commission réunie arrête les modalités des délibérations et des scrutins.

En fonction des nécessités, chaque commission institue en son sein des cellules de travail dont elle détermine les missions. Section VI. - Les commissions d'avis et d'enquête

Art. 29.La commission d'avis et d'enquête réunie, dénommée ci-après la commission réunie, tient ses séances aussi souvent que ses missions l'exigent et au moins deux fois par an. Le président convoque la commission réunie lorsque au moins quatre membres en font la demande.

Les commissions d'avis et d'enquête, dénommées ci-après les commissions, tiennent leurs séances, en règle, à huis clos. Chaque commission est convoquée par son président quand deux de ses membres au moins en font la demande.

La commission réunie arrête les modalités d'exécution des tâches ainsi que les règles spécifiques de procédure.

En fonction des nécessités, chaque commission institue en son sein des cellules de travail dont elle détermine les missions.

Art. 30.La commission réunie peut décider de rendre publics certains de ses avis. Elle s'adresse à cet effet à l'assemblée générale. Section VII. - Incompatibilités et déontologie

Art. 31.Les membres du Conseil sont soumis au régime d'incompatibilités visé à l'article 259bis-3, §2 et au régime de conflit d'intérêts visé à l'article 259bis-19, § 1er du Code judiciaire. Ils sont tenus, de même que les experts et membres du personnel administratif, au secret professionnel dans les conditions fixées par l'article 458 du Code pénal pour toutes les données recueillies dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Art. 32.Le membre qui a un conflit d'intérêts s'abstient de connaître du dossier concerné ou de participer à la délibération et au vote. Il sera fait mention de l'existence dudit conflit au procès-verbal de la séance.

Art. 33.Les membres du Conseil informent directement le président de la commission à laquelle ils appartiennent des indices de crimes ou délits dont ils auraient connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Celui-ci prend les mesures qui s'imposent après avoir réuni s'il échet sa commission.

Art. 34.Les membres du Conseil ont le devoir de ne pas porter atteinte à la confiance des tiers dans le Conseil et de ne pas compromettre l'indépendance dont ils doivent faire preuve lors de l'exercice de leurs missions.

Art. 35.Les membres du Conseil sont notamment tenus de respecter au mieux les délais impartis pour leurs missions, de participer régulièrement aux séances et de respecter les décisions des organes du Conseil.

Art. 36.Le manquement aux règles déontologiques découlant des articles précédents peut constituer un motif grave visé à l'article 259bis-3, § 4 du Code judiciaire. La gravité du manquement reproché doit être telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des activités au sein du Conseil; elle doit être appréciée eu égard notamment aux fonctions exercées au sein du Conseil, au caractère répétitif du manquement et à l'intérêt du Conseil.

Art. 37.Les manquements aux règles déontologiques sont dénoncés selon le cas par le bureau, un collège, une commission ou une cellule de travail, à la cellule de déontologie. La cellule de déontologie entend le membre à propos des motifs invoqués et constitue un dossier à cet effet, contenant : la dénonciation, le rapport d'audition et les éventuelles observations écrites du membre. La cellule de déontologie établit un rapport à l'attention de l'assemblée générale par lequel elle propose soit un classement, sans suite, soit un avertissement, soit la mise en oeuvre de la procédure visée en l'article 259bis-3, § 4 du Code judiciaire. Le classement sans suite ou l'avertissement est décidé par l'assemblée générale, devant réunir la moitié de ses membres, à la majorité absolue des suffrages et à l'issue d'un scrutin secret. Les membres de la cellule de déontologie ne participent ni aux délibérations, ni au scrutin de l'assemblée générale REGLEMENT RELATIF A LA CONSTITUTION DU BUREAU DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE 1.INTRODUCTION La constitution du bureau du Conseil supérieur de la Justice (dénommé ci-après « Conseil ») s'effectue par étapes dans l'ordre suivant : a. acte de candidature;b. présentation par chaque collège de deux membres pour le bureau du Conseil;c. désignation des membres du bureau par le Conseil;d. proposition par chaque collège des commissions que ses membres du bureau présideront;e. désignation par le Conseil des commissions que les membres du bureau présideront;f. fixation de l'ordre du tour de rôle pour l'exercice de la présidence du Conseil. 2. DISPOSITIONS COMMUNES 2.1. Chaque collège, convoqué par le membre réélu le plus âgé, désigne 2 membres (magistrat et non-magistrat) qui forment le A bureau provisoire [/]@. Ce bureau provisoire est chargé de diriger les opérations de constitution du bureau, opérations qu'il peut suspendre ou interrompre à tout moment, si besoin en est. Le bureau provisoire tranche souverainement toute contestation qui pourrait surgir au cours des opérations, y compris les contestations éventuelles relatives à la validité des votes mentionnées au point 2.3 du présent règlement, aussi bien au sein des collèges que du Conseil. Il veille à l'application uniforme du présent règlement dans les deux collèges. 2.2. Au Conseil, les décisions qui doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres exigent une majorité de trente membres du Conseil.

Aux collèges, les décisions qui doivent être prises à une majorité absolue des suffrages exigent, d'une part, la présence de la moitié au moins des membres et, d'autre part, la moitié + un des suffrages sans qu'il soit tenu compte des bulletins blancs ou nuls. Les bulletins blancs et nuls entrent dès lors en ligne de compte pour le quorum de présence, non pour le calcul de la majorité. 2.3. Les dépouillements des scrutins sont effectués par les membres du bureau provisoire, au Conseil par les quatre membres du bureau provisoire, aux collèges par les deux membres du collège faisant partie de ce bureau provisoire. Chaque candidat, peut y assister ou désigner un témoin. Les membres du bureau provisoire, les candidats ou les témoins ont le droit de contester des bulletins de vote. 2.4. Tous les scrutins sont secrets et se font par écrit à l'aide des bulletins dont les modèles sont annexés au présent règlement. 2.5. Le bureau provisoire dresse procès-verbal de chaque étape des opérations et en donne connaissance au fur et à mesure aux collèges ou au conseil. 3. ACTE DE CANDIDATURE 3.1. Le bureau provisoire informe tous les membres du Conseil par lettre recommandée, déposée à la poste au plus tard quinze jours avant le jour des élections, de la possibilité de poser leur candidature comme membre du bureau du Conseil. Le présent règlement est annexé à cette lettre. 3.2. L'acte de candidature est introduit par lettre recommandée, déposée à la poste au plus tard huit jours avant le jour des élections, adressée à un des quatre membres du bureau provisoire désigné par eux. Le candidat peut joindre à cet acte un curriculum vitae. Par ailleurs, les candidats peuvent à titre personnel adresser aux membres du Conseil tout courrier qu'ils jugent utile. 3.3. Le bureau provisoire dresse la liste des candidatures reçues et transmet une copie de cette liste et des actes de candidature avec les curriculum vitae à tous les membres du Conseil par simple lettre déposée à la poste au plus tard quatre jours avant le jour des élections. 3.4. Le cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres précitées. 3.5. Les élections ont lieu dans les locaux du Conseil aux jour et heure fixés par le Conseil. 3.6. Préalablement aux scrutins, chaque candidat en suivant l'ordre alphabétique, peut présenter oralement, en dix minutes maximum, sa candidature aux membres du Conseil. Après les présentations, un débat aura lieu sur les candidatures. 4. PRESENTATION PAR CHAQUE COLLEGE DE DEUX MEMBRES POUR LE BUREAU DU CONSEIL 4.1. A l'aide de bulletins de vote (modèle A) reprenant les noms des candidats classés alphabétiquement par catégorie, chaque collège choisit à la majorité absolue des suffrages parmi les candidats le membre magistrat et le membre non-magistrat qu'il présentera au Conseil comme membres du bureau.

Le vote est exprimé par un signe "x" dans la case correspondant au nom du candidat choisi. Est nul, le bulletin de vote sur lequel il a été voté pour plus d'un candidat par catégorie ou sur lequel l'on a apporté toute autre indication que le signe "x". 4.2. Dans l'hypothèse où après un premier scrutin la majorité absolue n'est pas atteinte dans l'une et/ou l'autre catégorie, il est procédé à un deuxième tour de scrutin entre les deux candidats de la ou les catégories concernées ayant obtenu le nombre le plus élevé de suffrages.

En cas de parité entre deux ou plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le scrutin de ballottage a lieu entre ceux-ci uniquement. Si deux ou plusieurs candidats sont classés seconds à égalité de suffrages, ils participent au scrutin de ballottage. 4.3. Dans l'hypothèse où après le second scrutin aucun des candidats de l'une ou de l'autre catégorie n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième ballottage entre les deux candidats ayant obtenu le nombre le plus élevé de suffrages (bulletins de vote modèle Abis).

En cas de parité des suffrages entre deux ou plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le second scrutin de ballottage a lieu entre ceux-ci uniquement. Si deux ou plusieurs candidats sont classés seconds à égalité de suffrages, ils participent au second scrutin de ballottage. 4.4. Dans l'hypothèse où après ce troisième scrutin aucun des candidats de l'une ou de l'autre catégorie n'a obtenu la majorité absolue, les opérations sont arrêtées pour la ou les catégories concernées.

Le Conseil en est informé; celui-ci décide alors d'un nouvel appel aux candidats pour la ou les catégories concernées et d'une nouvelle date pour la ou les présentations et désignations. 5. DESIGNATION DES MEMBRES DU BUREAU PAR LE CONSEIL 5.1. A l'aide de bulletins de vote (modèle B) reprenant les noms des candidats présentés par collège, le Conseil désigne, à la majorité des deux tiers de ses membres, les membres du bureau. 5.2. Le candidat qui obtient la majorité des deux tiers des membres est désigné. Dans le cas où cette majorité n'est pas atteinte pour un ou plusieurs candidats présentés, la procédure est recommencée à partir du point 4.1 du présent règlement pour le ou les mandats restant vacants. 5.3. Dans le cas où, après avoir repris la procédure, un ou plusieurs candidats n'obtiennent pas la majorité susmentionnée, le Conseil décide d'un nouvel appel aux candidats pour la ou les catégories concernées, et d'une nouvelle date pour la ou les présentations et désignations. 6. PROPOSITION PAR CHAQUE COLLEGE DES COMMISSIONS QUE SES MEMBRES DU BUREAU PRESIDERONT 6.1. Si les deux membres du bureau sont d'accord sur la répartition des présidences, ils en informent leur collège avant qu'il ne soit procédé au vote. 6.2. A l'aide de bulletins de vote (modèle C), chaque collège désigne à la majorité absolue des suffrages pour chaque commission le membre qu'il proposera au Conseil pour la présider. Est seul valable le vote pour deux candidats différents, un pour chaque présidence de commission. 6.3. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, il sera procédé à un nouveau tour de scrutin.

En cas de parité des suffrages, un second tour de scrutin est organisé.

En cas de parité des suffrages à ce second scrutin, il est procédé à un tirage au sort. Le candidat désigné par ce tirage choisit la commission pour laquelle il souhaite être présenté. 7. DESIGNATION PAR LE CONSEIL DES COMMISSIONS QUE LES MEMBRES DU BUREAU PRESIDERONT 7.1. Les propositions des deux collèges sont soumises au Conseil qui les approuve ou non (bulletin de vote modèle D). 7.2. Si les deux tiers des membres du Conseil les approuvent, les propositions sont acceptées. 7.3. Dans le cas contraire, il est procédé à un nouveau tour de scrutin où les membres se prononcent séparément sur la proposition de chaque collège (bulletin de vote modèle E). 7.4. La proposition d'un collège qui est approuvée par les deux tiers des membres est acceptée. 7.5. La procédure est recommencée à partir du point 6.1 du présent règlement pour la proposition qui n'est pas approuvée par les deux tiers des membres. 8. FIXATION DE L'ORDRE DU TOUR DE R|$$|AXOLE POUR L'EXERCICE DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL 8.1. S'il existe un accord entre les membres du bureau au sujet de l'ordre des présidences, cet accord est soumis au Conseil qui l'approuve ou non (bulletins de vote modèle F). 8.2. L'ordre des présidences est fixé si les deux tiers des membres du Conseil approuvent l'accord. 8.3. Dans le cas contraire ou à défaut d'accord entre les membres du bureau, le Conseil désigne à l'aide de bulletins de vote reprenant les noms des quatre membres du bureau classés alphabétiquement (modèle G) le membre du bureau qui présidera la première année le Conseil.

Si la majorité des deux tiers n'est pas atteinte, le scrutin est recommencé, à deux reprises si nécessaire.

Si après un troisième tour de scrutin, la majorité des deux tiers n'est atteinte par aucun des membres du bureau, le membre du bureau qui présidera le Conseil durant la première année, est désigné par tirage au sort. 8.4. Pour la forme, les présidences suivantes sont fixées par le Conseil (bulletins de vote modèle H) tenant compte des prescriptions de l'article 259bis-4, § 2, du Code judiciaire, étant entendu que l'alternance linguistique doit être appliquée en premier lieu.

Modèle A Pour la consultation du tableau, voir image

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