publié le 20 août 1998
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Art dentaire TITRE I er . - Généralités Article 1 er . Le Conseil de l'Art dentaire, appelé ci-après le Conseil, a son siège à la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affa Pour l'application du présent règlement on entend par « groupe » les membres appartenant au même gr(...)
Règlement d'ordre intérieur du Conseil de l'Art dentaire TITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le Conseil de l'Art dentaire, appelé ci-après le Conseil, a son siège à la Direction de l'Art de guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Pour l'application du présent règlement on entend par « groupe » les membres appartenant au même groupe des Néerlandophones ou des Francophones, des licenciés en sciences dentaires/ dentistes occupant ou ayant occupé des fonctions d'enseignement et proposés par les Ecoles dentaires qui organisent un cycle complet d'enseignement, ou des licenciés en sciences dentaires/ dentistes, représentants des associations professionnelles représentatives.
Pour l'application de l'article 4, §7, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 10 novembre 1996, le quorum des présences est estimé être atteint lorsque les membres effectivement présents et les membres représentés, comme défini dans l'article 8, constituent le quorum comme défini dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996, sous l'article 4, § 7, premier alinéa; dans des dossiers personnels l'intéressé peut demander de reporter le traitement de son dossier à une réunion ultérieure.
TITRE II. - Le Conseil de l'Art dentaire
Art. 2.Le Conseil se réunit sur convocation de son président.
Celui-ci doit convoquer le Conseil dans un délai de dix jours lorsqu'il en est requis soit par le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions, soit par au minimum cinq membres issus d'au moins deux groupes.
Art. 3.Les convocations et la documentation doivent être envoyées aux membres au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion, hormis le cas de l'urgence.
Art. 4.Les convocations portent l'ordre du jour de la séance.
Celui-ci est établi par le président en concertation avec le Bureau.
Les avis demandés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont traités en priorité.
Art. 5.Dans le cas où au moins cinq membres venant d'au moins deux groupes désirent porter un point à l'ordre du jour, ils adressent leur proposition motivée par écrit au président.
Art. 6.Les membres signent la liste de présence.
Art. 7.Le président dirige les débats. Il veille à ce que l'assemblée ne discute que sur les points prévus à l'ordre du jour.
Il peut à tout moment ajourner la discussion d'un point. Dans ce cas, il remet la question ajournée en tête de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Art. 8.Les votes sont exprimés par appel nominal, chaque membre ne disposant que d'une voix.
Chaque membre ne peut être porteur que d'une procuration écrite d'un autre membre; une délégation n'est pas possible.
Le vote se fera au scrutin secret pour toute question de personne.
Les points de vue minoritaires sont communiqués avec les points de vue majoritaires dans l'avis.
Art. 9.Le secrétaire du Conseil coordonne le fonctionnement du Conseil, du Bureau et des Groupes de travail. Il est chargé de la gestion administrative et veille à l'exécution de toutes les tâches dévolues au secrétariat.
Il est responsable du classement et de la garde des archives, ainsi que de tous autres objets appartenant au Conseil. Dans ses tâches il est assisté éventuellement par des fonctionnaires qu'il désigne.
Art. 10.Les procès-verbaux des séances sont envoyés au président et aux membres en même temps que la convocation à la séance suivante.
Ces procès-verbaux ne sont officiels qu'après leur approbation.
Art. 11.Les décisions et avis susceptibles de former jurisprudence sont numérotées et annexées aux procès-verbaux de manière à pouvoir en dresser un répertoire.
Art. 12.Les séances ne sont pas publiques. Les avis demandés par le Ministre ne peuvent être communiqués à des tiers, qu'avec l'accord du président.
Les déliberations et les avis afférents à des personnes sont secrets, ceux afférents à des questions de principe doivent être traités avec discrétion.
Art. 13.Chaque membre peut présenter sa démission par écrit au président du Conseil.
Art. 14.Le Conseil, après avis du Bureau, statue à la majorité de 2/3, sur toute question non prévue au présent règlement.
Art. 15.Le président invite un rapporteur d'un Groupe de travail à présenter et à y défendre son rapport.
Art. 16.Le Conseil est tenu d'envoyer tous les six mois au Ministre un rapport de ses activités avec les points qui sont en discussion et les avis approuvés.
TITRE III. - Le Bureau
Art. 17.Le Bureau du Conseil est composé du président du Conseil et des deux présidents et vice-présidents des Chambres du Conseil.
Le Bureau est présidé et convoqué par le président du Conseil.
Celui-ci doit le convoquer dans un délai de quinze jours s'il en est requis par des membres du Bureau.
Art. 18.Les convocations doivent être envoyées aux membres du Bureau au moins dix jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d'urgence.
Art. 19.Le Bureau peut décider d'inviter toute personne étrangère au Bureau ou au Conseil pour la discussion d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour.
Le Bureau peut s'adjoindre la présence de représentants des Communautés, qui siègent avec voix consultative.
Art. 20.Les articles 4, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 du présent règlement sont applicables au Bureau.
Art. 21.Le Bureau peut siéger si au moins trois membres ayant droit de vote, sont présents.
Le Bureau recherche le consensus.
Art. 22.Le Bureau ne peut reprendre les prérogatives du Conseil comme prévu dans l'arrêté royal du 10 novembre 1996, article 4, § 5, deuxième alinéa, que s'il est au complet. Dans ce cas les décisions seront prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.
Art. 23.Les procès-verbaux des séances ne sont officiels qu'après leur approbation.
TITRE IV. - Des Groupes de travail du Conseil
Art. 24.Le Conseil peut créer dans le cadre de ses missions des Groupes de travail dont il définit la composition et la mission spécifique.
Chaque Groupe de travail sera composé d'au minimum six membres et d'au maximum douze membres. Seuls ces membres ont droit de vote.
Au moins la moitié sont membres du Conseil.
Les articles 6, 7, 11, 12 et 13 du présent règlement sont applicables aux Groupes de travail.
Art. 25.Le président, le secrétaire du Conseil et les membres du Bureau peuvent participer aux travaux des Groupes de travail dont ils ne sont pas membres.
Art. 26.Les Groupes de travail peuvent, après approbation du Bureau, s'adjoindre le concours de personnes externes au Groupe de travail, utiles à leurs travaux.
Art. 27.Le Conseil désigne parmi les membres des Groupes de travail le président, le vice-président et le rapporteur.
Le président et le rapporteur doivent être membres du Conseil.
Art. 28.Les présidents convoquent les membres de leur Groupe de travail dix jours au moins avant la date fixée pour la séance, sauf en cas d'urgence.
Art. 29.Plusieurs Groupes de travail peuvent tenir des séances communes à l'initiative de leurs présidents.
Les réunions communes sont convoquées et dirigées par leurs présidents.
Art. 30.Un rapport d'un Groupe de travail ne peut être approuvé que si plus de la moitié des membres du Groupe de travail sont présents.
Art. 31.Le secrétaire du Conseil coordonne les activités des différents Groupes de travail.
Il peut être chargé de l'envoi des invitations et de l'agenda.
Art. 32.Les procès-verbaux des séances ne sont officiels qu'après leur approbation. Les projets de procès-verbaux sont envoyés aux président et membres du Groupe de travail. Ces envois se font au plus tard en même temps que la convocation pour la séance suivante.
Art. 33.Les procès-verbaux approuvés, les rapports et les conclusions des Groupes de travail sont communiqués au président du Conseil.
L'avis motivé de la minorité fait partie comme addendum du rapport.
Un rapport intermédiaire sera adressé, tous les trois mois, au président du Conseil.
Art. 34.Le Groupe de travail est dissous par le Conseil dès que la mission spécifique dont il est chargé, est terminée.
Ceci est apprécié par le Bureau.
Art. 35.Ce règlement a été établi par le Conseil de l'Art dentaire en sa séance du 16/06/1998 avec entrée en vigueur immédiate.
Président : Secrétaire : J. BRUSSELEERS V. DECLOEDT.