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Règlement D'ordre Interieur
publié le 03 juin 1998

Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Ministère de la Justice Section 1re. - Dispositions générales Article 1 er . .Le conseil de direction est présidé par le Secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement, le Art. 2. Le conseil de direction se réunit chaque fois que le Ministre, le président ou au moins deu(...)

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ministere de la justice
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1998009418
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03/06/1998
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Conseil d'État (chrono)
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Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction du Ministère de la Justice Section 1re. - Dispositions générales

Article 1er..Le conseil de direction est présidé par le Secrétaire général. En cas d'absence ou d'empêchement, le président désigne le membre du conseil de direction qui le remplace.

Art. 2.Le conseil de direction se réunit chaque fois que le Ministre, le président ou au moins deux membres ayant voix délibérative le demandent. Il se réunit en tout cas six fois par an.

Art. 3.Le président rédige l'ordre du jour de la réunion. La convocation, l'ordre du jour et les documents concernant les points à discuter sont envoyés aux membres, au moins huit jours calendriers avant la réunion.

En cas d'urgence motivée, le délai de convocation peut être réduit à deux jours calendriers précédant la date de la réunion.

Art. 4.Le membre empêché pour un motif impérieux de se rendre à la réunion en informe immédiatement le président. Ce membre peut communiquer ses remarques ou avis au plus tard deux jours calendriers avant la réunion du conseil de direction au président, qui les portera à la connaissance des autres membres avant le début de la discussion sur les points concernés.

Art. 5.De nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour que moyennant l'unanimité des membres présents, sauf s'il s'agit d'une demande du Ministre. En tout état de cause, de nouveaux points ne peuvent être ajoutés à l'ordre du jour s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché.

L'ordre du jour est, le cas échéant, complété dès le début de la réunion.

Art. 6.Le président désigne le secrétaire et son remplaçant. Si le secrétaire a un intérêt personnel à un ou plusieurs points de l'ordre du jour, il doit quitter la séance durant l'examen de ces points et est remplacé par le secrétaire suppléant. Lorsque ce dernier doit, pour les mêmes motifs, également quitter la réunion, un membre du conseil de direction assure le secrétariat.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et le texte en est communiqué à chaque membre du conseil. Les procès-verbaux sont considérés comme approuvés lorsqu'aucune remarque écrite ne parvient au secrétaire dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'envoi des documents.

En cas de remarque, les procès-verbaux sont à nouveau soumis, après modification, aux membres dans les deux jours ouvrables suivant l'expiration du délai précité. Si aucune remarque ne parvient au secrétaire dans les 2 jours ouvrables suivant l'envoi de la version modifiée, les procès-verbaux sont considérés comme définitivement approuvés. Section 2. - Délibération et vote

Dispositions générales

Art. 8.Sans préjudice des dispositions des articles 15 et 16, le conseil délibère valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. A défaut, le conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 9.Si la majorité des membres en séance estime que la présence d'un membre empêché est indispensable pour l'examen d'un ou de plusieurs points de l'ordre du jour, le président peut décider de reporter l'examen de ces points.

Art. 10.Si un membre du conseil de direction a un intérêt personnel à un ou plusieurs points de l'ordre du jour, il doit quitter la séance durant l'examen de ces points.

Art. 11.Seuls les membres ayant assisté à l'entièreté des débats relatifs à un point déterminé de l'ordre du jour concernant une décision individuelle à l'égard d'une personne, tant pendant la réunion en cours que pendant les réunions précédentes du conseil de direction, peuvent participer au scrutin consécutif à ces débats.

Art. 12.Le conseil de direction statue à la majorité simple des suffrages exprimés. Sauf lorsque le vote concerne une décision individuelle à l'égard d'une personne, les bulletins blancs ou nuls ne sont pas considérés comme votes. En cas de parité des voix, le président décide.

Art. 13.Toute décision individuelle à l'égard d'une personne est prise au scrutin secret après délibération générale.

Discipline

Art. 14.En matière disciplinaire, le membre du conseil de direction qui a fait une proposition provisoire de mesure disciplinaire, ne peut participer ni à la délibération ni au vote relatif à la proposition définitive de peine disciplinaire; il doit quitter la séance après la clôture des débats.

Art. 15.Seuls les fonctionnaires titulaires d'au moins un grade de rang 16 assistent et participent aux délibérations et aux votes concernant les propositions de sanction disciplinaire à charge de fonctionnaires de rang 15.

Nominations et promotions

Art. 16.Seuls les fonctionnaires titulaires d'au moins un grade de rang 16 assistent et participent aux délibérations et aux votes relatifs aux nominations et aux promotions à une fonction de rang 16.

Art. 17.Le profil auquel doit correspondre le candidat est dressé par le directeur général dans les services duquel l'emploi est vacant.

Si le service où l'emploi est à conférer n'est pas représenté au conseil de direction, le président donne lecture du profil dressé par la personne qui a la direction du service en question.

Art. 18.Le conseil de direction fixe les critères d'évaluation des candidats, en définit le contenu et détermine leur importance avant de procéder à la comparaison des titres et des mérites des candidats.

Art. 19.Après avoir comparé les titres et les mérites de tous les candidats en rapport avec l'emploi à conférer, le président ou le directeur général dans les services duquel l'emploi est vacant présente en conclusion, par ordre alphabétique, au maximum cinq candidats qui selon lui correspondent le mieux au profil préétabli.

Les membres du conseil de direction procèdent ensuite, par scrutin secret, à la désignation de cinq candidats maximum qui seront présentés. Si les derniers candidats classés obtiennent le même nombre de voix, il est procédé à un second tour de scrutin entre ces candidats.

Art. 20.Aux fins d'informer le Ministre, les autres candidats, classés par ordre alphabétique, sont ajoutés à la liste.

Art. 21.Le conseil de direction classe au scrutin secret les candidats sélectionnés. Il est procédé à autant de votes secrets qu'il y a de candidats à classer. Avant de procéder au vote pour chaque place au classement, le président ou le directeur général dans les services duquel l'emploi est vacant propose les candidats sélectionnés dans l'ordre qui a sa préférence. Ensuite, le conseil de direction procède à un vote pour chaque candidat suivant l'ordre de préférence précité. Les candidats sont mentionnés dans le procès-verbal suivant l'ordre décroissant du nombre de voix favorables obtenues. Les candidats qui ont obtenu un nombre égal de voix favorables sont classés ex aequo.

Art. 22.Il est procédé à un second scrutin lorsqu'aucun candidat ne recueille la majorité requise. Sans préjudice de l'application de ces articles, le président décide en cas de parité des voix.

Art. 23.Le président procède au dépouillement du scrutin et en communique le résultat à l'assemblée. Le secrétaire acte le résultat des délibérations au procès-verbal.

Art. 24.Tout scrutin dont le déroulement ne serait pas conforme aux règles du présent règlement est nul et doit être recommencé. Le résultat n'est pas consigné dans le procès-verbal. Il y est, par contre, fait mention du scrutin et du motif de sa nullité.

Art. 25.En cas de prise en considération du recours d'un candidat contre une proposition du conseil de direction dans une procédure de nomination ou de promotion, celui-ci procédera à un réexamen du dossier conformément aux articles 8 à 13 et 16 à 23 du présent règlement en tenant compte des motifs invoqués dans le recours.

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