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Règlement D'ordre Interieur
publié le 03 février 1998

Office National de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Direction Article 1 er . Le Conseil de Direction est présidé par l'Administrateur général ou en son absence par Art. 2. Les points a examiner par le Conseil de Direction sont mis à l'ordre du jour par l'Administ(...)

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ministere de l'interieur et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022956
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03/02/1998
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Conseil d'État (chrono)
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Office National de sécurité sociale des administrations provinciales et locales Règlement d'ordre intérieur du Conseil de Direction

Article 1er.Le Conseil de Direction est présidé par l'Administrateur général ou en son absence par l'Administrateur général adjoint; il se reunit sur la convocation de son Président au moins une fois par mois, exception faite, le cas échéant, des mois de juillet et août. Il se réunit aussi sur demande écrite d'au moins deux membres.

Art. 2.Les points a examiner par le Conseil de Direction sont mis à l'ordre du jour par l'Administrateur général ou en son absence par l'Administrateur général adjoint qui y inscrit d'office toute question ressortissant à la compétence dudit Conseil. Les points mis à l'ordre du jour sont traités dans l'ordre de leur inscription, sauf lorsque la moitié au moins des membres présents demande la modification du rôle des inscriptions.

Tout point figurant à l'ordre du jour fait en principe l'objet d'une note introductive.

A la demande de deux membres présents au moins, de nouveaux points peuvent être ajoutés à l'ordre du jour, sauf s'ils concernent spécifiquement les services qui relèvent d'un membre empêché. L'ordre du jour est dans ce cas complété dès le début de la réunion.

Art. 3.La convocation accompagnée de l'ordre du jour et les notes introductives sont adressées, hors les cas d'urgence, aux membres au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Sauf dans les cas où le procès-verbal est établi et approuvé en séance, le procès-verbal est envoyé aux membres, au plus tard huit jours ouvrables après la réunion. Si aucune remarque écrite n'est adressée au Président dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'envoi du document, le procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le Président et le Secrétaire.

En cas de remarque, l'approbation du procès-verbal est mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Le samedi n'est pas à considérer comme jour ouvrable.

Art. 4.Le Président assure le bon fonctionnement du Conseil, il fait respecter le règlement, ouvre, dirige et clôt les débats.

Art. 5.Le secrétariat du Conseil de Direction est assuré par un de ses membres désigné par le Président. En l'absence du secrétaire, le Président désigne un autre membre pour le remplacer lors de la séance.

Les archives du Conseil de Direction sont tenues au secrétariat de l'Administrateur général.

Art. 6.Le Conseil de Direction ne délibère valablement que lorsque au moins la moitié des membres sont présents, chaque rôle linguistique étant représenté.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, elles sont actées au procès-verbal et mentionnées sur la convocation de la réunion suivante. Celle-ci délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents sur les points qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion précédente.

Les décisions du Conseil de Direction sont prises et les avis sont émis à la majorité absolue des membres participant au vote; les abstentions n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette majorité. A parité de voix, la proposition est rejetée. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une proposition concernant un agent, la parité lui est favorable. Le vote s'effectue à main levée.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une proposition concernant un agent, le vote a lieu au scrutin secret.

Lorsqu'il s'agit de délibérer sur des candidatures, la moitié dont question se calcule sur l'ensemble des membres, à l'exception des membres candidats.

Art. 7.En matière de peines disciplinaires. Ie Conseil de Direction peut décider d'entendre les agents dont le cas est examiné. A leur demande, les agents sont entendus.

Art. 8.Lorsque le Conseil de direction est appelé à formuler une proposition de nomination par avancement barémique, par avancement de grade ou par changement de grade d'un agent du niveau 1, conformément au statut, il motive celle-ci après examen des titres, mérites et aptitudes de tous les candidats admissibles à la fonction.

La proposition est communiquée aux candidats.

Les éventuelles réclamations sont, après le délai fixé pour leur introduction, examinées par le Conseil de Direction.

Tous les candidats sont informés de l'introducton d'une ou de plusieurs réclamation(s) et, à leur demande, ils sont entendus par le Conseil.

Si le Conseil est d'avis qu'une réclamation est recevable et contient des éléments susceptibles de modifier la proposition initiale, il examine à nouveau, en fonction de ces éléments, la situation du requérant ainsi que celle de tous les autres candidats et porte à leur connaissance ses conclusions sous la forme d'une nouvelle proposition.

Art. 9.Le Président, les membres et les personnes associées aux activités du Conseil de direction sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations. ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Approuvé par le Conseil de Direction en sa séance du 13 novembre 1997.

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