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Règlement D'ordre Interieur du 22 novembre 2000
publié le 06 septembre 2002

Règlement d'ordre intérieur de la commission de recours du Ministère de la Région de BruxellesCapitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031128
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06/09/2002
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22/11/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


22 NOVEMBRE 2000. - Règlement d'ordre intérieur de la commission de recours du Ministère de la Région de BruxellesCapitale


I. De l'introduction du recours

Article 1er.La commission de recours créée par l'article 18 de l'arrêté du 6 mai 1999 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale a son siège au ministère précité.

Art. 2.Le secrétaire de la commission de recours est chargé de la tenue du registre, ainsi que de la conservation et de l'inventaire des pièces et des archives. Il délivre des extraits et des copies. Il les certifie conformes si nécessaire.

Le secrétariat est établi au ministère, à la résidence administrative du secrétaire de la section concernée.

Art. 3.Les recours sont adressés au secrétaire, à l'adresse précisée à l'article 2. Le secrétaire délivre les accusés de réception.

Art. 4.Lorsque le secrétaire reçoit le recours, il l'inscrit dans le registre. Il en avise le président de la commission ainsi que l'autorité qui a pris la décision contestée et demande à cette autorité de lui transmettre le dossier.

II. De la fixation et des convocations

Art. 5.Le président fixe l'affaire à l'ordre du jour dans le délai prévu par le statut.

Art. 6.Le secrétaire envoie les lettres de convocation au président, au requérant, aux membres effectifs et suppléants de la commission au moins sept jours ouvrables avant la date de la réunion de la commission.

Art. 7.Les membres suppléants siègent de droit en l'absence des membres effectifs, à charge pour ces derniers de les avertir de leur empêchement.

Art. 8.Dès l'envoi de la convocation, le secrétaire tient à la disposition du président, du requérant, de son conseil éventuel et des membres effectifs ou suppléants, une copie du dossier qui leur sera remise au secrétariat, sur rendez-vous, à titre confidentiel et contre accusé de réception.

Art. 9.Le dossier de la procédure contient au moins : - un inventaire des pièces; - la décision contre laquelle le recours a été introduit; - le dossier de l'administration qui concerne cette décision; - la pièce introductive du recours avec les arguments du requérant et ses éventuelles annexes.

III. Des séances et du vote

Art. 10.Le président ouvre et clôture les réunions de la commission.

Il décide de l'ordre dans lequel les affaires sont traitées. Il vérifie le quorum des présences ainsi que la composition de la commission, conformément à l'article 22 de l'arrêté du 6 mai 1999 précité.

Le président mène les débats et veille au bon ordre de la réunion. Le secrétaire dresse le procès verbal de la réunion et tient une liste des présences.

La commission entend les arguments du requérant et la position de l'autorité.

Cette position est défendue par un ou plusieurs agents de l'autorité responsables du dossier qui est à l'origine de la décision contestée.

La parole est donnée en dernier lieu au requérant et à son conseil.

Art. 11.La commission délibère en l'absence du requérant et de son conseil et du ou des agents qui défendent la position de l'autorité.

Les décisions ou les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision ou l'avis est considérée comme favorable au requérant.

Le vote a lieu à mains levées excepté si un membre de la commission demande le vote secret.

Art. 12.La décision ou l'avis de la commission est motivé. Cette décision ou cet avis est signé par le président et le secrétaire.

Art. 13.Le secrétaire envoie la décision ou l'avis au requérant, soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise contre un accusé de réception. Il envoie cette décision ou cet avis également à l'autorité concernée.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2000.

Le Président, Le Secrétaire,

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