publié le 25 mai 2007
Arrêté fixant le règlement d'ordre intérieur du Jury médical visé à l'article 54.9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
22 MAI 2007. - Arrêté fixant le règlement d'ordre intérieur du Jury médical visé à l'article 54.9 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (RGPRI), notamment l'article 54.9, Arrête : COMPOSITION
Article 1er.Les membres du Jury médical sont répartis en quatre sections distinctes, à savoir les membres du noyau, les membres désignés pour délibérer des dossiers se rapportant à l'article 51.7 du RGPRI, les membres désignés pour délibérer des dossiers se rapportant à l'article 53 du RGPRI et les membres désignés pour délibérer des dossiers se rapportant à l'article 75 du RGPRI. Le Jury a ainsi la possibilité de se réunir en quatre compositions différentes : l'ensemble du Jury pour délibérer de tout point à l'ordre du jour, à l'exception des points se rapportant aux articles 51.7, 53 et 75 du RGPRI; les membres du noyau et les membres devant délibérer des points à l'ordre du jour se rapportant à l'article 51.7 du RGPRI; les membres du noyau et les membres devant délibérer des points à l'ordre du jour se rapportant à l'article 53 du RGPRI. les membres du noyau et les membres devant délibérer des points à l'ordre du jour se rapportant à l'article 75 du RGPRI. CONVOCATION
Art. 2.Le Jury médical est convoqué à l'initiative de son Président.
La convocation est adressée aux membres par écrit ou par e-mail au moins quatorze jours avant la date fixée pour la réunion. Pour des raisons exceptionnelles qui sont mentionnées dans la convocation, le Président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai plus court.
La convocation mentionne l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Ce dernier, en cas de réunion extraordinaire, peut se limiter aux points qui ont justifié le caractère urgent de cette réunion.
La convocation est accompagnée des documents de travail se rapportant aux points figurant à l'ordre du jour de la réunion.
Lorsque la convocation est envoyée par e-mail, les documents de travail sont envoyés par la poste le jour même s'ils n'ont pas été joints à la convocation.
La convocation, l'ordre du jour et les documents de travail se rapportant à la réunion sont envoyés à l'adresse communiquée à cet effet par chacun des membres au Secrétaire du Jury médical.
ORDRE DU JOUR
Art. 3.Le Président du Jury médical fixe, en concertation avec le secrétaire, l'ordre du jour des réunions.
Ce dernier comprend également les points dont l'inscription a été demandée au Président par un membre au moins 20 jours ouvrables avant la réunion.
REUNION - VOTE
Art. 4.Le Jury médical se réunit sous la présidence de son Président.
En cas d'empêchement de celui-ci, les réunions sont dirigées par le membre le plus âgé ayant voix délibérative qui est présent.
Art. 5.Au début de chaque réunion, les membres déclarent par écrit les dossiers ou les points à l'ordre du jour pour lesquels il existe un conflit d'intérêt.
Art. 6.Le Jury médical ne peut délibérer valablement sur un point à l'ordre du jour que lorsque au moins la moitié des membres ayant une voix délibérative sont personnellement présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le Président convoque une nouvelle réunion dans les deux semaines avec un ordre du jour comprenant les matières qui n'ont pus être délibérées. Le Jury médical peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix délibératives des membres présents. Dans la détermination du résultat des votes, il n'est pas tenu compte des abstentions.
Art. 7.Le membre qui ne peut être présent à une réunion peut adresser au Président ou au secrétaire un avis écrit au plus tard le jour précédant la réunion. Cet avis peut être envoyé par courrier, par fax ou par e-mail.
Une copie des avis écrits est distribuée aux membres présents au début de la réunion.
Art. 8.Un membre qui ne peut être présent à une réunion en avertit le secrétaire au plus tard cinq jours ouvrables avant la réunion.
S'il ressort des absences annoncées que le quorum requis ne pourra être atteint, le Président ajourne la réunion et convoque une nouvelle réunion dans les deux semaines avec le même ordre du jour. Le Jury médical peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 9.Lorsqu'un membre le demande, un vote est organisé. Le vote est anonyme et secret.
Art. 10.Lorsque le Jury médical est appelé par un vote à émettre un choix entre plus de deux propositions, il procède, si nécessaire, à un ou des scrutin(s) préliminaire(s), de manière à ce que le scrutin final porte sur les deux propositions ayant recueilli le plus de voix lors du ou des scrutin(s) préliminaire(s).
Art. 11.La voix du président de séance est prépondérante en cas de parité de voix.
Lorsque la parité de voix fait suite à un vote secret, le Président convoque dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois une nouvelle réunion du Jury médical avec à son ordre du jour le point sur lequel le Jury n'a pas pu se départager. Au cas où la parité de voix subsiste à cette séance après deux tours de scrutin préalables, le Président arrête au nom du Jury la décision en la matière.
Art. 12.Immédiatement après le vote, le résultat en est communiqué par le président de séance; ce résultat est consigné au compte rendu.
Art. 13.Les discussions menées au sein du Jury médical sont confidentielles.
En dehors des réunions du Jury médical, les membres du Jury médical ne se prononcent pas sur les dossiers pour lesquels ils savent qu'ils ont été ou seront soumis au Jury médical.
COMPTES RENDUS
Art. 14.Le compte rendu des réunions mentionne, pour chaque point à l'ordre du jour, la décision ou l'avis ainsi que la motivation.
Toutefois, lorsque ce point à l'ordre du jour est une audition, un rapport concis de l'audition est joint en annexe du compte rendu.
Cette annexe est envoyée à la personne auditionnée pour être approuvée.
Les membres ont le droit de faire inscrire explicitement dans le compte rendu les remarques qu'ils souhaitent. Dans ce cas, le membre transmet, séance tenante, le texte écrit de sa remarque au responsable du secrétariat.
Art. 15.- Le projet de compte rendu est soumis préalablement à l'approbation des membres dans les deux semaines suivant la réunion.
Dans les deux semaines, les membres communiquent au secrétariat leurs remarques ou propositions de modifications. Si aucune remarque n'est reçue dans ce délai, le compte rendu est considéré comme approuvé.
Si le secrétariat reçoit des remarques, il les traite dans un nouveau projet qui sera soumis à l'approbation des membres lors de la prochaine réunion.
Art. 16.- Le compte rendu approuvé est signé par le président de séance et par le secrétaire. Une copie du compte rendu approuvé et signé est envoyée aux membres.
Le compte rendu approuvé est conservé par le secrétariat. Le secrétariat tient également à jour un registre des comptes rendus.
Art. 17.Les membres du Jury médical ont le droit de consulter, au lieu où ils sont conservés, les comptes rendus des années écoulées et de l'année en cours, après entente avec le secrétariat.
CONSULTATION
Art. 18.Le Jury médical peut inviter en séance toute personne qu'il juge utile d'entendre.
Bruxelles, le 22 mai 2007.
Le directeur général, W. DE ROOVERE