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Règlement D'ordre Interieur du 15 octobre 2001
publié le 07 juillet 2004

Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de la Commission nationale permanente du Pacte culturel

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2004021092
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07/07/2004
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15/10/2001
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15 OCTOBRE 2001. - Règlement d'ordre intérieur du Comité de direction de la Commission nationale permanente du Pacte culturel


Vu la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1984 portant organisation des services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1989 portant désignation des présidents du Comité de direction des services de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.

Article 1er.Le Comité de direction de la Commission nationale permanente du Pacte culturel se réunit au moins une fois par an.

Art. 2.La Présidence du Comité de direction est assumée alternativement par l'un des deux présidents de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.

En l'absence du Président ainsi désigné, celui-ci est remplacé par l'autre Président.

En l'absence des deux présidents, la présidence est assurée conformément aux dispositions des alinèas 2 et 3 de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1976 fixant le règlement d'ordre intérieur de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.

Art. 3.Le Comité de direction se réunit à l'initiative de la présidence ou sur demande écrite d'au moins deux membres.

La présidence fixe la date de la réunion et établit l'ordre du jour.

Les convocations émanent de la présidence.

Les documents à traiter sont annexés à la convocation et envoyés aux membres du Comité. Les membres doivent être en possession de la convocation et des annexes, au moins trois jours ouvrables avant la réunion. Le Comité peut déroger à ce délai.

Art. 4.Les membres du Comité peuvent en tout temps consulter au secrétariat du Comité les archives de celui-ci et les pièces des dossiers administratifs au sujet desquels ils doivent se prononcer.

Les agents au sujet desquels le Comité de direction a rendu un avis, ont le droit de consulter, au secrétariat du Comité et sur demande écrite, le texte y afférent du procès-verbal, c'est-à-dire l'ensemble du point correspondant de l'ordre du jour, y compris la motivation de l'avis et les noms des membres présents et excusés. Cette consultation ne peut avoir lieu qu'après approbation du procès-verbal. Certains passages de ce point de l'ordre du jour, qui touchent à la vie privée des autres intéressés, peuvent cependant, par décision du Comité de direction, être omis de la copie du procès-verbal destinée à recevoir cette forme de publicité.

Le secrétariat est installé au siège de la Commission nationale permanente du Pacte culturel.

Art. 5.A l'initiative de la présidence ou des Inspecteurs généraux du Pacte culturel ou de la majorité des membres du Comité, d'autres personnes peuvent être invitées à participer à la présentation de certains dossiers.

Moyennant avis favorable de la majorité des membres présents, elles peuvent participer aux délibérations - mais non au vote - du Comité et ceci à l'exclusion de celles concernant les dossiers visés à l'article 9 du présent règlement.

Art. 6.La présidence ouvre et clôture les séances, dirige les débats et les délibérations et veille au bon déroulement des réunions.

La présidence examine si la condition pour pouvoir délibérer valablement est remplie.

Art. 7.Le Comité ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente et qu'il y a trois membres par groupe linguistique. Si ce quorum n'est pas atteint, le Comité peut, après une deuxième convocation, délibérer valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Les décisions sont prises à la majorité des voix, les abstentions n'étant pas prises en compte.

Lorsque, en matière disciplinaire, un membre du Comité a pris part aux poursuites ou soutenu l'accusation et formulé à ce titre la proposition provisoire de peine, il ne peut prendre part aux délibérations et au vote sur la proposition définitive de peine.

Quand le Comité intervient à titre consultatif, les avis émis par les membres sont consignés au procès-verbal et joints aux propositions soumises aux autorités compétentes.

Art. 9.Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent a lieu au scrutin secret.

Chaque fois que plusieurs candidats doivent être départagés, il y a, pour autant que de besoin, autant de tours de scrutin qu'il y a d'emplois à pourvoir.

En cas de parité des voix, un nouveau scrutin a lieu. Si après ce tour de scrutin, les candidats restent, ou sont, classés ex aequo, la proposition à l'autorité investie du pouvoir de nomination se fait en respectant cet ex aequo.

A l'issue de ces votes, le Comité adopte une motivation expresse de la proposition résultant desdits votes, destinée à l'autorité compétente.

Cette motivation est visée séance tenante par les membres présents, qui reçoivent copie du document signé.

Art. 10.Le Comité désigne un ou deux secrétaires parmi les fonctionnaires du niveau 1 de la Commission nationale permanente du Pacte culturel ou parmi ses membres. Si le(s) secrétaire(s) n'est (ne sont) pas membre(s) du Comité, il(s) participe(nt) aux délibérations avec voix consultative.

Le secrétariat remplit sa mission sous l'autorité et la direction de la présidence.

Le secrétariat assure la gestion journalière du Comité de direction, il rédige les procès-verbaux des séances et transmet les avis et décisions du Comité aux autorités compétentes, sous la signature de la présidence.

Le secrétariat est responsable des archives du Comité et de la consultation de celles-ci.

En vue de la rédaction du procès-verbal, les débats sont enregistrés sur bande sonore. Cet enregistrement est effacé après approbation du procès-verbal.

Art. 11.Le procès-verbal mentionne : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres présents et des membres excusés;3° pour chaque point de l'ordre du jour : - d'une part, le résumé des interventions; - d'autre part, la décision du Comité, à savoir, l'existence d'un consensus ou le résultat du ou des votes et, s'il y a lieu, la proposition soumise à l'autorité compétente, assortie de sa motivation expresse.

Le secrétariat envoie un avant-projet de procès-verbal à tous les membres présents à cette réunion. Ceux-ci lui font part de leurs remarques dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de l'avant-projet, le samedi n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de ce délai; lorsqu'un membre demande au secrétariat une modification qui ne porte pas sur ses propres interventions, le secrétariat inscrit cette proposition distinctement avec mention de son auteur dans le texte du projet de procès-verbal. Une nouvelle réunion est ensuite convoquée sans délai, au cours de laquelle les membres présents à la réunion précédente approuvent le projet de procès-verbal. Par dérogation à l'article 7, le Comité peut procéder à cette approbation pour autant que la moitié des membres précités soient présents. Cette approbation ne porte plus sur la proposition et la motivation déjà arrêtées.

Le procès-verbal de la réunion est signé par la présidence et le secrétariat Un exemplaire en est envoyé à chaque membre du Comité.

Art. 12.La convocation et le procès-verbal de la réunion sont rédigés en français et en néerlandais.

Art. 13.La présidence, les membres et toute personne associée aux activités du Comité sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations, ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 14.Le règlement d'ordre intérieur du 24 avril 1989 du Comité de direction de la Commission nationale permanente du Pacte culturel est abrogé.

Art. 15.Le présent règlement d'ordre intérieur entre en vigueur le 15 octobre 2001.

Approuvé par le Comité de direction en sa séance du 15 octobre 2001.

Les Présidents, P. LESNE O. DE WANDEL

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