publié le 31 mars 1998
Règlement d'application de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 20 novembre 1995, portant établissement d'un règlement d'exécution, tel que visé(...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Règlement d'application de la Loi uniforme Benelux sur les Marques Le conseil d'administration du Bureau Benelux des Marques, Vu le Protocole du 20 novembre 1995, portant établissement d'un règlement d'exécution, tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la Convention Benelux en matière de marques de produits, Vu l'article 2, alinéa ler et l'article 4, alinéa 2 de la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, Décide d'abroger le règlement d'application du 13 octobre 1995, entré en vigueur le ler janvier 1996, et de le remplacer par le présent règlement : Article 1er Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 1er, par. 2, à l'article 2, lettre a et à l'article 9, par. 2 du règlement d'exécution, concernant le dépôt, l'examen d'antériorités et le renouvellement de l'enregistrement d'un dépôt Benelux, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire.
Article 2 1. Les marques verbales doivent être indiquées en caractères d'imprimerie sur les formulaires visés à l'article 1er.2. Des marques comportant des caractères typographiques particuliers ou un graphisme spécial, des marques figuratives, des marques en couleur et des marques à trois dimensions, il y a lieu d'introduire lors du dépôt trois reproductions, dont une doit être collée sur le formulaire.3. Les reproductions visées au paragraphe 2 doivent être des reproductions photographiques ou graphiques faisant bien apparaître les contrastes, être imprimées sur du papier mat à angles droits et être de qualité professionnelle;tous les éléments de la marque doivent être lisibles, bien clairs et distincts. La hauteur et la largeur des reproductions ne peuvent être ni inférieures à quinze millimètres, ni supérieures à huit centimètres. 4. Le Bureau Benelux peut demander en tout temps des reproductions supplémentaires. Article 3 Le règlement visé à l'article 2, lettre b du règlement d'exécution, doit être produit en un exemplaire.
Article 4 1. Le modèle des formulaires (de format A4) visés à l'article 14, par. 2 du règlement d'exécution, concernant l'enregistrement international, le renouvellement de l'enregistrement international et l'extension territoriale de la protection, fait l'objet des annexes au présent règlement; les formulaires doivent être introduits en un exemplaire. 2. Si la demande d'enregistrement internationale comporte la liste des produits et des services en langue néerlandaise, une traduction en langue française ou, le cas échéant, en langue anglaise de cette liste doit être jointe en un exemplaire. Article 5 Les formulaires qui, par dérogation à l'article 22 du règlement d'exécution, ne proviennent pas du Bureau Benelux ou des administrations nationales sont toutefois acceptés à condition qu'ils reprennent notamment les en-têtes correspondants et les numéros de référence figurant sur lesdits formulaires.
Le conseil d'administration peut fixer des conditions supplémentaires ayant trait notamment à l'entrée automatisée des données sur ordinateur.
Article 6 1. Toute requête visant à apporter des modifications ou des compléments au registre Benelux ou au registre des enregistrements internationaux tenu par le Bureau international pour la protection de la propriété industrielle, doit être introduite en trois exemplaires.2. Les lettres ou communications adressées au Bureau Benelux ou aux administrations nationales doivent être introduites en deux exemplaires, sauf si elles sont transmises par télécopie. Article 7 1. Le dépôt d'un pouvoir général s'effectue par l'introduction d'une demande accompagnée d'une formule de pouvoir datée et signée par le mandant ainsi que d'une copie de celle-ci.2. La copie est renvoyée au mandataire munie du numéro d'inscription.3. S'il est fait usage d'un pouvoir général, le renvoi à ce pouvoir s'effectue lors de toute opération soit en mentionnant le numéro d'inscription dudit pouvoir soit en produisant une copie de celui-ci. Article 8 1. Le Bureau Benelux et les administrations nationales sont ouverts au public, en ce qui concerne les opérations affectant la date du dépôt Benelux, du lundi au vendredi de dix heures à midi et de quatorze à seize heures, sauf les jours désignés ci-après : les 1er et 2 janvier, le lundi gras, le lundi de Pâques, le 30 avril, les 1er et 5 mai, l'Ascension, les lundi et mardi de la Pentecôte, le 23 juin, les 21 et 22 juillet, le 15 août, le lundi de la Schobermesse, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 24, 25 et 26 décembre.2. Les administrations nationales sont fermées au public, en ce qui concerne la consultation du registre des dépôts Benelux et la fourniture des renseignements relatifs aux marques Benelux enregistrées, les jours de fermeture totale du Bureau Benelux, à savoir le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 30 avril, le 5 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 23 juin, le 21 juillet et les 25 et 26 décembre.3. Si le Bureau Benelux et les administrations nationales sont fermés en outre à d'autres jours et heures que ceux indiqués ci-avant, communication en sera faite dans le Recueil des Marques Benelux. Article 9 1. Le paiement des taxes ou des rémunérations, dues en vertu de l'article 25 du règlement d'exécution, pour les opérations effectuées auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales, peut être réglé d'une des façons suivantes : a) par virement ou versement au compte de chèques postaux ou au compte bancaire du Bureau Benelux dans le pays où ces opérations sont effectuées;b) par une demande écrite tendant à prélever le montant sur un compte courant ouvert par le déposant ou par son mandataire auprès du Bureau Benelux.Dans ce cas le titulaire du compte reçoit au moins chaque trimestre une liste récapitulative des paiements et communication du solde de son compte; c) par la remise d'un chèque établi à l'ordre du Bureau Benelux.2. Le paiement des fascicules du Recueil des Marques Benelux et des abonnements annuels est effectué suivant les modalités prévues au paragraphe 1er.3. Tout paiement doit indiquer clairement et complètement l'objet du paiement, en détaillant chaque opération s'il y a lieu.4. Les paiements visés au paragraphe 1er doivent être faits préalablement à chaque opération sous réserve des dispositions des articles 3 et 10 du règlement d'exécution.La preuve du paiement doit être produite lors de chaque opération auprès du Bureau Benelux ou auprès des administrations nationales. Comme preuve de paiement sera considéré : a) le document, émanant d'un service postal, de l'office des comptes de chèques postaux ou de la banque ou une copie du document d'ou il résulte que le virement ou le versement a été fait effectivement;b) la demande écrite tendant à prélever le montant sur le compte courant auprès du Bureau Benelux, si ce compte est approvisionné de façon suffisante;c) le chèque sous réserve de l'encaissement de ce chèque. Article 10 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.
La Haye, le 23 janvier 1998.
Le conseil d'administration, (s.) R. BERGER, Président (s.) L. VAN BOXSTAEL Administrateur (s.) N. DECKER Administrateur.
Pour la consultation du tableau, voir image