publié le 28 mars 2002
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 35 du 19 juin 2001 M-real Corporation - SA Meulemans et SA Meulemans Luxembourg Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 1 er juin 2001. Entendu à l'audience du 19 j(...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2001 - C/C - 35 du 19 juin 2001 M-real Corporation - SA Meulemans et SA Meulemans Luxembourg Vu la notification de l'opération de concentration déposée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 4 mai 2001.
Vu le Rapport du Corps des Rapporteurs du 1er juin 2001.
Entendu à l'audience du 19 juin 2001 : - le Rapporteur en son rapport; - les représentants communs des parties notifiantes.
Les parties en cause M-real Corporation (M-real) est une société anonyme de droit finlandais établie Revontulentie, 6 FIN-02100 Espoo, Finlande. Elle est une filiale du groupe finlandais Metsäliitto.
L'activité principale de M-real consiste en la réalisation de produits et de services destinés aux industries de l'imprimerie et de l'emballage. La société met au point, fabrique et commercialise du papier pour impression et écriture, du carton, du carton ondulé, des matières premières destinées au conditionnement, de la pâte chimique et du papier-tissu.
Les vendeurs regroupent des membres de la famille Meulemans et diverses sociétés cités au point 1.1.2. du formulaire de notification.
Les sociétés cibles : La SA Meulemans (ci-après Meulemans BRU) est une société anonyme de droit belge sise 115, Boulevard Industriel à 1070 Bruxelles.
La SA Meulemans Luxembourg (ci-après Meulemans ARL) est une société anonyme de droit belge sise Zoning Artisanal de Weyler 23, 6700 Arlon.
Ces deux sociétés sont actives dans le domaine de l'emballage en carton. Leurs activités principales concernent l'impression de cartons pliants destinés aux présentoirs et la fabrication et l'impression de cartons pliants pour boîtes destinées à l'emballage de produits de consommation (par exemple des produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques ou encore des produits " food and non food ").
L'opération notifiée La notification a pour objet l'acquisition par la société M-real des deux sociétés cibles par le biais d'une convention de cession de 100 % des actions de ces sociétés.
A cette fin, M-real constituera une société belge sous le nom de SA M-Real Holding Belgium qui détiendra toutes les actions émises et en circulation du capital de Meulemans BRU et de Meulemans ARL. La réalisation de l'opération de concentration permettra aux parties de développer leurs activités dans le secteur du carton et de l'emballage. En effet, Meulemans est présente dans le secteur de l'emballage et M-real produit du carton, qui est utilisé dans la fabrication de matériel d'emballage. Il existe un rapport vertical entre les activités des parties, mais il n'y a pas de chevauchement horizontal en Belgique.
Cette acquisition s'effectuera par le transfert des actions des sociétés Meulemans.
M-real et les sociétés Meulemans sont des entreprises au sens de l'article 1er de la loi et l'opération notifiée est une opération de concentration au sens de l'article 9 de la loi.
Sur la base des indications fournies par les parties dans la notification, les seuils de chiffres d'affaires visés à l'article 11 de la loi sont atteints.
Les marchés concernés L'opération de concentration en cours se déroule dans le secteur économique de l'industrie du papier et du carton.
Les parties, suivies sur ce point par le Corps des Rapporteurs, déterminent deux marchés sur lesquels l'opération de concentration pourrait avoir une incidence : A. Le marché de la fabrication de carton Le carton (aussi appelé "paperboard") est une matière rigide fabriquée à partir de fibres de bois. La qualité de la matière dépend en grande partie du type de fibres utilisées et de leur traitement lors du processus de fabrication.
Il existe plusieurs types de carton : 1. Le carton pliant pour boîte ("folding boxboard" ou "FBB" ) est composé d'une couche supérieure obtenue à partir de pâte chimique blanchie, d'une couche intermédiaire de pâte mécanique ou semi-mécanique, et dans la plupart des cas d'une fine couche inférieure de pâte chimique blanchie.Le FBB est généralement utilisé pour le conditionnement de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, ou encore de cigarettes. 2. Le carton avec intérieur gris ("white-lined chipboard" ou "WLC"), également connu en Europe occidentale sous le nom de Duplex ou Triplex, est fabriqué à partir de fibres secondaires ou recyclées.Ce carton est produit à partir de pâte chimique blanchie pour la couche supérieure et de papier recyclé pour les couches inférieures et est normalement utilisé pour l'emballage de produits non-alimentaires. 3. Le carton pure pâte blanchie ("solid bleached sulphate board" ou "SBS") est un produit composé de plusieurs couches de pâte chimique blanchie et est entièrement blanc.Il est surtout utilisé comme emballage de premier choix pour le conditionnement de produits alimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques et de cigarettes.
Les activités de M-real dans le secteur du carton dans l'Espace Economique Européen se limitent à la production et à la fourniture de carton pliant pour boîte ("FBB"), et ceci essentiellement pour des applications non-liquides. M-real produit le carton pliant pour boîte dans six papeteries situées en Finlande.
M-real fournit les sociétés Meulemans en carton pliant pour boîte pour la production de présentoirs et d'emballages sur mesure.
B. Le marché de l'emballage en carton sur mesure (y compris les présentoirs) Le groupe Meulemans produit et fournit des emballages en carton sur mesure. Les produits emballés concernent essentiellement les produits cosmétiques, alimentaires, électroniques et pharmaceutiques.
Selon les parties, il n'est pas nécessaire de segmenter davantage le marché de l'emballage sur mesure car le même matériau d'emballage peut intervenir pour différentes applications. De plus, les machines utilisées dans le façonnage peuvent produire des emballages pliants en carton quelle que soit l'utilisation finale des emballages. Bien plus, les parties soulignent que la définition du marché devrait même être élargie afin de prendre en compte le fait que lesdits produits peuvent souvent être aussi emballés avec des matériaux non cartonnés.
A côté de leurs activités de production d'emballages, les sociétés Meulemans fabriquent également des présentoirs.
Il s'agit de dispositifs en carton, le plus souvent verticaux, destinés à être posés sur le comptoir d'un détaillant (voire, pour les plus grands modèles, à même le sol) pour faire de la publicité pour un produit, présenter des prospectus ou des échantillons du produit, ou encore proposer à la vente des lots de produits, le plus souvent sous la forme de promotion. La marque du produit est clairement lisible sur le présentoir et elle est souvent accompagnée d'un message publicitaire ou d'une image présentant le produit sous un jour favorable.
Cette activité représente approximativement 24 % du chiffre d'affaires de Meulemans.
Malgré l'absence de toute substitution du côté de la demande, les parties font valoir que les présentoirs tels que fabriqués par Meulemans (petites tailles, cartons pliants) font partie du même marché que les emballages en carton sur mesure, en raison d'une forte substituabilité du côté de l'offre : - les matières premières utilisées pour la fabrication des présentoirs sont exactement les mêmes que celles utilisées pour les emballages en carton sur mesure; - les clients sont pour la plupart identiques, à savoir des fabricants de produits ou des agences de publicité qui travaillent pour le compte de ces producteurs; - une même ligne de production peut fabriquer indifféremment des présentoirs ou des emballages et les coûts de passage d'une production d'emballages à une production de présentoirs se limitent à la modification des paramètres des machines car le processus de réalisation est le même; - à la connaissance des parties, tous les fabricants d'emballages en carton peuvent également fabriquer des présentoirs et, généralement, le font.
Marché géographique En ce qui concerne la dimension géographique du marché, il ressort du rapport et du dossier d'instruction établi par le Corps des Rapporteurs que les marchés concernés ont au moins une dimension nationale. Les parties estiment quant à elles que le marché géographique tant pour ce qui concerne le marché du carton que pour le marché de l'emballage sur mesure pourrait être de dimension européenne.
Analyse concurrentielle Quelle que soit la définition du marché de produit et du marché géographique en ce qui concerne la fabrication de carton et la fabrication d'emballages sur mesure, les parts de marché des parties à l'opération ne dépassent pas 25 %. Il faut également souligner que les activités de M-real et de Meulemans ne se chevauchent pas en Belgique, bien qu'il existe néanmoins un rapport vertical entre les activités des parties.
Il résulte de ce qui précède que la concentration notifiée n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché belge concerné ou sur une partie substantielle de celui-ci.
Par ces motifs, Le Conseil de la Concurrence, Constate que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique et ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité, conformément aux articles 10, § 3, et 33, § 2, 1.a, de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.
Décide en conséquence de ne pas s'y opposer.
Ainsi décidé le 19 juin 2001 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Jacques Schaar, Président, et de Mme Marie-Claude Grégoire, M. David Szafran et Mme Dominique Smeets, Membres.