publié le 09 mars 1999
Conseil de la Concurrence. - Décision du 29 septembre 1998, n° 98-RPR-5 En cause de HIT S.A. et Trempe Superficielle/E.A.M. Vu la décision du Conseil de la concurrence du 26 mai 1998, n° 98-C/C-10 en cause des sociétés Bodycote Internati Vu les pièces du présent dossier et le rapport du Service de la concurrence déposé le 12 mai 1998;
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Conseil de la Concurrence. - Décision du 29 septembre 1998, n° 98-RPR-5 En cause de HIT S.A. et Trempe Superficielle/E.A.M. Vu la décision du Conseil de la concurrence du 26 mai 1998, n° 98-C/C-10 en cause des sociétés Bodycote International et HIT;
Vu les pièces du présent dossier et le rapport du Service de la concurrence déposé le 12 mai 1998;
Vu le mémoire des parties du 8 septembre 1998.
Entendu le Service de la concurrence et les parties lors de l'audience du 29 septembre 1998. 1. Observation liminaire Par décision du 26 mai 1998, le Conseil de la concurrence a autorisé la concentration entre les sociétés Bodycote et HIT.C'est à l'occasion de l'examen de cette concentration qu'il est apparu que HIT, société-cible de l'opération susmentionnée, - était présente en Belgique depuis 1991 sur le marché externe du traitement thermique des métaux (marché concerné) par l'acquisition de deux petites entreprises sises à Herstal et Anderlecht; - avait acquis le 12 février 1996 deux autres entreprises (l'une, Trempe Superficielle, sise à Nivelles et l'autre, Société Européenne d'Applications Métallurgiques, sise à Marchienne) et regroupé ses quatre sièges d'exploitation dans une nouvelle entité dénommée Le Traitement Thermique belge, filiale à 100 % de HIT. C'est cette opération du 12 février 1996 qui a fait l'objet de la présente décision. 2. Caractère limité de la présente analyse L'opération effectuée par HIT est évidemment complètement irréversible.De plus, elle a ceci de particulier que l'acquéreur, HIT, a lui-même fait l'objet de la récente opération d'acquisition effectuée par la société anglaise Bodycote International.
Tout développement ayant trait à l'analyse concurrentielle du marché belge du traitement thermique au moment de l'opération et aux conséquences de l'opération en cause sur celui-ci serait purement formel et surtout dépassé par l'évolution récente du marché.
Sera par conséquent uniquement vérifié le caractère notifiable ou non de la concentration du 12 février 1996, eu égard aux seuils de chiffre d'affaires et de parts de marché. 3. Seuil du chiffre d'affaires Ce seuil est atteint par la seule société HIT, qui a réalisé un chiffre de 3,435 milliars de francs belges lors de l'exercice social de référence, couvrant la période du 1er septembre 1994 au 31 août 1995.4. Seuil des parts de marché La détermination de la part de marché des parties à l'opération pour l'année comptable de référence pour l'ensemble du marché, soit 1995, n'est pas chose aisée. Des hypothèques ont dû être faites à deux niveaux : reconstitution des chiffres des parties participantes à l'opération pour l'année 1995 d'une part, et établissement de montants pour les données manquantes des concurrents de l'autre. Bien que l'année légale de référence soit l'année 1995, les calculs ont été effectués pour l'année 1994 également, ce qui permet de lever grandement les incertitudes concernant les calculs des parts des parties pour l'année 1995.
La valeur globale du marché pour les années 1994 et 1995 n'est également pas connue avec certitude. Elle n'a pu être déterminée qu'à partir des données certaines obtenues lors des investigations menées par le Service. Bien qu'hypothétique, le résultat obtenu doit être considéré comme fiable et s'évalue pour l'année 1994 à 28,7 % de parts de marché, et pour 1995 à 29,5 %. Ces chiffres ne sont du reste pas contestés par les parties. 5. Conclusion Les seuils légaux étant atteints, l'opération effectuée le 12 février 1996 était notifiable. A défaut de notification, le Conseil considère qu'il y a lieu d'infliger aux parties l'amende visée à l'article 37, § 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique.
Les parties revendiquent cependant le bénéfice d'une certaine bonne foi, n'ayant estimé leurs parts de marché à moins de 25 % qu'en raison des difficultés inhérentes à l'estimation de la valeur globale du marché.
S'il résulte en effet de son rapport que seul le Service de la concurrence était, à l'époque, en mesure de quantifier la valeur du marché de façon relativement précise en raison des investigations menées, il n'en demeure pas moins que les parties pouvaient, soit prendre l'initiative de consulter le Service à cette fin, soit notifier à titre conservatoire, eu égard au fait qu'elles connaissaient nécessairement le caractère non négligeable de leurs propres parts de marché.
Compte tenu toutefois des difficultés rencontrées dans leur évaluation précise, le Conseil décide de limiter le montant de l'amende à la somme de 100 000 francs belges.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, 1° constate que l'opération par laquelle la S.A. HIT a acquis le 12 février 1996, les sociétés Trempe Superficielle et E.A.M., était notifiable; 2° décide, par application de l'article 37, § 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de condamner la S.A. HIT à une amende de 100 000 francs belges.
Ainsi statué le 29 septembre 1998 par la chambre du Conseil de la concurrence composée de M. Bernard Dauchot, président de la chambre, Mme Marie-Claude Grégoire, MM. Aurelio Pappalardo et Eric Balate, membres.