publié le 19 juin 1998
Conseil de la concurrence. - Décision du 14 avril 1998, n° 98-C-08 En cause, Becton Dickinson and Company, société anonyme de droit de l'Etat de New Jersey, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417-1800, USA et The Boc Group Plc Vu la notification datée du 24 février 1998; Vu les annexes, le dossier et le rapport du Service(...)
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Conseil de la concurrence. - Décision du 14 avril 1998, n° 98-C-08 En cause, Becton Dickinson and Company, société anonyme de droit de l'Etat de New Jersey, 1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417-1800, USA et The Boc Group Plc, Société de droit britannique, Chertsey Road, Windlesham, Surrey GU20 6HJ, Royaume-Uni, Vu la notification datée du 24 février 1998;
Vu les annexes, le dossier et le rapport du Service de la concurrence déposés en date du 3 avril 1998;
Vu le mémoire en réponse au rapport du Service déposé par les conseils des parties notifiantes en date du 10 avril 1998;
Enténdu Johnson & Johnson à l'audience du 14 avril 1998, suite à sa demande;
Entendu en son rapport le Service de la concurrence;
Entendu en leurs dires et moyens les parties notifiantes à l'audience du 14 avril 1998;
Après en avoir délibéré, Le Conseil de la concurrence adopte la décision suivante, fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés : Les parties à l'opération Les parties notifiantes sont Becton Dickinson & Company (ci-après BD) et The BOC Group Plc (ci-après BOC). 1. BD est une société anonyme de droit de l'Etat de New Jersey, active dans certains secteurs de technologie médicale, employant près de 19.000 personnes dans le monde, implantée dans une quarantaine de pays.
Son activité principale consiste en la fabrication et la vente d'une gamme de fournitures et de dispositifs médicaux ainsi que de systèmes de diagnostiques utilisés par les professionnels dans le milieu de la santé, par les institutions de recherche ainsi que par les consommateurs en général.
Les produits BD sont fabriqués, distribués et vendus dans le monde entier.
Les cathéters destinés au marché européen sont vendus aux divers points de distribution de BD en Europe (il existe des établissements de BD dans une vingtaine de pays d'Europe). 2. BOC est une société de droit britannique, société mère d'un groupe multinational de sociétés employant plus de 41.000 personnes dans le monde et présente dans une cinquantaine de pays.
Les activités de BOC peuvent être regroupées en quatre secteurs, dont les produits "soins de santé".
Dans ce domaine, BOC exerce ses activités sous le vocable OHMEDA. Parmi les activités effectuées sous le nom d'OHMEDA, figurent les dispositifs médicaux ("Medical Devices Division", en abrégé MDD).
Il s'agit de la division qui fait l'objet de la notification.
La MDD est un fabricant mondial de cathéters de haute qualité et de dispositifs médicaux jetables y relatifs.
OHMEDA a des établissements dans environ trente pays, ce qui lui permet de dessevir des consommateurs dans plus de cent pays.
En Belgique, BOC est active dans le secteur du gaz industriel, de la technologie du vide et dans le secteur médical.
Les délais de notifications Le contrat de vente et d'achat a été signé le 28 janvier 1998 et l'opération a été notifiée par les parties le 24 février 1998, en dehors du délai imparti par l'article 12, § 1er, de la loi. Toutefois, le Service de la concurrence a été prévenu dès le 5 février 1998 de l'existence de l'accord et de la difficulté rencontrée par les parties pour obtenir les informations pertinentes.
En conséquence, au moment du dépôt de la notification, en application des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1993, relatif à la notification des concentrations d'entreprises visées à l'article 12 de la loi, cette notification devait être considérée comme incomplète.
Les renseignements et documents complémentaires ont été communiqués par les parties en date du 17 mars 1998. Le délai d'un mois visé à l'article 33, § 2, 3 de la loi a pris cours à partir du 18 mars 1998 et se clôture le 21 avril 1998.
L'opération notifiée La concentration notifiée s'inscrit dans le cadre d'une opération globale qui consiste en la cession par BOC de sa division OHMEDA à un consortium constitué de trois sociétés, à savoir Instrumentarium OY, BD et Baxter International Inc.
BD envisage l'acquisition de la division "Medical Devices Division" d'OHMEDA. Le 28 janvier 1998, BD et BOC ont conclu une convention de vente/achat en vertu de laquelle BOC accepte de vendre et BD accepte d'acheter les activités de la division MDD. Cette opération constitue une concentration au sens de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Les seuils de contrôle Le seuil du chiffre d'affaires est atteint. En effet, pour 1997, le chiffre d'affaires mondial de BD était de 100,569 Mia FB alors que celui de BOC était de 7,783 Mia FB. Le seuil de contrôle de 25% est atteint pour le marché des cathéters intraveineux périphériques, le marché des cathéters des veines centrales et le marché des "transducers".
Le marché concerné Le marché géographique théorique est l'ensemble du territoire belge.
Toutefois, selon les parties notifiantes, le marché géographique réel s'étend au moins à l'Espace Européen, voire mondial, compte tenu du fait que les entreprises actives sur ces marchés de produits sont des multinationales.
Analyse concurrentielle Les parties notifiantes admettent la pertinence de l'analyse du Service de la concurrence et estiment que celle-ci reflète, pour l'essentiel, la réalité.
Elles considèrent cependant qu'il y a absence de position dominante et que l'hypothèse de prix prédateurs doit être écartée.
De leur aveu, les parties notifiantes admettent l'importance de la position de BD sur le marché concerné de même que celle du degré de concentration révélée par le calcul de l'indice de concentration d'Herfindhal-Hirschman (HHI).
Toutefois, I'hypothèse d'un renforcement d'une position forte ou dominante n'apparaît nullement établie sur base des éléments actuels et connus.
En effet, le risque devient tout à fait relatif dès qu'il existe d'autres concurrents disposant d'une puissance financière significative sur ce marché, d'autant que le véritable marché au sens de l'offre et de la demande, est le marché européen, voire mondial.
En l'espèce, la clientèle est, pour l'essentiel - pour ne pas dire de manière exclusive constituée des hôpitaux publics et privés. Les premiers recourent aux appels d'offre, les seconds au même procédé quoique de manière plus informelle.
Dans de tels marchés, de par le fait du processus d'appel d'offre, l'existence d'un nombre même restreint de concurrent ne constitue pas en soi une entrave au maintien d'une concurrence, même extrêmement intensive.
La possibilité de prendre des parts de marché subsiste donc en raison de la nature et de la capacité financière des concurrents, nonobstant le nombre réduit de ceux-ci, et le risque d'une prise de position dominante paraît de ce fait devoir être écarté dans l'état actuel de la cause.
La concurrence, tant au niveau belge qu'international, semble de ce fait demeurée réelle et effective, ce que l'indifférence quasi générale des concurrents questionnés, le pouvoir important de négociation des clients potentiels - dont la capacité de contrater avec des concurrents demeure intacte comme le confirme l'instruction menée par le Service de la concurrence - le recours au mécanisme d'appel d'offre déjà évoqué et l'absence de barrières à l'entrée, ne font que confirmer.
Quant à l'hypothèse de prix prédateurs, elle paraît également devoir être écartée. En effet, il ne paraît à ce stade nullement établi que la concentration serait de nature à permettre à BD de réduire ses coûts au point de pouvoir vendre à des prix moindres que ses concurrents, ou encore que BD pourrait être en mesure de vendre à des prix inférieurs à ses coûts totaux, et encore moins à des prix inférieurs à ses coûts variables.
Il sied enfin de soulever que si des pratiques restrictives de concurrence entrant dans le champ d'application des articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique venaient à se manifester, elles pourraient faire l'objet d'une enquête indépendante.
Le Conseil estime, pour l'ensemble de ces raisons, que la concentration n'aura pas pour effet l'acquisition ou le renforcement d'une position dominante qui entraverait de manière significative une concurrence effective sur les marchés belges concernés ou sur une partie de ceux-ci et est de ce fait amené à constater que la concentration ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, Constate que la concentration ne soulève pas de doutes sérieux quant à son admissibilité et décide de ne pas s'y opposer.
Ainsi statué le 14 avril 1998 par la chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Jacques Schaar, président de la chambre, Mme Marie-Claude Grégoire et MM. Huveneers et Remiche, membres.