publié le 08 mai 2014
Protocole d'accord concernant la relation entre les personnes autorisées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de survei Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution; Vu la loi spéciale de réformes institutionne(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Protocole d'accord concernant la relation entre les personnes autorisées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone et les professionnels de santé Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;
Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, ci-après dénommées Communautés/Régions, sur le plan de la politique de l'aide à domicile;
Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 165/2009 du 20 octobre 2009;
Vu la décision de la Conférence interministérielle du 24 juin 2013 de conclure un protocole d'accord relatif aux relations entre les personnes autorisées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ci-après « ONE »), les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone et les professionnels de santé;
Considérant que les parties ont la volonté d'arriver à un accord relatif à l'organisation d'une concertation structurelle entre les personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone d'une part et les professionnels de santé d'autre part; que dans un souci de sécurité juridique, cette organisation créera un lien structurel entre les deux groupes de prestataires, dans le respect de leurs compétences respectives, en mettant l'enfant au coeur de cette organisation;
Considérant que les prestations couvertes par le présent protocole ne peuvent être réalisées par des personnes actives dans le cadre des titres-services, ni par des personnes dont les tâches principales sont ménagères et logistiques;
Considérant le droit de choisir librement son prestataire de soins;
Il est convenu ce qui suit : 1. Les besoins de l'enfant sont déterminants dans l'organisation des soins qui lui sont prodigués, à savoir des soins de puériculture et des soins de santé. Ci-après il faut comprendre par : - soins de puériculture : les soins définis par les Communautés dans le cadre de leurs compétences; - soins de santé : prestation de soins effectuée par un professionnel de santé tel que défini par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (1), en particulier la prestation professionnelle effectuée par un infirmier (2). 2. Les personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin, les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone et les professionnels de santé doivent s'engager à une collaboration mutuelle, sur la base du respect et de la reconnaissance de la particularité de chacun, de l'expertise et des compétences spécifiques, et ce dans l'intérêt de la garantie de la qualité des soins à l'enfant. Dans ce protocole, l'accent est mis en particulier sur les prestations des personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone au sein des services agréés et sur les infirmiers exerçant à domicile. 3. La particularité d'un infirmier est qu'il effectue principalement des activités orientées soins de santé;dans ce cadre, il peut poser un large éventail d'actes allant du plus simple au très complexe, de spécialités et de techniques (cf. l'arrêté royal n° 78 et l'arrêté royal du 18 juin 1990 (3)). 4. La caractéristique des personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone est qu'elles offrent un ensemble intégré d'activités de puériculture aux enfants, c'est-à-dire un ensemble intégré d'activités mis en oeuvre pour assurer le développement de l'enfant.5. Toutes les activités pouvant être effectuées par un infirmier ne sont pas exclusivement réservées aux professionnels de santé.Les activités de soutien aux activités de la vie quotidienne, qui pourraient également être effectuées par l'entourage, peuvent être effectuées de manière autonome par les personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone. 6. Si pour un même bénéficiaire, un infirmier ou autre professionnel de santé est présent, ainsi que les personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone, il y a un échange mutuel obligatoire de toutes les informations pertinentes entre tous les prestataires.L'échange de ces informations se fait idéalement par le biais d'un document écrit. 7. Une attention permanente aux signes suivants est attendue de la part des personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone : - signe de rougeur; - irritation de la peau; - signe de problèmes respiratoires; - gonflement; - signe ou plainte de douleur; - lésions; - signe de rétention d'urine, de constipation; - signe d'anomalie dans l'évolution du poids et de la taille; - signes de reflux gastrique; - signe de fièvre; - signes d'éventuels phénomènes d'effets secondaires dus à la médication; - déficit dans la prise d'aliments ou de boissons; - ou tout autre signe de progression soudaine ou continue, d'aggravation potentielle ou avérée de l'état de santé de l'enfant.
Si ces signaux sont constatés, les personnes autorisées par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et les personnes indépendantes ou actives au sein de services agréés par la Communauté germanophone ont la responsabilité de prendre contact avec les parents ou la personne de référence désignée par eux pour leur communiquer les symptômes constatés.
La liste des signaux énumérés n'est pas limitative et ne dispense pas la personne autorisée par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et la personne indépendante ou active au sein de service agréé par la Communauté germanophone de ses obligations de rester vigilante à tout signe éventuel qui demande à être signalé. 8. Les activités décrites ci-après ne peuvent, dans le respect de l'arrêté royal n° 78, être effectuées par la personne autorisée par l'ONE, les personnes employées dans une garderie autorisée ou agréée par Kind & Gezin ou une garderie avec une attestation de surveillance de Kind & Gezin et la personne indépendante ou active au sein de service agréé par la Communauté germanophone que lorsqu'il existe un accord clair avec un professionnel des soins de santé.Ces accords doivent être écrits. Une personne autorisée ne peut jamais décider de manière autonome de réaliser ces activités.
Il s'agit : - de surveiller et de signaler les symptômes observables de dysfonctionnements et d'effets secondaires liés aux traitements tels que précisés par le médecin ou l'infirmier; - d'administrer des médicaments oraux, de l'oxygène, des suppositoires, des aérosols, des gouttes auriculaires ou nasales ainsi que de la pommade prescrits par un médecin, d'encourager le respect du traitement et en favoriser la régularité, d'installer un enfant dans un appareillage adapté à ses besoins et de prendre en charge un enfant sous monitoring cardio-respiratoire. 9. Les autorités signataires s'engagent à consentir des efforts dans la formation des personnes autorisées en ce qui concerne les signes et activités, cités aux points 7 et 8.10. Les parties signataires s'engagent à concrétiser un programme planifié pour la prochaine Conférence interministérielle de la Santé publique pour arriver, dans un délai réaliste, à faire correspondre, s'il y a lieu, leurs réglementations respectives aux principes décrits dans le présent protocole.Les autorités signataires s'engagent également pour leurs législations futures dans ce domaine. 11. Le présent protocole clarifie l'interprétation qui doit être faite des différentes législations réglementant l'intervention des professionnels concernés.Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler le fait que porter assistance à une personne en danger ne relève pas de l'exercice illégal d'une profession de soins de santé. Il s'agit en effet d'une situation exceptionnelle qui ne relève pas de l'accomplissement habituel d'actes posés dans le cadre de l'exercice de la profession. Toute dégradation de l'état de santé d'une personne qui semble nécessiter une intervention urgente doit mener à contacter le système d'appels unifié (numéro 112) qui évaluera la situation qui lui est présentée et enverra les moyens adéquats. Ce système permet à tout citoyen en danger, généralement en 15 minutes, de bénéficier de la présence d'un professionnel de soins de santé dûment formé aux situations urgentes 12. Les parties signataires s'engagent à évaluer l'application de ce protocole d'accord et à l'adapter s'il y a lieu.13. Le présent protocole d'accord entre en vigueur le jour de sa signature. Ainsi conclu à Bruxelles, le 24 février 2014.
Pour l'Etat fédéral : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Voor de Vlaamse Gemeenschap : De Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN Pour la Région wallonne : La Ministre de la Santé, de l'Action sociale, et de l'Egalité des chances, Mme E. TILLIEUX Pour la Communauté germanophone : Le Ministre pour la Famille, la Santé et les Affaires sociales, H. MOLLERS Pour la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune, G. VANHENGEL Mme C. FREMAULT Pour le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre de la Santé, Mme C. FREMAULT _______ Notes (1) Ci-après « arrêté royal n° 78 » dans le texte. Arrêté royal n° 78 et arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier. (2) Arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et l'arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier. (3) Arrêté royal du 18 juin 1990 fixant la liste des prestations techniques de soins infirmiers et des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier.