publié le 10 juin 2013
Protocole portant adaptation du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle Le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dess(...) Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CB(...)
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Protocole portant adaptation du Règlement d'exécution de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) Le Conseil d'Administration de l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles), Vu la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) (CBPI) telle que modifiée en dernier lieu par le Protocole du 22 juillet 2010;
Vu sa compétence visée à l'article 1.9, alinéa 2 CBPI;
Conformément à la proposition faite par le Directeur général en vertu de l'article 1.11, alinéa 1er CBPI, A décidé lors de sa seizième session du 22 mars 2013 de modifier le règlement d'exécution comme suit : A. Dans le texte néerlandais, la première lettre de la dénomination des titres est remplacée par une majuscule.
B. Dans l'alinéa 2 de la règle 1.1, le nombre « 50 » est remplacé par le mot « cinquante ».
C. La règle 1.9 est remplacée par la disposition suivante : « Règle 1.9 - Renouvellement 1. Le renouvellement de l'enregistrement s'effectue par le seul paiement auprès de l'Office de la taxe due à cet effet.2. L'Office enregistre le renouvellement en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.3. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.» D. Les règles 1.10 et 1.11 sont abrogées.
E. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.17 : 1. A l'alinéa 1er, sous e, les mots « conformément à l'article 2.26, alinéa 2, de la Convention » sont supprimés. 2. L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « S'il n'a ni siège ni domicile dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, le défendeur doit satisfaire à la condition visée à la règle 3.6 dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sous d. » F. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.18 : 1. Dans le texte néerlandais, le mot « regel » est inséré dans la première phrase de l'alinéa 5 entre les mots « ingevolge » et « 1.16, lid 1, sub c ». 2. Il est ajouté à la fin de l'alinéa 5 une phrase libellée comme suit : « Lorsque la marque antérieure visée à la règle 1.16, alinéa 1er, sous c, est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde à l'opposant un délai de deux semaines pour prouver qu'il a fait le nécessaire pour mettre le registre concerné en concordance avec les données qu'il a fournies lors de l'introduction de l'opposition. » 3. L'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « 6.Si la validité d'une marque antérieure invoquée expire avant la fin du délai pour introduire une opposition et que cette marque peut encore être renouvelée en vertu des dispositions légales en vigueur, l'Office accorde à l'opposant une période de deux semaines pour renouveler cette marque. Si la marque antérieure concernée est une marque communautaire ou une marque internationale, l'Office accorde un délai de deux semaines pour démontrer que le nécessaire a été fait en vue du renouvellement de la marque. » G. Les modifications suivantes sont apportées à la règle 1.26 : 1. Dans la première phrase de l'alinéa 3, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ».2. A la fin de l'alinéa 3, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Pendant une suspension sur demande conjointe, chaque partie peut à tout moment demander de mettre fin à la suspension.» 3. Dans la première phrase de l'alinéa 4, les mots « la suspension prend cours » sont remplacés par les mots « elle est suspendue ».4. Après la première phrase de l'alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit : « L'Office en avise les parties et leur indique le nouveau délai.» 5. Dans la dernière phrase de l'alinéa 4, les mots « de deux mois après la notification de recevabilité visée » sont remplacés par le mot « visé ». H. Dans le texte néerlandais de la règle 1.28, alinéa 2, une virgule est insérée entre les mots « is » et « wordt ».
I. La règle 1.31, sous j, est remplacée par la disposition suivante : « j. les noms du rapporteur et des deux autres personnes ayant participé à la prise de décision; » J. A la règle 1.34, alinéa 1er, sous c, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union ».
K. Dans l'alinéa 2, sous a, de la règle 2.1, le nombre « 150 » est remplacé par le mot « cent cinquante ».
L. Dans la règle 2.2, le nombre « 50 » est remplacé par le mot « cinquante ».
M. La règle 2.12 est remplacée par la disposition suivante : « Règle 2.12 - Enregistrement du renouvellement 1. L'Office enregistre les renouvellements en adaptant la date à laquelle l'enregistrement expire.2. L'Office envoie une confirmation du renouvellement à la personne qui a payé la taxe due à cet effet.» N. Dans les alinéas 2 et 4 de la règle 3.6, les mots « la Communauté » sont remplacés par les mots « l'Union ».
O. A la règle 3.9, alinéa 4, les mots « 1.10, alinéa 1er » sont supprimés.
P. A la règle 3.13, sous a, les chiffres « 1.11 » sont remplacés par les chiffres « 1.9 ».
Q. Le titre IV « Taxes et rémunérations » devient le titre V « Taxes et rémunérations » et les règles 4.1 à 4.12 deviennent les règles 5.1 à 5.12.
R. Après le titre III, il est inséré un nouveau titre IV libellé comme suit : « Titre IV : i-DEPOT Règle 4.1 - Types d'i-DEPOT L'i-DEPOT visé à l'article 4.4bis de la Convention comprend une variante physique (« enveloppe i-DEPOT ») et une variante électronique (« i-DEPOT en ligne »).
Règle 4.2 - Introduction de l'enveloppe i-DEPOT 1. L'enveloppe i-DEPOT se compose de deux compartiments identiques attachés l'un à l'autre et peut être obtenue auprès de l'Office contre paiement de la taxe due à cet effet.2. L'introduction de l'enveloppe i-DEPOT s'effectue par le renvoi à l'Office des deux compartiments attachés, lesquels doivent contenir les mêmes pièces;l'enveloppe doit mentionner le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT. 3. Sans en examiner le contenu, l'Office fixe la date de réception de l'enveloppe i-DEPOT conformément à la règle 3.8, appose un accusé de réception sur les deux compartiments de l'enveloppe et renvoie l'un de ces compartiments au déposant de l'i-DEPOT. Règle 4.3 - Conservation de l'enveloppe i-DEPOT 1. L'Office conserve l'un des compartiments de l'enveloppe i-DEPOT pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le choix effectué par le déposant de l'i-DEPOT.2. Le délai de conservation peut être prolongé par périodes de cinq ans.3. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.4. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet.Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation. 5. L'Office détruit les enveloppes i-DEPOT dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.6. Pendant le délai de conservation, le déposant de l'i-DEPOT peut demander à l'Office l'envoi du compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office.La conservation prend fin par l'envoi de ce compartiment.
Règle 4.4 - Preuve de l'enveloppe i-DEPOT Tant le compartiment de l'enveloppe renvoyé par l'Office que le compartiment de l'enveloppe i-DEPOT conservé par l'Office constituent la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.
Règle 4.5 - Introduction de l'i-DEPOT en ligne 1. L'i-DEPOT en ligne se compose d'un fichier assorti d'un mécanisme électronique de protection et de vérification apposé par l'Office, destiné à garantir que son contenu n'a pas été modifié postérieurement à la date de sa réception par l'Office.2. Le nom et l'adresse du déposant de l'i-DEPOT doivent être mentionnés lors de l'introduction d'un i-DEPOT en ligne.3. En outre, l'i-DEPOT en ligne doit être accompagné a.d'une description, ou; b. d'un ou plusieurs fichiers, ou;c. d'une combinaison des éléments visés sous a et b. 4. L'Office attribue à l'i-DEPOT en ligne un numéro, fixe la date de réception de l'i-DEPOT en ligne conformément à la règle 3.8 et envoie au déposant le fichier électronique visé à l'alinéa 1er. Ledit fichier contient les éléments visés aux alinéas 2 et 3, le numéro de l'i-DEPOT en ligne, ainsi que la date et l'heure de réception par l'Office.
Règle 4.6 - Preuve de l'i-DEPOT en ligne Le fichier électronique visé à la règle 4.5 constitue la preuve visée à l'article 4.4bis de la Convention.
Règle 4.7 - Conservation de l'i-DEPOT en ligne 1. L'Office conserve l'i-DEPOT en ligne pendant une période de cinq ans qui peut être prolongée chaque fois pour une période identique.2. Deux mois avant l'expiration du délai de conservation, l'Office envoie un rappel au déposant de l'i-DEPOT et l'informe de la possibilité de prolonger la conservation.3. La prolongation du délai de conservation s'effectue par le paiement de la taxe due à cet effet.Cette taxe doit être acquittée au plus tard deux mois après l'expiration du délai de conservation. 4. L'Office détruit l'i-DEPOT en ligne dont le délai de conservation n'a pas été prolongé dans le délai imparti.5. Pendant le délai de conservation, le déposant peut demander, contre paiement de la taxe prévue à cet effet, l'envoi de la pièce justificative de l'i-DEPOT en ligne sur un support de données.Par cette demande, le déposant autorise l'Office à consulter le contenu de l'i-DEPOT en ligne. 6. Le déposant peut demander à tout moment à l'Office de mettre fin à la conservation d'un i-DEPOT en ligne et de le détruire. Règle 4.8 - Actes ayant trait à l'i-DEPOT en ligne Les actes ayant trait à un i-DEPOT en ligne peuvent être effectués uniquement en faisant usage des moyens techniques mis à disposition sur le site Internet de l'Office, tels qu'indiqués par le Directeur général.
Règle 4.9 - Délais La règle 3.9 est applicable aux délais visés aux règles 4.3 et 4.7. » S. A la règle 5.2, alinéa 1er (antérieurement 4.2, alinéa 1er), il est ajouté une phrase libellée comme suit : « Les taxes et rémunérations qui ont été dûment payées ne sont en aucun cas remboursées. » T. La règle 5.4 (antérieurement 4.4) est modifiée comme suit : 1. Dans la dénomination de la règle 5.4 (antérieurement 4.4), le mot « opposition » est inséré entre les mots « dépôt » et « renouvellement ». 2. A l'alinéa 1er, sous a, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».3. A l'alinéa 1er, sous b, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».4. A l'alinéa 1er, sous d, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».5. A l'alinéa 2, sous c, les mots « un an » sont remplacés par les mots « trois fois ».6. A l'alinéa 2, sous d, le chiffre « 2 » est remplacé par le mot « quatre » et le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 150 ».7. A l'alinéa 3, sous a, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».8. A l'alinéa 3, sous b, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».9. L'alinéa 4, sous c, est remplacé par la disposition suivante : « c.modification d'un mandataire, y compris sa constitution après l'enregistrement du dépôt première marque 22 de la deuxième à la cinquième marque du même titulaire 11 chaque marque suivante du même titulaire gratuit de la deuxième à la cinquième marque de titulaires différents 11 chaque marque suivante de titulaires différents 2 » U. La règle 5.5 (antérieurement 4.5) est modifiée comme suit : 1. A l'alinéa 1er, sous a, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ».2. A l'alinéa 2, sous a, le chiffre « 3 » est remplacé par le mot « trois ». V. La règle 5.8 (antérieurement 4.8) est modifiée comme suit : 1. A l'alinéa 2, sous b, le chiffre « 2e » est remplacé par le mot « deuxième » et le nombre « 10e » est remplacé par le mot « dixième ».2. A l'alinéa 2, sous c, le nombre « 11e » est remplacé par le mot « onzième » et le nombre « 20e » est remplacé par le mot « vingtième ».3. A l'alinéa 2, sous d, le nombre « 21e » est remplacé par le mot « vingt-et-unième » et le nombre « 50e » par le mot « cinquantième ».4. A l'alinéa 6, sous a, le chiffre « 1er » est remplacé par le mot « premier ».5. A l'alinéa 6, sous b, le chiffre « 2e » est remplacé par le mot « deuxième » et le nombre « 10e » est remplacé par le mot « dixième ».6. A l'alinéa 6, sous c, le nombre « 11e » est remplacé par le mot « onzième » et le nombre « 20e » est remplacé par le mot « vingtième ».7. A l'alinéa 6, sous d, le nombre « 21e » est remplacé par le mot « vingt-et-unième » et le nombre « 50e » par le mot « cinquantième ». W. La règle 5.12 (antérieurement 4.12) est modifiée comme suit : 1. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « envelop » est remplacé par le mot « enveloppe ».2. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, sous b, le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « cinq ».3. A l'alinéa 4, sous b, le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « cinq ».4. A l'alinéa 5, sous b, le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « cinq ».5. A l'alinéa 5, sous c, le nombre « 10 » est remplacé par le mot « dix ». Le présent Protocole entre en vigueur à la même date que le Protocole portant modification de la CBPI de 22 juillet 2010.
Décision Le Conseil d'Administration décide d'adapter le Règlement d'exécution conformément au protocole proposé.
La Haye, le 22 mars 2013.
Le Conseil d'Administration, L. Kaufhold, président J. Debrulle, administrateur G. Broesterhuizen, administrateur