publié le 03 mai 2006
Conférence interministérielle Santé publique Drogues 13.2 - Enregistrement des demandes de traitement via le Treatment Demand Indicator Enregistrement des demandes de traitement via l'opérationnalisation du Treatment Demand Indicator Euro 1. Signature d'un Protocole d'accord Nous proposons aux Ministres de signer le Protocole d'accor(...)
Conférence interministérielle Santé publique Drogues 13.2 - Enregistrement des demandes de traitement via le Treatment Demand Indicator Enregistrement des demandes de traitement via l'opérationnalisation du Treatment Demand Indicator Européen 1. Signature d'un Protocole d'accord Nous proposons aux Ministres de signer le Protocole d'accord ci-joint. Ce document reprend le contenu du document déjà soumis aux Ministres lors de la Conférence interministérielle Santé publique du 13 juin 2005 mais sans la partie relative à l'évaluation financière qui avait été discutée.
Ce Protocole d'accord a pour objectif de donner un cadre à l'opérationnalisation belge du Protocole TDI européen (« TDI » est utilisé pour « Treatment Demand Indicator »), ce qui permettra l'enregistrement national des demandes de traitement en matière de drogues et d'alcool. 2. Etat des lieux de l'enregistrement des demandes de traitement Le groupe de travail TDI, de la Cellule politique de Santé en matière de Drogues, travaille depuis un an sur l'opérationnalisation du Protocole TDI. Les tâches actuelles du Groupe de travail TDI sont les suivantes : - vérifier la méthodologie utilisée par les différents systèmes d'enregistrement et par les centres qui enregistrent déjà le TDI (en comparaison avec l'Annexe technique du groupe de travail TDI); - pour la prochaine Conférence interministérielle de 2006, grâce aux renseignements des systèmes d'enregistrement, proposer une évaluation financière (par Ministre compétent) et donner un aperçu des délais nécessaires pour l'opérationnalisation.
I. Introduction Vu les compétences respectives dont disposent l'Etat Fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution sur le plan de la politique de santé;
Vu les obligations de la Belgique concernant le problème des drogues, dans le cadre du traité de Maastricht (EEC rule n° 302/93 of the Council of 8 February 1993);
Vu que l'enregistrement du Treatment Demand Indicator (TDI) et la communication de cet indicateur à l'Observatoire européen des Drogues et des Toxicomanies (OEDT) font partie de ces obligations;
Vu le Plan d'action Drogues 2005-2008 de l'Union européenne (2005/C168/01) pour lequel le Treatment Demand Indicator doit être pleinement opérationnel en 2008 dans les Etats membres;
Considérant qu'actuellement, aucune donnée du Protocole TDI n'est transmise à l'OEDT et qu'il faut s'assurer que les méthodes d'enregistrement soient comparables;
Considérant que l'enregistrement des demandes de traitement a une utilité aussi au niveau belge et au niveau des Communautés et Régions, puisqu'il permettra de donner des informations qui manquent actuellement comme le nombre de centres de traitement (selon la définition de l'Annexe technique), le nombre de nouvelles personnes en traitement et les drogues à l'origine des demandes de traitement (y compris l'alcool);
Sur base du travail du Groupe de travail TDI comprenant des représentants des systèmes d'enregistrement existants et supervisé par la Cellule Politique de Santé en matière de Drogues;
Dans le respect de leurs compétences respectives, les parties signataires s'engagent à soutenir l'opérationnalisation de l'enregistrement national des demandes de traitement selon les modalités suivantes : II. Définitions
Article 1er.La définition d'un centre de traitement est reprise dans l'Annexe technique approuvée par le groupe de travail TDI de la Cellule politique de Santé en matière de Drogues.
Art. 2.Les systèmes d'enregistrement sont les organismes qui actuellement rassemblent les données provenant des centres de traitement.
III. Enregistrement national du Treatment Demand Indicator
Art. 3.Les systèmes d'enregistrement existants ne seront modifiés que dans la mesure où ils ne permettent pas de renvoyer des données conformes au Protocole TDI belge. Ainsi, les systèmes d'enregistrement peuvent comprendre des données supplémentaires à celles nécessaires à l'indicateur TDI.
Art. 4.Le contenu des champs de l'enregistrement est précisé dans l'Annexe technique créée par le Groupe de travail TDI en partenariat avec l'Institut scientifique de Santé publique (ISP). Ce document a fait l'objet d'un consensus. Cette annexe reprend une explication concrète, adaptée au système belge, des concepts et des variables utilisés dans le Protocole TDI. L'alcool est ajouté comme drogue principale, de même que la burprénorphine.
Art. 5.Le cheminement des données comprend quatre niveaux. 1. L'enregistrement des nouveaux traitements est réalisé par les centres de traitement eux-mêmes.2. Au moins une fois par an, les données anonymisées par les centres sont envoyées aux systèmes d'enregistrement.3. Les systèmes d'enregistrement renverront les tableaux nécessaires, avec les demandes pour l'alcool et la buprénorphine.Ces tableaux sont envoyés sous format électronique à l'ISP, qui tient un registre central, conformément au contrat de transfert mutuel supervisé et garanti par la Commission de protection de la vie privée. 4. L'ISP enverra ensuite les données à l'OEDT dans le format explicitement demandé par cet Observatoire européen.Actuellement, ce format est représenté par les Standard Tables. Ces données belges seront aussi communiquées aux ministres belges concernés et aux systèmes d'enregistrement. Aux ministres des Communautés et des Régions seront donnés une agrégation, un aperçu et une analyse des données qui concernent leur Communauté ou Région et cela pour tous les systèmes d'enregistrement.
Art. 6.L'anonymisation des données se fera sur deux plans. D'une part, selon une procédure à définir, les centres de traitement enverront aux systèmes d'enregistrement des données anonymisées au niveau des patients. D'autre part, les données transmises à l'ISP seront aussi anonymisées au niveau des centres de traitement (l'identification des centres de traitement n'apparaîtra pas dans les données renvoyées à l'ISP). Les méthodes utilisées pour l'anonymisation seront définies en accord avec la Commission de protection de la vie privée.
Art. 7.Un feed-back sera assuré. Chaque centre de traitement pourra consulter ses propres données auprès du système d'enregistrement. De même, ce dernier pourra consulter ses propres données auprès de l'ISP.
Art. 8.Un Comité de coordination du Registre sera constitué avec pour mission de garantir le bon fonctionnement de l'ensemble du processus d'enregistrement TDI selon les règles de la Commission de protection de la vie privée. Des représentants des systèmes d'enregistrement, de l'ISP et des autres administrations concernées feront partie de ce Comité. Celui-ci devra veiller au respect des conventions par les différentes parties. Il aura en outre pour mission de contrôler la qualité des données qui sont échangées. Ce comité pourra proposer des adaptations de l'enregistrement TDI.
Art. 9.L'ensemble du processus d'enregistrement des TDI devra être formalisé dans une ou plusieurs conventions. Dans ce ou ces textes, l'utilisation et la diffusion des données par les systèmes d'enregistrement et par l'ISP seront très clairement délimitées. Le but est de garantir aux centres de traitement et aux individus que les données ne seront pas utilisées, sans leur accord, à d'autres fins que celles spécifiées pour le TDI.
Art. 10.La Cellule Politique de Santé en matière de Drogues continuera toujours à suivre l'enregistrement et veillera à ce qu'il se déroule comme décrit dans ce Protocole d'accord.
IV. Coût de l'adaptation de l'enregistrement
Art. 11.Chaque ministre est responsable pour l'implémentation des modifications dans les systèmes d'enregistrement pour lesquels il est compétent et aussi pour le financement des éventuels surcoûts qui sont la conséquence de ces modifications. Chaque ministre réalise une fiche de projet sur laquelle les modifications nécessaires et les coûts qui y sont liés sont indiqués en détail.
Art. 12.Les systèmes d'enregistrement modifiés doivent être opérationnels au plus tard le 1er janvier 2007, pour qu'à partir de 2008 des données puissent à nouveau être fournies à l'OEDT. Ainsi conclu à Bruxelles le 12 décembre 2005.
Pour le Gouvernement fédéral : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Voor de Vlaamse Regering : De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Für die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Der Minister für Ausbildung und Beschäftigung, Soziales und Tourismus, B. GENTGES Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Pour le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège, chargé de la Santé, B. CEREXHE Pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Membre du Collège réuni, chargé de la Santé, G. VANHENGEL