publié le 05 août 1997
Protocole entre le Royaume de Belgique et le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, institution autonome de droit public international relatif à l'exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 concernant l'indemnisation des biens zaïrianisés
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Protocole entre le Royaume de Belgique et le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, institution autonome de droit public international relatif à l'exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 concernant l'indemnisation des biens zaïrianisés
Entre: l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et le Ministre des Affaires étrangères d'une part, et le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, ci-après nommé le Fonds, institution autonome de droit public international, représenté par son Président et par son Administrateur-Directeur général d'autre part, il est convenu ce qui suit : 1° L'Etat belge confie au Fonds l'exécution de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, relatif à l'intervention du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion dans le paiement des indemnités dues par l'Etat belge en exécution des dispositions du « Protocole portant règlement de l'indemnisation des biens zaïrianisés ayant appartenu à des personnes physiques belges et échanges de lettres y relatifs » en application des articles 2, 1er, et 3, 1er, 1°, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. Le Fonds accepte cette mission en vertu de l'article 5, 2, 7° de la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, signée à Bruxelles le 6 février 1965 et approuvée par la loi du 23 avril 1965. 2° Compte tenu des règles du contrôle administratif et budgétaire, l'Etat belge assume la responsabilité de fixer les montants à payer et leurs bénéficiaires.Il communique au Fonds les noms des autorités habilitées à authentifier les formulaires et précisions visées ci-dessous.
Le Fonds est chargé du paiement en francs belges des créances individuelles, dans les plus brefs délais, en fonction des indications qui lui sont communiquées par recommandé par le Ministère des Affaires étrangères. a) Lorsque l'ensemble des éléments permettent l'exécution du paiement au bénéficiaire, le Fonds arrête le décompte, intérêts et frais compris, de la créance en fonction de la date de versement des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.Ils seront mis à la disposition du bénéficiaire ou de son mandataire par cette Caisse contre remise au Fonds de l'attestation signée visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité préparée par le Ministère des Affaires étrangères. b) Dans les autres cas, le Fonds arrête le décompte, intérêts et frais compris, de la créance en fonction de la date du versement des fonds au Comptable du contentieux du Ministère des Finances.Lorsque les bénéficiaires sont identifiés par celui-ci, sur base du dossier transmis par le Ministère des Affaires étrangères, le Fonds autorise le paiement par le Comptable du contentieux, après la réception de l'attestation signée dont mention ci-dessus, préparée par le Ministère des Affaires étrangères.. Les copies certifiées conformes de cette attestation et de la preuve de paiement sont transmises par le Fonds aux Ministres des Finances et des Affaires étrangères.
La récupération de toute somme indue sera faite à la demande du Ministère des Affaires étrangères, à l'intervention du Ministère des Finances, Administration de la T.V.A., enregistrement et domaines, sur base d'un titre judiciaire exécutoire. 3° Le Fonds peut, en respectant les dispositions de l'article 5, 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, dans certaines limites et aux conditions définies par son Conseil d'Administration et approuvées par le Comité mixte des Ministres, utiliser sa trésorerie comme avance pour exécuter les paiements prévus par l'arrêté royal du 20 décembre 1996. En vue de l'établissement et du versement des dotations prévues par l'article 5, 3 de l'arrêté royal précité, le Fonds établit l'échéancier des montants (avancés ou empruntés) à rembourser, augmentés des charges d'intérêts et des frais éventuels. Il communique semestriellement celui-ci au Ministre des Finances.
L'Etat belge s'engage à verser au Fonds la dotation prévue par l'article 5, 3 de l'arrêté royal. 4° Hormis les modalités précisées ci-dessus, les statuts du Fonds sont d'application pour l'exécution de la mission visée dans le présent protocole. Le présent protocole et son annexe prennent effet à partir de la date de leur signature. Les parties se réservent le droit de les préciser ou de les modifier de commun accord.
Fait en quatre exemplaires à Bruxelles, le 30 mai 1997.
Pour le Royaume de Belgique : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Pour le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion: L'Administrateur-Directeur général, Le Président, Ph. Reul A. Van De Voorde Annexe au protocole entre le Royaume de belgique et le Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, institution autonome de droit public international A. Procédure ordinaire 1. Dès communication de la décision judiciaire (jugement ou arrêt) exécutoire au Ministère des Affaires étrangères, l'avocat et le Service juridique du Ministère vérifient le dispositif de celle-ci et les éléments juridiques du décompte.2. Le Service juridique transmet le dossier avec tous les éléments nécessaires à la Direction d'Administration du Budget et de la Comptabilité du Ministère des Affaires étrangères qui vérifie le décompte de la créance à payer aux bénéficiaires. Le Service juridique et la Direction d'Administration du Budget et de la Comptabilité vérifient conjointement qu'il n'existe pas de saisie notifiée au Département des Affaires étrangères à charge du bénéficiaire ou qu'il n'y a pas de bénéficiaire décédé. Si c'est le cas, la procédure B est d'application. 3. La Direction d'Administration du Budget et de la Comptabilité établit l'ordre de paiement à adresser au Fonds belgo-congolais ci-après dénommé « le Fonds », avec décompte des intérêts de retard au premier ou au 15 du mois.L'ordre est soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances du Département des Affaires étrangères et au visa du Service juridique. 4. L'ordre de paiement est ensuite adressé par la Direction d'Administration du Budget et de la Comptabilité au Fonds pour exécution, accompagné du dossier comprenant copie de la décision judiciaire, l'attestation-quittance dont le modèle a été arrêté de commun accord par les parties au présent procotole, et la procuration spéciale légalisée éventuelle.Cet envoi est fait par recommandé.. 5.
Le Fonds arrête le décompte final et l'adresse par recommandé aux bénéficiaires ou à leur mandataire quand il y en a, ainsi que l'attestation-quittance à lui retourner signée et légalisée. 6. Le Fonds verse les montants à payer à la Caisse des dépôts et Consignations, ci-après dénommée « la Caisse ».7. Dès réception par le Fonds de l'attestation-quittance dûment signée et légalisée, celui-ci autorise immédiatement la Caisse à payer les bénéficiaires ou leur mandataire.La Caisse procède au paiement sans délai.
B. Procédure via le Comptable du contentieux du Ministère des Finances. 1. et 2.voir procédure. 3. En cas de saisie à charge d'un bénéficiaire ou du décès d'un bénéficiaire, le dossier sera transmis pour suite voulue au Comptable du contentieux du Ministère des Finances.4. Il est procédé comme au point 3 de la procédure ordinaire, sous réserve que l'ordre de paiement précise l'obstacle au paiement.5. La Direction d'Administration du Budget et de la Comptabilité adresse par recommandé - au Fonds : l'ordre de paiement et le dossier; - au Comptable du contentieux : le dossier contenant notamment les documents établissant l'obstacle au paiement. 6. Le Fonds arrête le décompte final, compte tenu du jugement ou arrêté, et verse le montant au compte du Comptable du contentieux.7. Le Comptable du contentieux détermine les bénéficiaires dans les meilleurs délais et en informe le Fonds et le Service juridique du Ministère des Affaires étrangères.8. Le Service juridique du Ministère des Affaires étrangères établit les attestations-quittances qu'il adresse au Fonds par recommandé, ainsi que les procurations spéciales légalisées éventuelles.9. Le Fonds adresse les attestations avec une lettre recommandée informant les bénéficiaires indentifiés que les montants sont disponibles chez le Comptable du contentieux dès réception des attestations signées et légalisées.10. A la réception des attestations signées, le Fonds autorise immédiatement le Comptable du contentieux à liquider les montants à leurs bénéficiaires. C. Application de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996.
Une copie des demandes qui sont envoyées au Ministre des Finances dans le cadre de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est transmise à l'Administration de la Trésorerie.