publié le 25 septembre 2001
Protocole entre le Gouvernement fédéral et les autorités visé aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT
25 JUILLET 2001. - Protocole entre le Gouvernement fédéral et les autorités visé aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution portant sur les soins de santé de première ligne
Vu les compétences respectives de l'Etat fédéral et des autorités visées par les articles 128, 130 et 135 de la Constitution ci-après dénommées Communautés/Régions pour la structuration des soins de la santé de la première ligne;
Considérant que les compétences relatives aux différents secteurs de la première ligne sont réparties entre les différents niveaux de pouvoir;
Considérant qu'il y a lieu de développer une approche plus globale de la santé;
Considérant qu'il existe de nombreux points de chevauchement entre le prévention, la promotion de la santé, les soins à domicile et d'autres aspects liés à l'action sociales;
Considérant que la nécessité pour le patient de développer des soins de première ligne de qualité et accessibles à tous, est la préoccupation centrale;
Considérant qu'il est nécessaire de mieux organiser les soins en vue de garantir à l'échelon le plus approprié des soins de qualité et ce, de manière à utiliser de façon plus rationnelle les moyens disponibles, et à mieux définir la place des acteurs de première ligne;
Considérant qu'une collaboration multidisciplinaire offre une plus-value importante qui doit être soutenue de manière structurelle;
Considérant que dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, aucune intervention n'est prévue pour les prestations aux bénéficiaires qui restent à domicile en ce qui concerne des activités réalisées de manière multidisciplinaire dans les domaines de concertation, d'évaluation et de planification des besoins de soins;
Considérant qu'une telle intervention doit être rendue possible vu le besoin croissant de soins à domicile;
Il a été convenu ce qui suit : L'Etat fédéral et les Communautés/Régions décident, dans le cadre de la Conférence interministérielle Santé publique, de prendre les initiatives suivantes dans le domaine des soins de santé de première ligne et des soins à domicile : 1. Définition : On entend par « soins de santé de première ligne », le niveau de soins de santé où les professionnels se consacrent au premier accueil et à l'accompagnement professionnel des problèmes de santé, que le patient n'est pas à même de résoudre lui-même.2. Objectifs poursuivis : L'objectif général de ce protocole est de proposer au patient l'offre de soins la plus cohérente et la plus accessible possible à l'échelon le plus approprié. Pour atteindre cet objectif, il y a lieu de : 1° Mieux informer le patient, le conseiller, l'accompagner dans tout le processus de soins.2° Optimaliser la collaboration entre les différents acteurs de la première ligne afin d'apporter une offre de soins cohérente.3° Renforcer de diverses manières la permanence et la continuité des soins tant dans la première ligne qu'entre les différents échelons tout en veillant à ce que la mise au point et le suivi du plan de soins se réalise dans le respect du libre choix du patient à l'égard des divers prestataires.L'aspect médical reste sous la responsabilité exclusive du médecin généraliste. 4° Stimuler la qualité des soins grâce à diverses mesures telles que : - Collecte de données avec feed-back rapide aux prestataires; - Concertation multidisciplinaire; - Mise au point des programmes de soins. 3. Fonctionnement du système : La première ligne fonctionne sur trois niveaux : 1.Le premier niveau (la pratique) : contacts entre le patient et le prestataire de soins. 2. Le deuxième niveau (local) : il s'agit, là où elle s'avère nécessaire, de la concertation multidisciplinaire entre les différents acteurs autour du patient.3. Le troisième niveau (zonal) : ce niveau regroupe l'ensemble des acteurs sur une zone géographiquement définie.Il s'articule avec les différents services et structures existant sur le terrain y compris avec un ou plusieurs hôpitaux de la zone concernée. 4. Engagement des parties : Le gouvernement fédéral s'engage en fonction de ses compétences à : 1° Fixer, en application de l'article 5 de la loi du 27 juin 1978, après concertation avec les Communautés/Régions, des normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile (SID) et programmer le nombre de services.Cet agrément spécial peut être octroyé à un service qui répond aux caractéristiques suivantes : - au minimum les médecins-généralistes, les infirmiers/ères et des structures de coordination telles que reconnues par les Communautés/Régions, doivent dans la zone comme définie plus loin, être représentés dans le service; - le service doit promouvoir la collaboration entre les prestataires de soins; - le service doit dans sa zone, collaborer de manière structurelle avec les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les établissements de soins et les institutions de soins et services à domicile, les centres de jour; à la demande du patient, il veillera à collaborer avec des institutions hors-zone; - le service veille à l'organisation pratique et au soutien des prestations fournies par les prestataires de soins librement choisis par le patient pour l'évaluation de l'autonomie, la collaboration multidisciplinaire, le plan de soins, la répartition des tâches; - le service assure l'enregistrement des activités organisées dans ce cadre au profit des parties signataires; - on ne peut, par zone géographique d'un seul tenant reconnaître qu'un seul service excepté pour la Région de Bruxelles-Capitale, où une zone géographique peut faire partie de la zone de travail d'un service qui se reconnaît comme appartenant soit à la Communauté flamande, soit à la Commission communautaire française, soit à la Commission communautaire commune; - le nombre de services intégrés de soins à domicile est limité à un service par tranche complète de 70 000 habitants, étant entendu que chaque Communauté/Région peut reconnaître au moins 2 services. 2° Prévoir, dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l'assurance maladie-invalidité, une intervention forfaitaire pour les prestations mentionnées sous le point 1.Cela permettra, entre autres, d'indemniser les prestataires qui participent aux concertations multidisciplinaires et les frais de fonctionnement qui y sont liées.
Les Communautés/Régions, en fonction des compétences qu'elles détiennent, s'engagent à : 1° procéder à la délimitation des zones couvertes par ces structures en veillant à couvrir l'ensemble du territoire sur lequel s'exercent les compétences telles que définies sous 4,1;2° procéder à l'agrément de ces services intégrés de soins à domicile;3° créer une législation permettant de venir greffer sur les services intégrés de soins à domicile des missions complémentaires et prévoir un financement adéquat pour celles-ci;4° Pour la Région wallonne et la Commission communautaire française, des expériences pilotes seront initiées.Pour la Région wallonne, celles-ci seront menées à minima dans le cadre d'une zone urbaine et d'une zone rurale. Ces expériences auront une durée de 6 mois, et leur évaluation se terminera au plus tard 2 mois après l'échéance; 5° pour ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, les Ministres de la Santé veilleront à établir une politique consensuelle en matière de soins de santé. Le Gouvernement fédéral et les Communautés/Régions s'engagent conjointement à : Nonobstant les initiatives prises par chaque Région et/ou Communauté, discuter, dans le cadre de la conférence interministérielle santé publique, au ein d'un groupe de travail, la possibilité de conclure un accord de coopération sur la manière de structurer les soins de santé de première ligne, à condition que les moyens financiers nécessaires soient prévus.
Lors de la préparation de cet accord de coopération, les résultats de l'évaluation des projets pilotes seront prise en compte.
Plus précisément, il s'agira de : 1° examiner, à partir des objectifs susmentionnés, les missions relevant de la compétence soit du gouvernement fédéral, soit des gouvernements communautaires ou régionaux - qui peuvent éventuellement être confiées à une structure spécifique des soins et services de première ligne;2° définir pour ces structures spécifiques les critères minima communs;3° définir le cadre de financement. Ainsi conclu à Bruxelles, le 25 juillet 2001.
Pour le Gouvernement fédéral : La Ministre de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Gouvernement wallon : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, des Monuments et des Sites, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN