Etaamb.openjustice.be
Protocole du 08 janvier 2009
publié le 26 février 2009

Protocole d'accord bilatéral entre la Commission communautaire commune et la Communauté française exécutant l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
ministere de la communaute francaise
numac
2009029066
pub.
26/02/2009
prom.
08/01/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JANVIER 2009. - Protocole d'accord bilatéral entre la Commission communautaire commune et la Communauté française exécutant l'Accord de coopération du 19 juin 2001 en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Vu les articles 128, 130 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 4, 9°, l'article 5, § 1er, I, 2°, l'article 9 ainsi que l'article 92bis, § 1er, insérés par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la Loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxelloises et notamment l'article 63, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993;

Vu l'accord de coopération du 19 juin 2001, en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, approuvé par décret de la Communauté française du 27 mars 2003 et par ordonnance de la Commission communautaire commune du 5 décembre 2003;

Considérant qu'il convient de mettre en oeuvre la coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire commune, créée par l'Accord de coopération du 19 juin 2001 précité, en ayant égard à la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe du 18 novembre 1989, notamment son article 5 ainsi qu'à la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée par la 33e Conférence générale de l'UNESCO le 19 octobre 2005, et son article 7 en particulier;

Considérant la volonté des parties contractantes, chacune dans leur sphère de compétence, de concrétiser cet objectif;

Considérant que le présent accord bilatéral exécute l'article 3, § 1er, 1° et 7° et § 2, de l'accord de coopération du 19 juin 2001, Soucieuses de régler harmonieusement leurs rapports dans le respect de leur autonomie, La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre compétent pour le sport; La Commission communautaire commune représentée par son Collège réuni, en la personne des Ministres compétents pour la santé, Conviennent ce qui suit :

Article 1er.Pour l'application du présent accord bilatéral, il faut entendre par : 1. Les parties contractantes : La Communauté française et la Commission communautaire commune;2. Agents de la Communauté française : Les médecins agréés chargés des contrôles anti-dopage, par la Communauté française;3. L'Agence mondiale anti-dopage, en abrégé AMA ou WADA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999.

Art. 2.Le présent accord bilatéral est valable pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par chaque partie contractante, moyennant un préavis d'un an à dater de la notification de la décision par lettre recommandée adressée aux Ministres compétents de l'autre partie contractante.

Art. 3.Les Ministres compétents de la Commission communautaire commune agréent des agents de la Communauté française, en vue de les habiliter à effectuer des contrôles anti-dopage, sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'égard de personnes relevant de la compétence de la Commission communautaire commune.

Les contrôles anti-dopage sont exécutés conformément à la règlementation de la Commission communautaire commune en matière de contrôles anti-dopage.

L'agrément est révocable ad nutum par les Ministres compétents de la Commission communautaire commune.

Art. 4.Le contrôle anti-dopage exécuté en application de l'article 3 avec le concours d'agents de la Communauté française agréés par la Commission communautaire commune, sont effectués au nom et pour compte exclusifs de celle-ci.

Art. 5.La Commission communautaire commune peut notifier à la Communauté française, par une lettre de mission, sa volonté de lui confier l'exécution de contrôles anti-dopage.

Cette lettre de mission précise le nombre et les modalités générales des contrôles anti-dopage à réaliser. Elle indique également la date d'entrée en vigueur et la durée de la mission.

La mission ne pourra prendre cours avant acceptation de la lettre de mission.

La durée de la mission ne peut pas dépasser un an. Elle peut toutefois être reconduite par l'envoi d'une nouvelle lettre de mission, acceptée par la Communauté française selon la procédure visée à l'article 6.

Art. 6.La Communauté française accepte ou refuse la lettre de mission, dans les 15 jours ouvrables qui suivent son envoi.

A défaut de réponse dans ce délai, elle est présumée avoir accepté la mission.

En cas de refus, la Communauté française peut mentionner les modalités suivant lesquelles la mission pourrait être acceptée.

La Commission communautaire commune peut, sur base des modalités proposées par la Communauté française, transmettre une nouvelle lettre de mission. Celle-ci sera traitée conformément à la procédure décrite aux alinéas précédents.

Art. 7.Par le biais d'une lettre de mission particulière, la Commission communautaire commune communique à la Communauté française le programme et les modalités des contrôles anti-dopage dont elle lui demande l'exécution, notamment : 1° Lieu et date des manifestations sportives à contrôler;2° Nature de la manifestation sportive;3° Nombre de sportifs à contrôler;4° Le type d'analyse demandé;5° Le laboratoire à qui les échantillons doivent être envoyés. En tout état de cause un préavis de 14 jours doit être ménagé entre la date d'envoi de la lettre de mission particulière et celle du (des) contrôle(s) sollicité(s).

Art. 8.Sauf cas de force majeure à motiver, les contrôles anti-dopage sont réalisés par les agents de la Communauté française conformément aux prescrits de la lettre de mission particulière.

Les contrôles anti-dopage sont exécutés conformément à la règlementation de la Commission communautaire commune en matière de contrôles anti-dopage.

Les courriers, procès-verbaux et autres écrits établis dans le cadre du contrôle sont rédigés sur papier à en-tête de la Commission communautaire commune.

Art. 9.La Communauté française transmet les échantillons prélevés lors des contrôles exécutés par ses agents dans les 72h suivant le prélèvement à un laboratoire agréé par l'Agence mondiale anti-dopage.

Le laboratoire transmet à la Commission communautaire commune les résultats du contrôle, conformément à la règlementation de la Commission communautaire commune en la matière.

Art. 10.La Communauté française transmet, à la Commission communautaire commune, par courrier recommandé : - la liste des contrôles anti-dopage exécutés et dont les échantillons ont été transmis au laboratoire agréé; - les dossiers complets des contrôles anti-dopage concernés.

Art. 11.Chacune des parties contractantes informe l'autre partie : - des contrôles anti-dopage positifs, le cas échéant après contre-expertise; - des sanctions disciplinaires, administratives ou pénales prononcées suite aux contrôles effectués, dont ils ont connaissance.

Les communications visées à l'alinéa précédent sont effectuées par courrier adressé aux personnes de référence indiquées à l'article 15, dans le mois de la prise de connaissance des résultats positifs avérés ou de la sanction.

Art. 12.La Communauté française peut fournir à la Commission communautaire commune une assistance matérielle pour le traitement des demandes d'autorisations à usage thérapeutiques de substances, moyens ou méthodes interdits, qui sont de la compétence de cette dernière et ce, conformément aux conditions, notamment financières, convenues et déterminées entre les Ministres compétents.

Art. 13.Tous les coûts des contrôles anti-dopage visés dans le présent accord sont à charge de la Commission communautaire commune, selon les modalités et sauf exceptions fixées par les Ministres compétents.

Art. 14.Les administrations des parties contractantes sont chargées de l'exécution des décisions et de l'échange des informations mentionnés dans le présent accord, sur quelque sujet que ce soit.

Art. 15.Toute correspondance ou information généralement quelconque à transmettre aux parties contractantes en exécution du présent accord bilatéral est valablement adressée, pour chaque partie contractante, aux personnes de référence désignées par celles-ci.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires.

Chaque partie contractante déclare être en possession d'un exemplaire bilingue.

Bruxelles, le 8 janvier 2009.

Pour la Commission Communautaire Commune : Les Membres du Collège réuni, compétent pour la politique de Santé, G. VANHENGEL B. CEREXHE Pour la Communauté française : Le Vice-Président, Ministre du Budget, en charge du Sport et de la Fonction publique, M. DAERDEN

^