publié le 04 janvier 2018
Règlement relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise Le Conseil d'administration, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organ Vu l'ordonnance du 18 mai 2017 portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'(...)
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Règlement relatif à la situation administrative et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise Le Conseil d'administration, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11 ;
Vu l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer portant création de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise ;
Vu le protocole du Comité de Secteur XV n° 2017/25 du 14 décembre 2017 ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE premier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent règlement s'applique aux personnes engagées par contrat de travail dans les services de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, dite l'Agence, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Lorsqu'il est fait référence au statut, il y a lieu d'entendre le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise.
Art. 2.Sur la base d'une décision du Conseil d'administration, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de : 1. répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2. remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;3. accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques ;4. pourvoir dans l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre IV du statut ;5. permettre à de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures fédérales ou régionales visant à leur mise au travail, de faire leur entrée sur le marché du travail.
Art. 3.Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.
Les contrats de travail sont signés par le directeur général.
Art. 4.Les droits et devoirs fixés au chapitre II du titre II du Livre Ier du statut s'appliquent aux membres du personnel contractuel. CHAPITRE II. - De l'engagement Section 1. - Dispositions générales
Art. 5.Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes : 1. ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;2. justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige;3. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire en vertu du statut;4. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir ;5. Disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3.Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante ; 6. réussir la sélection organisée à l'article 9. L'alinéa premier, 6., n'est pas applicable aux personnes qui sont déjà engagées par contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de changement de contrat.
L'alinéa premier, 3. et 6., n'est pas plus applicable aux membres du personnel engagé en janvier 2018 et qui étaient auparavant, pour le même grade, membres du personnel contractuel de la direction BIE du SPRB ou des asbl Impulse et Atrium.
Art. 6.Les membres du personnel contractuel visés à l'article 2, 2. et 5. sont engagés dans un grade de rang 1.
Art. 7.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.
Art. 8.Les tâches auxiliaires et spécifiques correspondent aux fonctions : 1. liées aux métiers de l'informatique ;2. non pérennes de niveau A et B nécessitant une qualification précise, telles que déterminées par le Conseil d'Administration ;3. d'attaché économique et commercial ;4. liées au personnel local attaché au réseau des attachés économiques et commerciaux ;5. dont la masse salariale est fonction d'une subvention spécifique. Section 2. - De la procédure d'engagement
Art. 9.§ 1. Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions.
Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi, sur le site de l'Office régional bruxellois de l'Emploi et sur celui de l'Agence. § 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction.
Les candidats retenus sont invités à la sélection. § 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'au moins une épreuve écrite ou standardisée anonyme et d'une ou plusieurs autres épreuves écrites ou orales.
L'épreuve anonyme est éliminatoire. La GRH peut décider avant son déroulement que la réussite de cette épreuve à 50% des points peut être remplacée par la sélection pour les épreuves suivantes d'un nombre, qu'elle détermine, des candidats les mieux classés. Les candidats en sont informés.
Le minimum de 50% des points est requis pour chaque épreuve.
Sont déclarés lauréats les candidats ayant obtenus au total des épreuves au moins 60% des points.
Le jury des épreuves est composé d'un membre du service de la GRH et de deux assesseurs désignés par le Conseil d'administration, dont l'un est choisi parmi le personnel de niveau de responsabilité au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir et l'autre est une personne extérieure à l'Agence, qualifiée pour juger des compétences et connaissances des candidats au regard de celles requises par la description de fonction.
Les décisions se prennent à la majorité des voix.
Les épreuves sont destinées à évaluer les exigences suivantes : 1. la motivation à occuper la fonction, 2.les compétences techniques, 3. les compétences spécifiques essentielles. A l'issue des épreuves, les candidats sont classés et engagés dans l'ordre de classement. Le Conseil d'administration peut décider de la constitution d'une réserve dont il fixe la durée de validité. § 4. Par dérogation, au paragraphe 3, la première épreuve consiste d'office en un bilan de compétences effectué par l'Office régional bruxellois de l'Emploi pour la catégorie de contractuels visée à l'article 2, 5. § 5. Les dispositions du statut relatives à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels. CHAPITRE III. - Du régime de travail et des congés Section 1. - Régime de travail
Art. 10.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire.
Art. 11.Le membre du personnel contractuel ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de minimum deux ans est soumis à l'évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre VI du Livre I du statut.
En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la Chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par le directeur général, selon les modes habituels du droit du travail.
Art. 12.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.
Art. 13.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation volontaire. Section 2. - Congés
Art. 14.Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres III, V et VIII du titre VII du Livre Ier du statut, à l'exception du départ anticipé à la pension à mi-temps, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils peuvent faire l'objet d'un recours, conformément au chapitre IX du titre VII du Livre Ier du statut.
Art. 15.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 16.Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le Conseil d'administration, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail et les maladies professionnelles. Section 3. - De la formation
Art. 17.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation. Section 4. - Du télétravail
Art. 18.Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant le télétravail. CHAPITRE IV. - Du régime pécuniaire
Art. 19.A leur engagement, les membres du personnel contractuel reçoivent une rémunération identique au traitement lié au grade et à la première échelle octroyés aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées.
Art. 20.Les membres du personnel contractuel bénéficient des dispositions relatives à la carrière fonctionnelle telle que prévue au chapitre III du Titre IV du Livre Ier du statut.
Les anciennetés nécessaires à l'application des dispositions prévues à l'alinéa 1er ne commencent à courir qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, en ce compris pour le personnel bénéficiant d'un contrat de travail transféré à l'Agence.
Art. 21.Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel statutaire de l'Agence à : a) un revenu minimum garanti;b) une allocation de foyer ou de résidence;c) un pécule de vacances;d) une allocation de fin d'année;e) aux mêmes allocations et indemnités que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente ;f) un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.
Art. 22.L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ainsi qu'à l'exception des périodes de prestations réduites pour raisons médicales, ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
La période durant laquelle le membre du personnel reçoit une évaluation avec la mention "avec réserve " ou " insuffisant " n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure dans la carrière fonctionnelle.
Art. 23.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.
Art. 24.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles. CHAPITRE V. - De l'évolution de fonction
Art. 25.Pour l'application des articles 68 à 91 du statut, les membres du personnel contractuel sont admis à présenter leur candidature dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents.
Toutefois : - la position administrative où l'agent peut faire valoir ses titres à la promotion s'entend, pour le membre du personnel contractuel, conformément à l'article 22, alinéa 2 ; - l'absence de peine disciplinaire de l'agent s'entend, pour le membre du personnel contractuel, comme l'absence à son encontre d'un rapport et d'une proposition de licenciement, conformément à l'article 26.
Le membre du personnel contractuel sélectionné signe un avenant à son contrat de travail et dispose des prérogatives liées à sa nouvelle fonction. CHAPITRE VI. - Dispositions spécifiques aux attaches économiques et commerciaux
Art. 26.§ 1er. Il est établi un contrat-type d'engagement d'attaché économique et commercial. Ce contrat-type règle les différents aspects de la fonction d'attaché économique et commercial. § 2. L'article 3, al. 2, n'est pas d'application sur le contrat de travail de l'attaché économique et commercial. La modification du lieu d'exécution du contrat de travail de l'attaché économique et commercial est réglée par des clauses spécifiques du contrat-type d'engagement prévu au § 1er. Le changement du lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas soumis à la rédaction d'un avenant.
Art. 27.Par dérogation à l'article 186 du statut, les attachés économiques et commerciaux, ainsi que l'expert invest bénéficient aussi des jours fériés légaux belges et locaux à concurrence de onze jours par an maximum.
Ces jours doivent être pris dans l'année en cours. En cas d'engagement ou de fin de contrat en cours d'année, ce congé est réduit au prorata des mois prestés.
Art. 28.Il est alloué aux attachés économiques et commerciaux une indemnité de poste en compensation des frais découlant de l'exercice de leur mission dans leur pays d'affectation.
L'indemnité de poste se compose des éléments suivants : - une indemnité de base; - une indemnité d'éloignement; - une indemnité de pénibilité.
Chacune de ces indemnités est calculée conformément aux règles fixées pour les indemnités reprises dans le contrat-type d'attaché économique et commercial. CHAPITRE VII. - De la résiliation du contrat de travail
Art. 29.Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 11, alinéa 4, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci.
Le supérieur hiérarchique entend et informe le membre du personnel contractuel du rapport et de la proposition de licenciement. Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 30.Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au directeur général ou à son délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée à la poste.
Art. 31.Le membre du personnel contractuel est entendu par le directeur général ou son délégué au plus tôt quinze jours après réception du rapport et de la proposition visés à l'article 26.
Le membre du personnel peut se faire assister par une personne de son choix.
Art. 32.Le directeur général décide ou non du licenciement.
Art. 33.La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée à la poste au membre du personnel contractuel. CHAPITRE VIII. - Dispositions finale et transitoire
Art. 34.Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2017 portant transfert de personnel du SPRB vers l'Agence Bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, ni des conventions collectives de travail organisant le transfert du personnel des asbl Atrium et Impulse vers l'Agence en application de la convention collective 32bis du Conseil national du Travail.
Art. 35.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le directeur général et le directeur général adjoint sont chargés de son exécution.
Bruxelles, le 21 décembre 2017.