publié le 17 décembre 2015
Ordonnance. - Tribunal de première instance du Hainaut Règlement particulier du tribunal Vu l'article 88 du Code judiciaire; Vu les avis du Premier Président de la cour d'Appel de Mons, du Procureur Général près la Cour d'Appel de Mons, de Nous, Monique LEVECQUE, Présidente du tribunal de première instance du Hainaut, assistée de Brigitt(...)
Ordonnance. - Tribunal de première instance du Hainaut Règlement particulier du tribunal Vu l'article 88 du Code judiciaire;
Vu les avis du Premier Président de la cour d'Appel de Mons, du Procureur Général près la Cour d'Appel de Mons, des Procureurs du Roi de Charleroi et de Mons, des Auditeurs du Travail de Charleroi et de Mons, du greffier en chef du tribunal de première instance du Hainaut et des Bâtonniers des Ordres des avocats des Barreaux de Charleroi, Mons et Tournai;
Nous, Monique LEVECQUE, Présidente du tribunal de première instance du Hainaut, assistée de Brigitte FONTAINE, Greffier délégué;
Ordonnons
Article 1er.Le tribunal de première instance du Hainaut se compose de trois divisions : Charleroi, Mons et Tournai.
Outre la juridiction présidentielle, les cabinets d'instruction et le bureau d'assistance judiciaire, le tribunal de première instance du Hainaut comprend, en chacune de ses divisions des chambres civiles, formant la section dénommée « tribunal civil », des chambres correctionnelles, formant la section dénommée « tribunal correctionnel », des chambres de la famille et des chambres de la jeunesse, formant une section, dénommée « tribunal de la famille et de la jeunesse ».
La division de Mons comprend en outre une chambre de l'application des peines, formant une section, dénommée « tribunal de l'application des peines », ainsi qu'une chambre fiscale, rattachée au tribunal civil.
Le tribunal d'arrondissement siège à la division de Mons le 3e vendredi matin.
Art. 2.Les divisions de Charleroi et de Tournai comprennent 35 chambres.
La division de Mons comprend 37 chambres.
Les 1re, 2e, 3e, 4e et 5e chambres constituent, avec la 33e chambre des saisies et la 34e chambre des référés, le tribunal civil. Y est également rattachée la 36e chambre, chambre fiscale qui siège uniquement à Mons.
Les 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e chambres constituent, avec la 35e chambre du conseil, le tribunal correctionnel.
Les 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e chambres constituent le tribunal de la famille et de la jeunesse.
La 37e chambre constitue le tribunal d'application des peines du Hainaut, siégeant à Mons.
Art. 3.Au tribunal civil, la 3e chambre est composée de un ou de trois juges, le cas échéant.
La 36e chambre fiscale siège à trois juges, le cas échéant.
Au tribunal correctionnel, les 6e et 7e chambres sont composées de trois juges ainsi que la 8e chambre, le cas échéant.
La 6e chambre siège dans les affaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres.
La 7e chambre siège en appel de police pénal.
La 8e chambre siège dans les affaires répressives relatives aux infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence du tribunal du travail. A Mons, elle siège également en droit pénal fiscal et douanes et accises.
La 37e chambre constituant le tribunal d'application des peines siège comme dit aux articles 76 et 78 du Code judiciaire.
Au tribunal de la famille et de la jeunesse, les 19e et 31e chambres sont composées le cas échéant de trois juges.
La 19e chambre siège en matière de poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse.
La 31e chambre siège dans le cadre des appels de justice de paix qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille.
Les autres chambres composant chacune des divisions et le bureau d'assistance judiciaire ne comprennent qu'un juge.
Art. 4.Les matières suivantes sont attribuées aux chambres du tribunal, sans préjudice des dispositions du règlement de répartition et des éventuelles disqualifications :
Matière
Chambre
Contentieux civil (premier degré) + conciliation civile
1re, 4e
Droit public et marchés publics, à l'exclusion de la responsabilité des autorités et pouvoirs publics Expropriations Droits intellectuels Contentieux civil (premier degré)
2e
Appel civil (justice de paix et police) + Affaires civiles à 3 juges
3e
Responsabilité des avocats, notaires et huissiers de justice Contentieux civil (premier degré)
5e
Affaires répressives (droit pénal commun) attribuées à une chambre à 3 juges sauf pour les matières spécifiques attribuées aux 7e et 8e chambres
6e
Appel de police pénal
7e
Droit pénal social - droit pénal fiscal - douanes et accises
8e
Comparution immédiate - procédures accélérées Recours contre les sanctions administratives - Subsidiairement, droit pénal commun
9e
Droit pénal commun
10e, 11e
Droit pénal économique et financier- Environnement et Urbanisme - Subsidiairement, droit pénal social et droit pénal fiscal par connexité et/ou par requalification
12e
Intérêts civils et appel exclusivement civil du tribunal de police siégeant en matière pénale
13e
Chambre du conseil
35e
Protectionnel
14e, 15e, 16e, 17e, 18e
Dessaisissement
19e
Contentieux familial chambre à 3 juges (appels de justice de paix à 3 juges)
31e
Contentieux familial (autre que dévolue à la 25e, 31e et à la 32e chambre)
20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e
Divorces et séparations de corps par consentement mutuel
25e
Chambre de règlement amiable et conciliation en matière familiale
32e
Saisies
33e
Référés civils
34e
Affaires fiscales de la section civile
36e
Tribunal d'application des peines
37e
Art. 5.Les chambres tiennent audience comme suit : DIVISION DE MONS Tribunal civil
1re chambre
: mardi matin, mercredi matin
2e chambre
: lundi matin, mercredi matin (à p. du 01/09/2016 : lundi matin et jeudi matin)
3e chambre
: mercredi matin, 2e, 4e et 5e jeudi matin, vendredi matin
4e chambre
: mercredi matin, vendredi matin
5e chambre
: ---
33e chambre
: 2e et 4e mardi matin (conciliations), jeudi matin (introductions et plaidoiries)
34e chambre
: mercredi matin
Chambre fiscale
36e chambre
: 1er et 3e lundi après-midi, 2e et 4e lundi matin et après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, jeudi après-midi.
Tribunal correctionnel
6e chambre
: lundi matin et mercredi matin
7e chambre
: mardi matin, 1er et 3e jeudis matin
8e chambre
: 1er et 3e lundis après-midi
9e chambre
: jeudi après-midi
10e chambre
: lundi après-midi, mardi matin, mercredi après-midi
11e chambre
: mardi matin, jeudi matin, vendredi matin
12e chambre
: vendredi matin
13e chambre
: lundi matin
35e chambre
: lundi matin, mercredi matin, vendredi matin
Tribunal de la famille et de la jeunesse
14e chambre
: mardi matin, jeudi matin
15e chambre
: ---
16e chambre
: ---
17e chambre
: ---
18e chambre
: ---
19e chambre
: 1er lundi
20e chambre
: vendredi matin
21e chambre
: lundi matin, mercredi matin
22e chambre
: lundi après-midi, jeudi matin
23e chambre
: mardi après-midi, jeudi matin
24e chambre
: mardi matin, vendredi matin
25e chambre
: 1er et 3e jeudis après-midi
26e chambre
: mercredi matin, vendredi matin
27e chambre
: ---
28e chambre
: ---
29e chambre
: ---
30e chambre
: ---
31e chambre
: 2e mardi après-midi
32e chambre
: jeudi après-midi
Tribunal d'application des peines
37e chambre
: mardi matin et après-midi, mercredi matin et après-midi, jeudi matin et après-midi
DIVISION DE CHARLEROI Tribunal civil
1re chambre
: mardi matin, mercredi matin, 2e et 4e jeudis matin, vendredi matin
2e chambre
: mercredi matin, jeudi matin
3e chambre
: mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin et 2e et 4e vendredis après-midi
4e chambre
: lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin
5e chambre
: lundi matin, jeudi matin, vendredi matin
33e chambre
: lundi matin (plaidoiries), mardi matin (introductions et conciliations)
34e chambre
: mercredi matin
Tribunal correctionnel
6e chambre
: lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin
7e chambre
: mardi matin
8e chambre
: lundi matin
9e chambre
: mercredi matin
10e chambre
: lundi matin, mardi matin, mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi après-midi, vendredi matin
11e chambre
: lundi matin, mardi matin, vendredi matin
12e chambre
: mardi matin, mercredi matin, jeudi matin
13e chambre
: mercredi matin
35e chambre
: lundi matin, mardi matin, mercredi matin, jeudi matin, vendredi matin
Tribunal de la famille et de la jeunesse
14e chambre
: jeudi matin
15e chambre
: jeudi matin
16e chambre
: lundi matin
17e chambre
: vendredi matin
18e chambre
: mardi matin
19e chambre
: 2e jeudi après-midi
20e chambre
: lundi matin
21e chambre
: mercredi matin, vendredi matin
22e chambre
: mardi matin, jeudi matin
23e chambre
: lundi matin, mardi matin, mercredi matin
24e chambre
: 1er, 3e et 5e jeudis matin, vendredi matin
25e chambre
: 1er et 3e mardis après-midi
26e chambre
: vendredi matin
27e chambre
: lundi matin
28e chambre
: mardi matin
29e chambre
: mercredi matin
30e chambre
: mercredi matin
31e chambre
: lundi après-midi
32e chambre
: mardi matin
DIVISION DE TOURNAI Tribunal civil
1re chambre
: mercredi matin, mercredi après-midi
2e chambre
: lundi matin, jeudi après-midi
3e chambre
: 1er et 3e lundis après-midi, mardi matin, mercredi matin
4e chambre
: lundi après-midi, jeudi matin
5e chambre
: lundi matin, jeudi après-midi
33e chambre
: 2e et 4e mercredis matin (conciliation), vendredi matin
34e chambre
: 1er et 3e mercredis matin
Tribunal correctionnel
6e chambre
: 2e et 4e jeudis matin
7e chambre
: 2e et 4e vendredis matin
8e chambre
: 3e mardi après-midi, 2e et 4e jeudis matin
9e chambre
: ---
10e chambre
: lundi après-midi, mardi matin, mercredi matin
11e chambre
: mardi après-midi, 1er, 3e et 5e jeudi matin
12e chambre
: ---
13e chambre
: 2e et 4e vendredis matin
35e chambre
: mardi matin, vendredi matin
Tribunal de la famille et de la jeunesse
14e chambre
: 3e mardi après-midi, mercredi matin
15e chambre
: ---
16e chambre
: ---
17e chambre
: ---
18e chambre
: ---
19e chambre
: 2e et 4e jeudis matin
20e chambre
: vendredi matin
21e chambre
: lundi matin, mardi matin
22e chambre
: jeudi matin
23e chambre
: lundi matin, 1er, 2e et 4e mardis après-midi
24e chambre
: jeudi matin
25e chambre
: mardi matin
26e chambre
: ---
27e chambre
: ---
28e chambre
: ---
29e chambre
: ---
30e chambre
: ---
31e chambre
: 1er et 3e lundis après-midi
32e chambre
: 1er , 3e et 4e vendredis matin
Référé avec ministère public : devant les chambres compétentes au fond, conformément à l'article 1253ter/4 du code judiciaire, premier paragraphe.
Art. 6.Les audiences ont lieu le matin à partir de 9 heures - à l'exception de l'audience de la 34e chambre des référés en matière civile pour les trois divisions et de l'audience de la 25e chambre de la division de Tournai qui débutent à 10.45 heures - et l'après-midi à partir de 14 heures.
Sauf exception, la durée des audiences est de trois heures au moins, non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements.
Lorsque les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut modifier l'heure d'ouverture et la durée des audiences.
Les auditions d'enfants et les enquêtes se tiennent en dehors des heures d'audience.
Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, sous le contrôle du président du tribunal ou des présidents de division par délégation.
Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont ils fixent les jours et heures. Ils peuvent également pour les mêmes motifs suspendre des audiences.
Le président du tribunal ou les présidents de division par délégation peuvent, en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Dans ce cas, comme dans celui prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la Cour d'appel est immédiatement avisé.
Art. 8.Les introductions ont lieu aux audiences suivantes : DIVISION DE MONS -AU CIVIL : A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception : ? des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi; ? des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du jeudi; ? des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre; ? des affaires fiscales qui sont introduites à 14 heures à la 36e chambre du jeudi. - AU PENAL : En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du lundi matin. - EN FAMILLE ET JEUNESSE : Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e jeudis après-midi.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit à 9 heures aux autres chambres du tribunal de la famille.
DIVISION DE CHARLEROI - AU CIVIL : A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception : ? des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mercredi; ? des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du mardi; ? des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre; - AU PENAL : En matière de requête (art 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 11e chambre du mercredi. - EN FAMILLE ET JEUNESSE : Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de citation est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre.
Le contentieux familial soumis au tribunal par voie de requête est introduit aux audiences des autres chambres du tribunal de la famille, à l'exception du contentieux de la 25e chambre (divorces par consentement mutuel), introduit à 14 heures les 1er et 3e mardis après-midi.
DIVISION DE TOURNAI - AU CIVIL : A partir de 9 heures à l'audience de la première chambre du mercredi à l'exception : ? des appels de justice de paix et de police civils qui sont introduits à 9 heures à la 3e chambre du mardi; ? des affaires relevant des compétences du juge des saisies qui sont introduites à 9 heures devant la 33e chambre du vendredi et, au stade de la conciliation, les 2e et 4e mercredis; ? des affaires de référé en matière civile qui sont introduites à 10.45 heures à la 34e chambre des 1er et 3e mercredis; ? des procédures sur requête et de conciliation civiles, qui sont introduites à l'audience de la 1re chambre du mercredi après-midi à 14 heures; - AU PENAL : En matière de requête (art. 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle), à l'audience de la 13e chambre du 2e et 4e vendredi matin. - EN FAMILLE ET JEUNESSE : Le contentieux familial est introduit à 9 heures à l'audience de la 20e chambre, sauf le contentieux : ? de la 25e chambre, la mardi à 10.45 heures (DCM); ? de la compétence de la 32e chambre, les 1er et 4e vendredis à 9 heures.
Art. 9.Les affaires pénales sont distribuées par le Président du Tribunal et/ou les présidents de division par délégation sur proposition du Procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'Auditeur du Travail.
Les citations directes, sauf celles signifiées à la requête du Ministère public, seront introduites devant une des chambres compétentes en vertu du présent règlement pour connaître de la ou des préventions qu'elles renferment.
Art. 10.Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation arrêtent, après avoir pris l'avis du Procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Art. 11.Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation établissent, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et, pour les affaires qui le concernent, de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacations.
II détermine en outre la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal et/ou les présidents de division par délégation peuvent en tout temps modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 12.Les juges au sein d'une division se suppléent les uns les autres.
Les juges siégeant aux audiences du tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent distribuer ou remettre les dossiers aux autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse.
Les chambres peuvent distribuer ou remettre les dossiers à la chambre de vacations et vice-versa.
Art. 13.Les affaires déjà fixées sont attribuées, dès l'entrée en vigueur du présent règlement particulier, aux chambres compétentes du tribunal qui siègent au même moment.
Art. 14.Le présent règlement annule et remplace le précédent.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait en notre cabinet au siège de Charleroi, le mardi huit décembre 2015.