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Ordonnance
publié le 18 juin 2013

Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau 2012-2017 Vu l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau (ci-après « l'Ordonnanc(...) Vu les approbations du Gouvernement du 19 octobre 2006 et du 21 décembre 2006; Vu l'approbation (...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Contrat de gestion entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société bruxelloise de Gestion de l'Eau (SBGE) 2012-2017 Vu l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau (ci-après « l'Ordonnance »);

Vu les approbations du Gouvernement du 19 octobre 2006 et du 21 décembre 2006;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la SBGE du 15 décembre 2006;

Entre La Société bruxelloise de Gestion de l'Eau, société anonyme de droit public, représentée par messieurs Philippe Debry, président du conseil d'administration, et Dirk de Smedt, Vice-Président du Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 25, § 2, de l'Ordonnance, ci-après dénommée « la SBGE », Et La Région de Bruxelles-Capitale représentée par son Gouvernement en la personne de Mme Evelyne Huytebroeck, Ministre de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau, ci-après dénommée « la Région », Il est convenu ce qui suit : I. Dispositions générales

Article 1er.Définitions Au sens du présent Contrat et de ses Annexes, sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés ont la signification définie à l'article 5 de l'Ordonnance.

Les mots définis au présent article sont utilisés avec une majuscule dans la suite du texte.

Annexes : annexes au présent Contrat;

Contrat : le présent Contrat entre la SBGE et le Gouvernement;

Ministre : Ministre en charge de la Politique de l'Eau au sein du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Ordonnance : ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;

SBGE : Société bruxelloise de Gestion de l'Eau constituée par le Gouvernement conformément à l'Ordonnance;

Distributeur : opérateur en charge de la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine, à savoir, conformément à l'Ordonnance, HYDROBRU;

Auto-producteur : personne morale ou physique qui utilise directement de l'eau obtenue par pompage dans la nappe phréatique ou dans les eaux de surface;

Contrat de Service d'Assainissement : convention conclue par la SBGE au terme de laquelle la SBGE fournit des services d'assainissement;

Contrat Aquiris : contrat de concession relatif à la construction et à l'exploitation de la station d'épuration de Bruxelles-Nord conclu entre Aquiris et la Région le 27 juin 2001, y compris ses avenants;

Gouvernement : Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Parties : Parties au présent Contrat;

Région : Région de Bruxelles-Capitale;

STEP : Station d'épuration.

Article 2.Objet du Contrat Le présent Contrat est conclu en application des articles 24 et 25 de l'Ordonnance. Il fixe les règles et les conditions selon lesquelles la SBGE exerce les missions qui lui sont confiées et règle les droits et obligations réciproques des Parties.

Article 3.Portée du Contrat Les Annexes au présent Contrat en font partie intégrante.

En cas de divergence d'interprétation entre ces documents, le Contrat prévaudra sur tous les autres documents annexés au Contrat.

Le Contrat et ses Annexes reflètent l'intégralité des accords des parties relativement à son objet et annulent et remplacent tous engagements ou contrats antérieurs verbaux ou écrits portant sur un objet identique.

Article 4.Durée du Contrat et entrée en vigueur Conformément à l'article 25 de l'Ordonnance, la durée du présent Contrat est fixée à 5 ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Si à l'échéance du Contrat aucun autre nouveau Contrat n'a été conclu, le présent Contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Contrat, et pendant une durée maximale d'un an.

Article 5.Missions de la SBGE La SBGE exerce les missions définies à l'article 21 de l'Ordonnance dont notamment : . Prestation des services d'assainissement public des eaux résiduaires; . Coordination et intervention dans la réalisation de travaux d'égouttage, de collecte et d'épuration des eaux résiduaires urbaines sur des infrastructures dont la SBGE est gestionnaire.

La SBGE réalise ses services d'assainissement des eaux résiduaires urbaines avec ses installations propres ou les installations de tiers (station d'épuration nord). En ce qui concerne ses installations propres (stations d'épuration, collecteurs et bassin d'orage), la SBGE veillera à en assurer l'exploitation courante à l'aide de son propre personnel.

La SBGE veillera à intégrer ses activités dans une perspective de développement durable et, le cas échéant, à développer de nouvelles initiatives, notamment en matière d'énergie.

Article 6.Règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires de services La SBGE s'engage à respecter, vis-à-vis des bénéficiaires de ses services, les règles suivantes : . Informer régulièrement, et ce au moins une fois par an, de la réalisation par la SBGE de ses missions; . Ne pas discriminer entre ses clients sauf sur base de critères objectifs et raisonnables ou de contrainte légale et réglementaire; . Imposer des conditions de paiement généralement acceptables pour ce genre de services, en particulier en terme de fréquence de paiement, de délai de paiement et d'intérêts de retard le cas échéant; . Rechercher à fournir ses services à des coûts minimum, tout en assurant la réalisation des objectifs convenus entre les Parties.

II. Engagements réciproques des parties

Article 7.Engagement de la SBGE à assurer l'assainissement public La SBGE s'engage à : . Assurer la réalisation de l'assainissement public dans la Région; . Planifier et réaliser les investissements nécessaires pour assurer la mission d'assainissement public dans la Région tels que repris au plan d'investissement en annexe; . Finaliser les travaux de mise à niveau de la STEP sud en y intégrant un traitement tertiaire (azote et phosphore); . Assurer le fonctionnement optimal des réseaux d'égouts, collecteurs, stockages-tampons et stations d'épuration, à construire ou existants, et dont elle est gestionnaire; . Poursuivre le développement et l'exploitation du réseau de mesure, notamment de débits des cours d'eau et des collecteurs d'eaux usées, et de mesure de la pluviométrie.

En cas de condamnation par la Cour de Justice de l'Union Européenne pour non-respect par la Région de la directive en vigueur en matière d'assainissement des eaux résiduaires urbaines, la Région reportera la charge financière de l'éventuelle amende encourue sur le budget de la SBGE.

Article 8.Engagement de la SBGE à conclure des Contrats de Services d'Assainissement La SBGE s'engage à conclure un Contrat de Service d'Assainissement avec le Distributeur et les Auto-producteurs qui le souhaitent ainsi qu'avec l'(es) opérateur(s) situé(s) dans ou hors de Région qui recourent à ses services d'assainissement.

Article 9.Engagement de la Région à financer la SBGE La Région s'engage à mettre à disposition de la SBGE les subsides tels que déterminés sur base du plan financier annexé au présent contrat de gestion.

III. Financement des activités de la SBGE

Article 10.Objectifs additionnels demandés à la SBGE par le Gouvernement Le Gouvernement s'engage - sauf à considérer des éléments exceptionnels - à ne pas assigner à la SBGE, directement ou indirectement, d'objectifs additionnels sans s'assurer de la disponibilité des moyens nécessaires au sein de la SBGE ou sans s'assurer d'un apport de moyens additionnels nécessaires à la réalisation de ces objectifs additionnels. Toutefois, les coûts liés aux litiges afférents aux actifs et contrats cédés, transférés, vendus ou apportés à la SBGE par la Région, en ce compris les condamnations éventuelles prononcées par les tribunaux (belges ou européens), seront financièrement pris en charge par la SBGE. En cas d'objectifs additionnels assignés par le Gouvernement, les moyens de financement complémentaire de la SBGE seront fixés sur des bases négociées entre les Parties.

Toute adjonction d'objectifs additionnels sera traduite en avenant à ce Contrat qui identifiera les impacts sur la SBGE des objectifs additionnels.

Article 11.Financement de la SBGE Le financement de la SBGE est assuré par des revenus commerciaux et des subsides versés par la Région.

Les revenus commerciaux de la SBGE associés à l'assainissement de l'eau sont facturés par la SBGE à toute personne physique ou morale ayant conclu un Contrat de Service d'Assainissement avec la SBGE, en particulier : -> Les opérateurs situés dans la Région et soumis à une obligation d'assainissement des eaux en vertu de l'Ordonnance, à savoir : . Le ou les opérateurs en charge de la distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine; . Tout consommateur qui utilise directement de l'eau obtenue par pompage dans la nappe phréatique ou dans les eaux de surface. -> Tout opérateur situé dans ou hors de la Région qui recourt aux services d'assainissement de la SBGE. Les prix unitaires standards pratiqués par la SBGE envers les opérateurs situés dans la Région et soumis à une obligation d'assainissement des eaux en vertu de l'Ordonnance et le montant des subsides de la Région à la SBGE sont repris au plan financier annexé au présent contrat de gestion. Sauf disposition contraire, ces services d'assainissement sont considérés être réalisés par la SBGE en fonction des volumes d'eau distribués ou autoproduits.

Article 12.Gestion comptable La SBGE s'engage à maintenir : . une comptabilité générale propre; . une comptabilité analytique permettant l'identification des coûts et des revenus relatifs aux différents objectifs de la SBGE. IV. Information, suivi, évaluation

Article 13.Information du Gouvernement et du Ministre Le Gouvernement et le Ministre doivent être tenus régulièrement informés par la SBGE de l'exécution de ses missions au titre du présent Contrat.

En outre, dans le respect de ses obligations légales, la SBGE s'engage à mettre à la disposition du Ministre toute information utile en matière de définition, analyse et suivi de la politique en matière d'eau, en particulier toute information nécessaire au calcul du coût-vérité.

Ainsi, afin d'assurer un suivi optimal du litige lié au Contrat Aquiris, la SBGE veillera à mettre en place et à convoquer régulièrement un Groupe de Travail composé de représentants de la Cour des Comptes, de l'Inspection des Finances, de Bruxelles Environnement (IBGE), de la SBGE et du Ministre ayant en charge la Politique de l'Eau.

La SBGE s'engage également à participer aux réunions organisées par Bruxelles Environnement (IBGE) dans le cadre de la coordination par celui-ci des acteurs de l'eau actifs en Région de Bruxelles-Capitale, telle que prévue par le Plan de Gestion de l'Eau.

Article 14.Rapport annuel Conformément à l'article 30 de l'Ordonnance, la SBGE s'engage, outre les obligations légales et réglementaires imposées à toute société commerciale en matière d'information, à produire sur base annuelle un rapport sur l'accomplissement de ses missions de service public. Ce rapport reprendra également : -> les principaux événements encourus dans l'année par la SBGE -> les éléments utiles à sa publicité et permettant d'assurer la transparence de la SBGE vis-à-vis de sa clientèle et de la Région. -> les informations suffisantes permettant à la Région de définir le coût-vérité des services liés à l'utilisation de l'eau.

Article 15.Suivi semestriel du Contrat La SBGE actualise semestriellement son Plan d'entreprise qui comprend au moins : . Le Plan d'investissement; . Le Plan financier.

L'actualisation semestrielle du plan d'entreprise est préparée par un comité de suivi composé de la direction de la SBGE et des 2 commissaires du gouvernement.

Après approbation par le conseil d'administration, le plan d'entreprise actualisé est transmis au Ministre ayant en charge la Politique de l'Eau.

Article 16.Evaluation du Contrat a) Evaluation intermédiaire Conformément à l'article 25, § 4, de l'Ordonnance, au terme de la deuxième année du Contrat, les Parties s'engagent à réaliser une évaluation intermédiaire du Contrat et, le cas échéant, à apporter au Contrat les modifications nécessaires pour la seconde partie de sa durée de validité.b) Evaluation finale Six mois avant l'échéance du contrat de gestion, les Parties s'engagent à réaliser une évaluation finale du Contrat.Ce rapport d'évaluation mentionnera les éventuelles propositions de modification à insérer dans le contrat de gestion suivant.

Article 17.Sanctions En cas de défaillance grave ou de défaut répété d'exécution de ses obligations par la SBGE, la Région, après une mise en demeure écrite et motivée, se réserve le droit de ne pas payer, tout ou partie, des subsides prévus.

En cas de défaillance grave ou de défaut répété d'exécution de ses obligations par la Région, la SBGE après une mise en demeure écrite et motivée, se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts dont l'importance sera proportionnelle aux dommages subis.

V. Modification et fin de contrat

Article 18.Adaptation du Contrat suite à une évolution du contexte Lorsque l'évolution de certains éléments du contexte de conclusion du présent Contrat ou lorsque le contenu des dispositions légales que la SBGE est chargée d'appliquer ou qui la concernent, nécessitent une modification du Contrat, la partie la plus diligente peut demander la révision du Contrat.

La révision éventuelle du présent Contrat ne peut être effectuée que par voie d'avenant conclu entre les Parties.

Article 19.Fin du Contrat Le Gouvernement s'engage à soumettre à la SBGE un nouveau projet de Contrat au plus tard quatre (4) mois avant le terme de ce Contrat, A défaut d'un accord des Parties sur un nouveau Contrat, le présent Contrat est prorogé de plein droit conformément à l'article 25, § 6, alinéa 2, de l'Ordonnance.

VI. Dispositions finales

Article 20.Entrée en vigueur du Contrat Le Contrat entre en vigueur en date du 1er novembre 2012.

Bruxelles, le 29 novembre 2012.

La Ministre en charge de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK M. Philippe Debry, Président du conseil d'administration SBGE M. Dirk De Smedt, Vice-président du conseil d'administration de la SBGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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