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Ordonnance du 24 mars 2016
publié le 31 mars 2016

Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031253
pub.
31/03/2016
prom.
24/03/2016
ELI
eli/ordonnance/2016/03/24/2016031253/moniteur
moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2016. - Ordonnance portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition général

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 2.L'article 9, point E), du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est remplacé par ce qui suit : « E. Véhicules à moteur ou ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises 1° Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euro. Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants : Tableau 1 - Véhicules à moteur solos La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicules à moteur.

MOTORVOERTUIGEN/VEHICULES A MOTEUR

Aantal assen en MTM (in ton) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

Tarief (in EUR/jaar) Tarif (en EUR/an)

Gelijk aan of meer dan Egale à ou supérieure à

Minder dan Inférieure à

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (*) van de aangedreven as(sen) Suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Andere ophangsystemen van de aangedreven as(sen) Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Hoogstens 2 assen/2 essieux au plus

12

13

0

31

13

14

31

86

14

15

86

121

15

121

274

3 assen/3 essieux

12

17

31

54

17

19

54

111

19

21

111

144

21

23

144

222

23

222

345

4 assen/4essieux

12

25

144

146

25

27

146

228

27

29

228

362

29

362

537

Meer dan 4 assen/Plus de 4 essieux

12

25

144

146

25

27

146

228

27

29

228

362

29

362

537


(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Tableau 2 - Ensemble de véhicules La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble.

COMBINATIES (GELEDE VOERTUIGEN EN SAMENSTELLEN)/COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)

Aantal assen en MTM (in ton) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

Tarief (in EUR/jaar) Tarif (en EUR/an)

Gelijk aan of meer dan Egale à ou supérieure à

Minder dan Inférieure à

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (*) van de aangedreven as(sen) Suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Andere ophangsystemen van de aangedreven as(sen) Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteur(s)

2 = 1 assen/2 essieux + 1

12

14

0

0

14

16

0

0

16

18

0

14

18

20

14

32

20

22

32

75

22

23

75

97

23

25

97

175

25

175

307

2 + 2 assen/2 essieux + 2

12

25

30

70

25

26

70

115

26

28

115

169

28

29

169

204

29

31

204

335

31

33

335

465

33

465

706

2 + 3 assen/2 essieux + 3

12

38

370

515

38

515

700

3 + hoogstens 2 assen/3 essieux + 2 au plus

12

38

327

454

38

40

454

628

40

628

929

3 + 3 assen of andere combinaties/3 essieux + 3 ou autres combinaisons

12

38

186

225

38

40

225

336

40

336

535


(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885). 2° Par dérogation au 1°, pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules qui ne sont pas soumis au prélèvement kilométrique et qui sont destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est calculée en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et les tableaux suivants : Tableau 1 - Véhicules à moteur solos La masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la masse maximale autorisée propre du véhicule à moteur. MOTORVOERTUIGEN/VEHICULES A MOTEUR

Aantal assen en MTM (in ton) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

Tarief (in EUR/jaar) Tarif (en EUR/an)

Gelijk aan of meer dan Egale à ou supérieure à

Minder dan Inférieure à

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (*) van de aangedreven as(sen) Suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Andere ophangsystemen van de aangedreven as(sen) Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Hoogstens 2 assen/2 essieux au plus

3.501

4.000

59,97

74,96

4.000

5.000

74,96

93,70

5.000

6.000

89,94

112,44

6.000

7.000

104,93

131,19

7.000

8.000

119,23

149,93

8.000

9.000

134,68

168,37

9.000

10.000

149,68

187,11

10.000

11.000

164,68

205,85

11.000

12.000

179,67

224,59

3 assen/3 essieux

3.501

12.000

209,67

299,55

4 assen/4essieux

3.501

12.000

248,44

414,08

Meer dan 4 assen/Plus de 4 essieux

3.501

4.000

59,97

74,96

4.000

5.000

74,96

93,70

5.000

6.000

89,94

112,44

6.000

7.000

104,93

131,19

7.000

8.000

119,93

149,93

8.000

9.000

134,68

168,37

9.000

10.000

149,68

187,11

10.000

11.000

164,68

205,85

11.000

12.000

179,67

224,59


(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Tableau 2 - Ensemble de véhicules La masse paximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau figurant ci-dessous est la somme des masses maximales autorisées propres aux véhicules qui font partie de l'ensemble.

COMBINATIES (GELEDE VOERTUIGEN EN SAMENSTELLEN)/COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)

Aantal assen en MTM (in ton) Nombre d'essieux et MMA (en tonnes)

Tarief (in EUR/jaar) Tarif (en EUR/an)

Gelijk aan of meer dan Egale à ou supérieure à

Minder dan Inférieure à

Luchtvering of als gelijkwaardig erkende vering (*) van de aangedreven as(sen) Suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu ou des essieux moteur(s)

Andere ophangsystemen van de aangedreven as(sen) Autres systèmes de suspension de l'essieu ou des essieux moteur(s)

2 + 1 assen/2 essieux + 1

3.501

4.000

59,97

74,96

4.000

5.000

74,96

93,70

5.000

6.000

89,94

112,44

6.000

7.000

104,93

131,19

7.000

8.000

119,93

149,93

8.000

9.000

134,68

168,37

9.000

10.000

149,68

187,11

10.000

11.000

164,68

205,85

11.000

12.000

179,67

224,59

2 + 2 assen/2 essieux + 2

3.501

12.000

260,29

449,48

2 + 3 assen/2 essieux + 3

3.501

12.000

471,00

648,79

3 + hoogstens 2 assen/3 essieux + 2 au plus

3.501

12.000

429,20

648,79

3 + 3 assen/3 essieux + 3

3.501

12.000

286,07

648,79

Andere combinaties/Autres combinaisons

3.501

4.000

59,97

74,96

4.000

5.000

74,96

93,70

5.000

6.000

89,94

112,44

6.000

7.000

104,93

131,19

7.000

8.000

119,93

149,93

8.000

9.000

134,68

168,37

9.000

10.000

149,68

187,11

10.000

11.000

164,68

205,85

11.000

12.000

179,67

224,59


(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition reprise dans l'annexe 14 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité (Moniteur belge, 24 décembre 1998, p. 40885).

Art. 3.Dans le même Code, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : «

Art. 9bis.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 2016, le montant de la taxe annuelle de circulation visée à l'article 9, point E), est calculée comme suit : le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel que modifié par l'article 2 de l'ordonnance du [...] portant diverses modifications en matière de fiscalité routière sur les poids lourds pour la période à taxer comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 inclus + le montant de la taxe de circulation calculé de la façon visée à l'article 9, point E), tel qu'il était en vigueur avant sa modification par l'article 2 de la même ordonnance pour la période à taxer comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2016 inclus. § 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, des articles 36ter et 36quater n'est pas d'application pour l'exercice d'imposition 2016, pour les véhicules taxés selon l'article 9, point E). ».

Art. 4.L'article 10 du même Code est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le paragraphe précédent ne s'applique pas aux véhicules visés aux articles 9, point E), 1°, alinéa 1er et 9bis. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communauté européennes du 25 octobre 1993

Art. 5.Dans l'article 12 de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les véhicules visés à l'article 4, alinéa 2, il est accordé à la demande du redevable : 1° un remboursement proportionnel de l'eurovignette à concurrence des périodes d'inactivité du véhicule pendant la période imposable;2° par dérogation au 1°, en raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un péage pour le 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, un remboursement égal, pour toute vignette acquise du 2 avril 2015 au 31 mars 2016 inclus, au montant relatif aux jours d'inactivité du véhicule calculé proportionnellement au montant annuel conformément à l'article 12, § 2bis, alinéa 2. Ce remboursement est égal à un douzième ou deux douzièmes du montant annuel selon que les périodes d'inactivité du véhicule atteignent respectivement 30 ou 60 jours. Le montant à rembourser est diminué d'un montant de 25 euros au titre de frais administratifs.

La demande doit être introduite auprès du directeur régional responsable du service chargé de la perception de l'eurovignette au plus tard dans un délai de six mois à compter du dernier jour de la période imposable.

Le Gouvernement détermine la manière dont doit être prouvée l'inactivité du véhicule en cas de demande de remboursement partiel de l'eurovignette.

La demande de remboursement visée au présent paragraphe doit être introduite avant le 30 décembre 2016. ».

Art. 6.Dans l'article 12 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. En raison de la décision de la Belgique, partie à l'Accord du 9 février 1994 visé à l'article 1er, de mettre fin à la perception du droit d'usage sur son réseau routier et d'instaurer un prélèvement kilométrique à partir du 1er avril 2016, modifiant ainsi le territoire imposable commun en matière de droit d'usage, pour les véhicules visés à l'article 4, deuxième alinéa, il est accordé automatiquement par le service compétent un remboursement pour toute eurovignette acquise entre le 2 avril 2015 et le 31 mars 2016 inclus.

Ce remboursement est égal à la partie proportionnelle du montant annuel de l'eurovignette liée aux jours consécutifs encore couverts par l'eurovignette à partir du 1er avril 2016. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus et utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette

Art. 7.L'article 22 de l' ordonnance du 29 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/07/2015 pub. 12/08/2015 numac 2015031511 source region de bruxelles-capitale Ordonnance introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette fermer introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'eurovignette, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le corps de fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peut être composé de fonctionnaires contractuels et de fonctionnaires statutaires. ».

Art. 8.Dans la même ordonnance, il est inséré un nouvel article 42/1, rédigé comme suit : «

Art. 42/1.Par dérogation à l'article 42, les articles 11 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier 2016. ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 9.Les articles 2, 3, 4 et 7, entrent en vigueur le 1er avril 2016.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er avril 2015.

L'article 8 produit ses effets le 1er janvier 2016.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge Bruxelles, le 24 mars 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, Rudi VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, Guy VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Didier GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Céline FREMAULT ______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2015-2016 A-316/1 Projet d'ordonnance A-316/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 18 mars 2016.

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