publié le 26 janvier 2005
Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2005
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 DECEMBRE 2004. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2005
L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2005 des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.
Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.
Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Art. 4.A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit : - une première tranche de 75 % de l'avance prévue est octroyée sans visa préalable de la Cour des Comptes; - une deuxième tranche de 25 % est octroyée après visa de la Cour des Comptes pour l'ensemble des dépenses prévues.
Art. 5.A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Art. 6.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Art. 7.Conformément aux dispositions à l'article 68, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charges de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Art. 9.Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux : - honoraires d'avocats et médecins; - frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales; - jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration; - rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles); - indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.
Art. 10.Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées : - au Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique. allocation de base : 02.1.41.04 - pour contributions liées à des accords de coopération ou des protocoles d'accord entre entités fédérées ou avec l'Etat fédéral. allocation de base : 02.1.1.43.01 - pour activités liées à la politique de santé. allocations de base : 02.1.2.33.01 02.1.2.43.01 - à la plate-forme pour les soins palliatifs. allocation de base : 02.1.2.43.02 - à l'a.s.b.l. Les Primes syndicales. allocations de base : 02.1.3.33.01 03.1.3.33.01 - à l'a.s.b.l. Fonds social intersectoriel pour institutions sociales et de santé. allocations de base : 02.1.3.33.08 03.1.2.33.08 - aux structures de coordination hospitalière bruxelloise. allocations de base : 02.1.4.33.07 02.1.4.43.42 - pour des activités de prévention. allocation de base : 02.2.2.33.02 - aux services de soins à domicile. allocations de base : 02.3.1.33.03 02.3.1.43.03 - à l'a.s.b.l. Les Amis de Rivage - den Zaet. allocation de base : 02.4.1.33.01 - pour des activités de santé mentale. allocation de base : 02.4.1.33.02 - aux services de santé mentale. allocations de base : 02.4.1.33.04 02.4.1.43.40 - pour les projets d'accompagnement de victimes et d'auteurs. allocations de base : 02.4.1.33.06 02.4.1.43.41 - à des établissements et organismes actifs dans le domaine de santé mentale. allocation de base : 02.4.1.52.01 - aux établissements relevant de la santé dans le secteur des matières personnalisables pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 02.5.1.51.01 02.5.1.63.01 - pour le centre de Documentation et de Coordination sociales. allocations de base : 03.1.1.33.01 03.1.1.73.03 - pour les services de médiation de dettes. allocations de base : 03.1.1.33.02 03.6.4.43.01 - aux organisations où les pauvres prennent la parole. allocation de base : 03.1.3.33.02 - aux organismes pour initiatives sociales. allocations de base : 03.1.4.33.06 03.1.4.43.44 - pour informations. allocations de base : 01.0.1.41.06 03.1.5.33.09 03.1.5.41.05 - à l'Ecole régionale d'Administration publique pour la formation aux agents des C.P.A.S. allocation de base : 03.1.5.41.04 - aux associations et organismes qui s'occupent de la diffusion de l'information en matière d'aide aux personnes. allocation de base : 03.2.1.33.01 - aux services d'aide aux familles et aux personnes âgées. allocations de base : 03.2.2.33.01 03.2.2.43.41 - aux centres de soins de jour. allocations de base : 03.2.3.33.01 03.2.3.43.01 - aux centres de service social. allocation de base : 03.3.1.33.01 - aux services d'aide sociale aux justiciables. allocation de base : 03.3.2.33.01 - aux centres de consultation prématrimoniale, matrimoniale et familiale. allocations de base : 03.3.3.33.01 03.3.3.43.01 - aux associations privées qui offrent un asile de nuit et aux centres d'accueil d'urgence. allocation de base : 03.4.1.33.05 - aux maisons d'accueil. allocation de base : 03.4.3.33.01 - au travail de rue. allocation de base : 03.4.3.33.01 - aux services de logement accompagné. allocations de base : 03.4.4.33.01 03.4.4.43.01 03.4.5.33.01 03.5.3.33.01 03.5.3.43.01 - aux institutions reconnues dans le cadre de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991. allocations de base : 03.5.1.33.01 03.5.1.43.01 - aux services d'aide aux actes de la vie journalière. allocation de base : 03.5.2.33.01 - pour l'intervention dans l'achat d'un minibus. allocation de base : 03.5.5.52.02 - pour le paiement du Fonds spécial de l'aide sociale aux centres publics d'aide sociale. allocation de base : 03.6.1.43.01 - pour la coordination sociale au sein des C.P.A.S. allocation de base : 03.6.2.43.01 - aux flats pour personnes âgées, asiles de nuit, maisons d'accueil; maisons de repos et d'instituts médico-pédagogiques pour la réalisation du programme d'investissement. allocations de base : 03.7.1.51.01 03.7.1.61.01.
Art. 11.Les crédits provisionnels figurant aux allocations de base 02.1.3.01.02 et 03.1.2.01.03 sont répartis entre différentes allocation de base du budget des dépenses par la voir d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.
Art. 12.Les crédits figurant aux allocations de base 20.1.3.01.03 et 03.1.2.01.04 sont répartis entre différentes allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.
Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elles soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 2004.
Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé et la Fonction publique, B. CEREXHE Le Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes et la Fonction publique, P. SMET La Membre du Collège réuni compétent pour la Politique d'Aide aux Personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image