publié le 27 mai 1999
Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
21 DECEMBRE 1998. - Ordonnance contenant le budget des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 1999 (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'année budgétaire 1999 : § 1er. les recettes non affectées s'élèvent à : (en millions de francs) pour les recettes courantes : 48 913,9 pour les recettes en capital : 6 352,7 conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexé. § 2. les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 8 711,1 conformément au Titre III du tableau ci-annexe.
Soit ensemble : 63.977,7
Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 1998 seront recouvrés pendant l'année 1999 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 1999 y compris.
Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.
Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.
Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 11° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires, un prélèvement est effectué sur les recettes courantes du Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales à concurrence d'un montant de 54 600 000 F qui s'ajoute aux recettes générales du Trésor, art. 08.05.
Art. 9.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 décembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1997- 1998. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 282/1.
Session ordinaire 1998-1999.
Documents du Conseil. - Rapport (renvoi), A - 282/2. - Amendements après rapport, A - 282/3.
Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des 10 et 11 décembre 1998. - Adoption.Séance du 14 décembre 1998.
Pour la consultation du tableau, voir image