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Ordonnance du 20 mai 1999
publié le 25 septembre 1999

Ordonnance modifiant la procédure d'élaboration et de modification des plans particuliers d'affection du sol et diverses dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031276
pub.
25/09/1999
prom.
20/05/1999
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eli/ordonnance/1999/05/20/1999031276/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 MAI 1999. - Ordonnance modifiant la procédure d'élaboration et de modification des plans particuliers d'affection du sol et diverses dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification est complété par l'alinéa suivant : « Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent tout certificat ou permis d'urbanisme ou de lotir non conforme aux dispositions suspendues en vertu de l'alinéa 2 ou non conforme aux dispositions du projet de plan dépourvue de force obligatoire et de valeur réglementaire en vertu de l'alinéa 3 ».

Art. 3.A l'article 51 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan particulier d'affectation du sol est précédé d'un dossier de base qui comporte, à tout le moins : 1) le pérmiètre du plan;2) la situation existante de fait et de droit;3) l'exposé des objectifs, motivés par les besoins à rencontrer, de l'aménagement projeté;4) un schéma des affectations;5) l'exposé des prescriptions essentielles à la réalisation des objectifs;6) le rapport d'incidences visé à l'article 56bis;7) s'il échet, le périmètre projeté du plan d'expropriation accompagnant le plan particulier d'affectation du sol en vue de son approbation simultanée au plan particulier;8) les relations avec les plans supérieurs et s'il y a lieu, les dispositions proposées qui y dérogent.»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si le conseil communal souhaite faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis, le dossier de base doit contenir toutes les mentions énoncées à l'article 49 ainsi qu'une mention qui précise que la commune envisage d'adopter ultérieurement le dossier de base en tant que projet de plan en vertu de l'article 53bis.»

Art. 4.L'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 52 de la même ordonnance : « La délibération du conseil communal mentionne, le cas échéant, le souhait de faire usage de la faculté d'adopter définitivement le projet de plan énoncée à l'article 53bis ».

Art. 5.A l'article 53 de l'ordonnance, le dernier alinéa est abrogé.

Art. 6.Un article 53bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Dans les soixante jours qui suivent l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, l'avis de la Commission régionale, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et du ou des avis, peut soit adopter définitivement le dossier de base, soit adopter définitivement le projet de plan pour autant : 1° que sa composition réponde au contenu défini à l'article 49;2° qu'il ne soit pas soumis à une étude d'incidences visée à l'article 58bis, A, alinéa 2;3° qu'un tel plan n'est pas requis par un plan supérieur pour définir l'aménagement d'une zone. Le conseil communal motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté du ou des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Lorsque le conseil communal adopte définitivement le dossier de base, la procédure se poursuit conformément aux articles 54 et suivants.

Lorsque le conseil communal adopte définitivement le projet de plan, la procédure se poursuit conformément à l'article 53ter. »

Art. 7.Un article 53ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : « Le dossier complet du projet de plan particulier d'affectation du sol accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.

Dans les nonante jours de la réception du dossier complet, le Gouvernement peut soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit approuver le plan particulier d'affectation du sol, soit refuser son approbation, soit subordonner son approbation à des conditions particulières.

L'arrêté d'approbation est publié au Moniteur belge. Le plan entre en vigueur quinze jours après sa pubication. Le plan complet est mis à la dispositions du public à la maison communale dans les trois jours de sa publication.

Lorsque le Gouvernement refuse son approbation, l'arrêté du Gouvernement est motivé.

Lorsque le Gouvernement subordonne son approbation à des conditions particulières, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.

A défaut de décision du Gouvernement dans le délai énoncé à l'alinéa 2, le dossier est réputé approuvé au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 56 et suivants.

Au cas où le Gouvernement constate ou estime qu'il y a lieu de faire réaliser une étude d'incidences, il approuve le dossier au titre de dossier de base. La procédure se poursuit conformément aux articles 58bis, A, et suivants. ».

Art. 8.A l'article 54 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Le dossier complet du dossier de base accompagné de l'avis de la commission de concertation et, le cas échéant, de l'avis de la Commission régionale est transmis au Gouvernement.»; 2° à l'alinéa 1er qui devient l'alinéa 2, les mots « soixante jours » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 9.Dans l'article 55, alinéa 4, de la même ordonnance, les mots « 53bis, 53ter, » sont insérés entre les mots « 53, » et « 54, ».

Art. 10.Dans l'article 56bis, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « à l'article 51, § 1er, alinéa 2, ou « sont insérés entre les mots « visé à » et « l'article 56, alinéa 1er|$$|Ad.

Art. 11.Dans les première et seconde phrases de l'article 58, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « soixante jours ».

Art. 12.A l'article 58bis, A de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 6, les mots« ou du plan visé à l'article 53ter, alinéa 2, »sont insérés entre les mots « l'article 54 » et « statue sur »;2° dans l'alinéa 10, les mots « à l'article 53ter, alinéa 6, ou » sont insérés entre les mots « visé à » et « l'article 54, alinéa 1er, ».

Art. 13.Dans l'article 59, alinéa 1er, de la même ordonnance, les mots « 53bis; 53ter, » sont insérés entre les mots « 53, » et « 54, ».

Art. 14.Dans l'article 62 de la même ordonnance, les mots « 53bis, 53ter, » sont insérés entre les mots « 53, » et « 54, ».

Art. 15.L'article 116, § 4, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété comme suit : « 3° la demande concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4. »

Art. 16.L'article 118, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété par les mots suivants « ou concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4. ».

Art. 17.Dans l'article 123, alinéa 1er, 2°, de la même ordonnance les mots « dans le cas visé au 2° » sont remplacés par les mots « dans les cas visés au 2° et 3° ».

Art. 18.L'article 125, § 2, alinéa 1er, de la même ordonnance, est complété par les mots suivants » ou concerne un cas visé à l'article 31, alinéa 4. ».

Art. 19.L'article 203, § 2, de la même ordonnance est complété par l'alinéa suivant : « Le premier plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 cesse de produire ses effets au plus tard le 31 décembre 2000. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge Bruxelles, le 20 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Foncton publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 1998-1999 Documents du Conseil.- Projet d'ordonnance A-324/1. - Rapport A-324/2 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 7 mai 1999.

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