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Ordonnance du 18 décembre 2003
publié le 12 janvier 2004

Ordonnance relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2003031639
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12/01/2004
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18/12/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2003. - Ordonnance relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par : 1° "site inexploité" (ou "site") : un bien immeuble, bâti ou non, ou un ensemble de tels biens, d'une superficie totale au sol de trois ares et demi au moins, qui a été le siège d'une activité, et qui est inexploité depuis un an au moins ou s' il s'agit d'un immeuble de bureau qui est inexploité depuis dix ans au moins. Un bien immeuble est un site inexploité lorsqu'il est inutilisé ou lorsque son utilisation ne correspond pas aux potentialités du bâti.

Un immeuble n'est pas un site inexploité lorsqu'une nouvelle exploitation ne nécessiterait aucune transformation ou amélioration préalable, et lorsqu'il est effectivement et activement offert en vente ou en location, la preuve en incombant à son propriétaire. 2° "activité" : toute activité autre que l'occupation d'un bien à titre de logement, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale, d'entreposage, d'administration, de services, de bureau, de soins, d'hospitalisation, d'enseignement, ou autre, ainsi que les biens qui étaient affectés à l'activité ou en constituaient l'accessoire en ce compris le logement du personnel de sécurité, les logements de fonction ainsi que les espaces verts et communautaires dépendants du site.3° "réhabilitation" : les travaux permettant de reconstituer un espace esthétique et directement apte à être réaffecté ou à faire l'objet de travaux de construction en vue de la réaffectation du site.4° "réaffectation" : soit une nouvelle exploitation du site, effective et durable;soit l'offre en vente ou en location effective et active d'un site en état d'être immédiatement et normalement exploité de manière effective et durable. 5° "propriétaire" : la personne physique ou morale de droit privé ou de droit public, titulaire d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel sur le site visé au 1° du présent article.6° "la Régie" : la Régie foncière créée par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création de la "Région foncière de la Région de Bruxelles-Capitale".7° "aide de minimis " : toute mesure d'aide octroyée dans les conditions du Règlement n° 69/2001 (CE) de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis .8° "entreprise" : toute personne morale ou physique, offrant, sur le marché, des biens ou des services.

Art. 3.Le site inexploité est délimité par l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles se trouvent les biens visés à l'article 2, 1°, de la présente ordonnance. CHAPITRE II. - L'inventaire des sites inexploités

Art. 4.§ 1er. La Régie dresse et tient à jour un inventaire global des sites inexploités situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire et détermine les mentions qui doivent y figurer. § 2. La Régie entame la procédure d'inscription à l'inventaire : 1° soit sur proposition de la commune où le bien est situé;2° soit d'initiative. La Régie notifie son intention d'inscrire le site à l'inventaire, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire du site ainsi qu'à la commune concernée. Elle mentionne dans cette notification si elle estime qu'une réhabilitation du site est nécessaire.

Dans les soixante jours de la notification, le propriétaire peut faire connaître à la Régie, par lettre recommandée à la poste, ses observations au sujet de l'inscription et le cas échéant, il les accompagne d'une proposition détaillée de réhabilitation du site, si celle-ci est nécessaire, et de sa réaffectation de nature à justifier, le cas échéant, la non inscription du site à l'inventaire. Passé ce délai, le propriétaire est réputé ne pas avoir de remarque quant à l'inscription du bien à l'inventaire.

Dans les soixante jours de la notification, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé, donne son avis sur l'inscription. Passé ce délai, la commune est réputée ne pas avoir de remarque à formuler quant à l'inscription du bien à l'inventaire.

La décision d'inscription à l'inventaire doit être prise par le Gouvernement dans l'année de la notification au propriétaire de la proposition d'inscription visée ci-dessus. Si des observations ont été adressées à la Régie, le Gouvernement y répond dans la motivation de sa décision d'inscription à l'inventaire. La décision d'inscription du site à l'inventaire précise également si une réhabilitation du site est nécessaire.

A défaut pour le Gouvernement d'avoir procédé à l'inscription du site à l'inventaire dans l'année de la notification au propriétaire de son intention de procéder à ladite inscription, le Gouvernement ne peut procéder à l'inscription sans recommencer toute la procédure.

Dans les trente jours suivant l'inscription d'un site à l'inventaire, le Gouvernement notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au propriétaire, à la Régie et à la commune où le bien est situé. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités d'inscription à l'inventaire ainsi que de la consultation des informations contenues dans celui-ci. CHAPITRE III. - Réhabilitation et réaffectation

Art. 5.§ 1er. Le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire, doit procéder à la réhabilitation si elle est nécessaire, et à la réaffectation du site.

A cette fin, la Régie peut intervenir pour aider les propriétaires de sites inscrits à l'inventaire à réaffecter et/ou à réhabiliter ceux-ci et ce, de la manière définie aux paragraphes suivants. § 2. La Régie examine la proposition détaillée de réhabilitation, si celle-ci est nécessaire, et de réaffectation du site qui lui aurait été transmise par le propriétaire soit lors de la procédure d'inscription à l'inventaire visée à l'article 4 de la présente ordonnance soit ultérieurement. Le cas échéant, en cas de projet complexe, la Régie met en place un comité d'accompagnement chargé d'examiner la faisabilité urbanistique, environnementale et financière du projet.

Le Gouvernement détermine la composition et les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement. § 3. La Régie ou le comité d'accompagnement formule, le cas échéant, des propositions d'adaptations ou de modifications du projet.

Lorsque le projet de réhabilitation et/ou de réaffectation est approuvé, suivant les cas, par la Régie ou le comité d'accompagnement, celui-ci propose au propriétaire d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation de son projet et, à la demande du propriétaire, assiste celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à l'obtention des autorisations requises. § 4. En l'absence de communication à la Régie par le propriétaire d'un site inscrit à l'inventaire d'une proposition détaillée en vue de la réhabilitation et/ou de la réaffectation de son site, la Régie prend contact avec ce dernier afin de lui proposer d'établir avec lui pareille proposition.

En cas d'acceptation du propriétaire, un auteur de projet est désigné par la Régie et, le cas échéant, un comité d'accompagnement est mis en place. Un projet de réhabilitation et ou de réaffectation du site est proposé par la Régie au propriétaire.

Lorsque le projet de réhabilitation proposé par la Régie est approuvé par le propriétaire, la Régie propose à celui-ci d'introduire les demandes de permis nécessaires à la réalisation du projet et, à la demande du propriétaire, assiste celui-ci dans les différentes démarches à accomplir jusqu'à l'obtention des autorisations requises. § 5. En cas de pluralité de propriétaires pour un site, il leur sera demandé de désigner un mandataire chargé des relations avec la Régie. § 6. Le Gouvernement détermine les procédures, conditions et modalités relatives aux interventions de la Régie dont notamment les conditions et les modalités d'évaluation et de prise en charge par la Régie du coût d'établissement d'un projet de réhabilitation et/ou de réaffectation d'un site et du remboursement éventuel de cette aide financière.

Art. 6.Si la ou les affectations projetées ne correspondent pas à celles prévues par le plan particulier d'affectation du sol en vigueur, le Gouvernement peut décider de la modification du plan conformément à l'article 61, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

Art. 7.§ 1er. Lorsque les travaux de réhabilitation du site ont été exécutés, le propriétaire notifie à la Régie le procès-verbal de leur réception provisoire.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse : 1° soit, un procès-verbal constatant la réhabilitation;2° soit, un procès-verbal de carence. Le procès-verbal constatant la réhabilitation ou le procès-verbal de carence est notifié par la Régie au propriétaire par envoi recommandé dans les trente jours de sa date.

Copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée.

Le procès-verbal constatant la réhabilitation est annexé à l'inventaire. Le procès-verbal constatant la réhabilitation entraîne d'office la suspension de la taxe telle que prévue à l'article 20, § 1er, de la présente ordonnance. § 2. Lorsque la réaffectation du site a été réalisée, le propriétaire le notifie à la Régie.

Dans les trente jours de la réception de cette notification, la Régie dresse 1° soit, un procès-verbal constatant la réaffectation;2° soit, un procès-verbal de carence. Le procès-verbal constatant la réaffectation ou le procès-verbal de carence est notifié par la Régie au propriétaire par envoi recommandé dans les trente jours de sa date. Une copie du procès-verbal est simultanément transmise pour information à la commune concernée. Le procès-verbal constatant la réaffectation du site emporte la radiation de celui-ci de l'inventaire à la date de sa réaffectation. CHAPITRE IV. - Dispositions fiscales

Art. 8.§ 1er. Les sites inscrits à l'inventaire font l'objet d'une taxation par la Région de Bruxelles-Capitale. A partir de la date à laquelle la Région taxe effectivement lesdits sites en application de l'article 9, § 1er, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, ne peuvent plus percevoir de taxes sur ces sites dues en raison de leur inexploitation.

La taxe ainsi perçue par la Région de Bruxelles-Capitale est répartie entre la Région et la commune sur le territoire de laquelle est situé le site à concurrence de 80 % pour la commune et 20 % pour la Région. § 2. La taxe est solidairement à charge des propriétaires d'un site pouvant réaliser, en partie ou en totalité, la réhabilitation et la réaffectation du site concerné. Toutefois, si le droit réel ne porte que sur une partie du site, dont la superficie au sol est déterminable, la solidarité de son titulaire se limitera à la proportion de son droit dans la superficie totale du site. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de la rétrocession aux communes de la partie de la taxe leur revenant.

Art. 9.§ 1er. Tout site inscrit à l'inventaire est soumis à la taxe à partir du les janvier de l'année civile qui suit celle de l'échéance d'un délai de douze mois après la date de l'inscription du site à l'inventaire. § 2. Les sites inscrits à l'inventaire font l'objet d'une taxe annuelle calculée sur base du nombre de mètre carré au sol. Lorsque le site comprend des bâtiments, le nombre de mètre carré au sol du bâtiment est multiplié par le nombre d'étages situés au-dessus du niveau du sol. Le montant s'élève à : 1° 12 EUR par mètre carré au sol pour les mille premiers mètres carrés;2° 10 EUR par mètre carré au sol pour la tranche de mille un à dix mille mètres carrés;3° 8 EUR par mètre carré au sol au-delà de dix mille mètres carrés. § 3. Les montants prévus ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix du mois de décembre de l'année antérieure. Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la tranche supérieure de vingt-cinq eurocent.

Art. 10.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe.

Art. 11.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement adresse annuellement avant le 30 juin au propriétaire une formule de déclaration dont le modèle est arrêté par le Gouvernement. § 2. Le propriétaire est tenu de renvoyer cette déclaration dûment complétée et signée dans les trente jours de son envoi. § 3. Le propriétaire qui n'a pas reçu de formule de déclaration au 1er octobre de chaque année est tenu d'en réclamer une.

Art. 12.§ 1er. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du propriétaire, les fonctionnaires visés à l'article 10 procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification motivée est notifiée au propriétaire dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. § 2. Dans le mois qui suit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. § 3. Lorsque le propriétaire n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 11, les fonctionnaires visés à l'article 10 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le propriétaire eu égard aux éléments dont ils disposent, dans les délais visés à l'article 13, § 1er. § 4. Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient au propriétaire, par lettre recommandée, les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe sera basée. § 5. Dans le mois qui soit l'envoi de cette notification, le propriétaire peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai. § 6. Lorsque le propriétaire est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère erroné de la taxation et de l'assiette de la taxe.

Art. 13.§ 1er. La taxe est perçue par voie de rôle.

Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le Gouvernement, pendant trois années à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel la taxe est due.

Les rôles mentionnent : 1° le nom de la Région;2° le nom, prénoms et adresse du redevable de la taxe;3° une référence à la présente ordonnance;4° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;5° l'exercice;6° le numéro d'article du rôle. § 2. L'avertissement-extrait de rôle est, à peine de forclusion, notifié au propriétaire dans les six mois à compter de la date de l'exécutoire. Il est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier. § 3. La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. § 4. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé. § 5. En cas de non-paiement endéans les trente jours de l'envoi du rappel visé ci-dessus, un deuxième rappel est envoyé par lettre recommandée.

Art. 14.§ 1er. Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux de 0,8 %, sur le total des taxes dues arrondi à l'euro inférieur.

Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint deux EUR. § 2. En cas de restitution d'impôt un intérêt est exigible de plein droit : il est calculé aux taux de 0,8 % par mois, sur le montant de la taxe à restituer arrondi à l'euro inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint deux EUR.

Art. 15.L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

Art. 16.Le règlement des difficultés qui peuvent naître quant à la perception de la taxe, avant l'introduction dés instances, appartient aux fonctionnaires visés à l'article 10.

Art. 17.§ 1er. En cas de non-payement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.

Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement. Elle est signifiée au propriétaire redevable par exploit d'huissier. § 2. Cette signification : 1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des accessoires;2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 19, § 3.

Art. 18.Après la signification visée à l'article 17, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder, par exploit d'huissier, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus au redevable. La saisie-arrêt doit également être dénoncée au redevable par exploit d'huissier.

Cette saisie produit ses effets à dater de la signification de l'exploit au tiers saisi.

Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

Art. 19.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des fiais, la Région de Bruxelles-Capitale a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au propriétaire redevable et situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont susceptibles d'hypothèque. § 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants. § 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et signifiée au redevable conformément à l'article 17, § 1er.

L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement, nonobstant contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de la signification. § 4. L'exécution de la contrainte ou de la saisie-arrêt dont question à l'article 17 ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice; cette opposition est faite par un exploit signifié à la Région, au cabinet du Ministre-Président.

Art. 20.La perception de la taxe visée à l'article 9 ci-dessus est suspendue dans les cas suivants : § 1er. Pour les sites inscrits à l'inventaire et ne nécessitant pas ou plus de réhabilitation, la perception de la taxe annuelle est suspendue, pendant les trois exercices suivant soit la réhabilitation du site soit l'inscription du site à l'inventaire si aucune réhabilitation n'est nécessaire. En cas de non réaffectation dans les trois ans, la taxe est à nouveau due. § 2. Pour les sites pour lesquels un permis d'urbanisme a été accordé en vue de réaliser des travaux devant permettre leur réaffectation pour autant que les travaux aient été entamés de manière significative. Dans l'hypothèse où l'exécution des travaux autorisés n'a pas été poursuivie sans discontinuer jusqu'à la réaffectation du site, la taxe est à nouveau due à partir de la date d'arrêt des travaux. § 3. Pour les sites pour lesquels le coût raisonnablement estimé pour leur réhabilitation excède 75 % de la valeur vénale du site après réhabilitation, et pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable des causes qui nécessitent la réhabilitation du site, la perception de la taxe est suspendue pendant un délai de trois ans. Le Gouvernement peut en outre, dans ce cas, accorder au propriétaire une aide financière pour la dépollution du site, pour autant que le propriétaire ne soit pas responsable de la pollution constatée.

Ce délai de suspension de trois ans est renouvelable si le retard apporté à la réhabilitation du site est imputable au report de paiement de l'aide financière qui aurait été accordée. A défaut de réhabilitation du site dans le délai fixé, la taxe est à nouveau due. § 4. Pour les hypothèses visées aux §§ 2 et 3, le propriétaire du site doit introduire une demande de suspension auprès de la Régie. § 5. Le Gouvernement arrête la procédure de demande de suspension de la taxe. Il arrêté également les conditions et modalités d'évaluation, d'octroi et de restitution des aides financières à charge du fonds constitué, conformément à l'article 30 de la présente ordonnance.

Art. 21.A la demande du propriétaire d'un site, le Gouvernement exonérera celui-ci de la taxe dans les cas suivants : 1° lorsqu'il s'agit d'un site dont la réhabilitation ou la réaffectation est rendue impossible en raison d'une décision de l'autorité publique pour des motifs d'utilité publique autres que ceux poursuivis par la présente ordonnance;2° dans des cas de force majeure indépendants de la volonté du propriétaire empêchant celui-ci de procéder aux travaux nécessaires à la réhabilitation d'un site en vue de sa réaffectation. Le Gouvernement arrête la procédure et les modalités d'exonération de la taxe.

Art. 22.§ 1er. La mesure suivante est susceptible de constituer, vis-à-vis des entreprises, des aides d'Etat au sens de l'article 87, § 1er du Traité CE : - l'aide financière pour la dépollution du site, prévue à l'article 20, § 3 de l'ordonnance; § 2. Afin de se conformer au Règlement n° 69/2001 (CE) de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides dites a de minimis", le montant total de l'aide d'Etat octroyée en vertu de l'article 20, § 3 de la présente ordonnance, ne pourra, en aucun cas, dépasser, par entreprise bénéficiaire, le seuil de 100.000 EUR sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 de ce Règlement.

A cet égard, pour calculer le montant de l'aide qui peut être attribuée en vertu de la présente ordonnance, il est tenu compte du montant de toutes les autres aides reçues au cours des trois dernières années par chaque entreprise bénéficiaire.

Chaque entreprise bénéficiaire s'engage à déclarer toutes aides déjà obtenues au cours de ces trois dernières années, et ce, avant l'obtention de l'aide prévue à l'article 20, § 3. CHAPITRE V. - Expropriation

Art. 23.La réhabilitation et la réaffectation des sites inscrits à l'inventaire sont présumées d'utilité publique.

Le Gouvernement peut décréter l'expropriation de tout ou partie des biens compris dans un site inscrit à l'inventaire ainsi que de parcelles avoisinantes nécessaires à la réhabilitation et/ou à la réaffectation du site.

L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. CHAPITRE VI. - Des infractions et des sanctions

Art. 24.Constitue une infraction le fait de contrevenir aux dispositions de la présente ordonnance en matière de taxe dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Art. 25.Indépendamment des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal l'infraction visée à l'article 24.

Lesdits fonctionnaires et agents ont accès au chantier et aux bâtiments pour faire toutes recherches et constatations utiles.

Lorsque les opérations revêtent le caractère de visites domiciliaires, les fonctionnaires et agents ne peuvent y procéder que s'il y a des indices d'infraction et à condition d'y être autorisés par le juge de police.

Sans préjudice de l'application des peines plus fortes déterminées aux articles 269 et 275 du Code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu ci-dessus sera puni d'une amende de 1 à 10 EUR et de huit à quinze jours d'emprisonnement.

Art. 26.Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 2,50 à 7.500 EUR ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont commis une infraction visée à l'article 24.

Toutefois les peines sont de quinze jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 15.000 EUR d'amende ou de l'une de ces peines seulement, lorsque les coupables des infractions définies à l'article 24 sont des personnes qui, en raison de leur profession ou de leur activité, achètent, lotissent, offrent en vente ou en location, vendent ou donnent en location des immeubles, construisent ou placent des installations fixes ou mobiles. Il en est de même pour ceux qui interviennent dans ces opérations.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal sans exception du chapitre VII et de l'article 85 sont applicables aux infractions visées aux articles 24 et 25. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 27.A l'article 139 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, un 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire ».

Art. 28.A l'article 141, § 1er, dernier alinéa de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ajouter entre les mots "ou de classement" et "et pour autant que" les mots "ou sur un immeuble inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités".

Art. 29.A l'article 14, alinéa 1er, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, un 5° rédigé comme suit est ajouté « 5° lorsqu'il concerne un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire ».

Art. 30.A l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 du 5° est complété comme suit : « - du versement des taxes sur les sites d'activité inexploités »; 2° l'alinéa 3 du 5° est complété comme suit : « - aux aides financières accordées pour l'assainissement des sites dans le cas visés à l'article 20, § 3 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités; - aux dépenses afférentes à l'établissement de projets de réhabilitation; - rétrocession aux communes de la part de la taxe leur revenant en application de l'article 8, § 2 de l'ordonnance du... relative à la réhabilitation et à la réaffectation des sites d'activité inexploités. ».

Art. 31.L'article 179 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est abrogé.

Art. 32.L'ordonnance du 13 avril 1995 relative au réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés est abrogée.

Art. 33.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons le présent règlement, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003-2004. Documents du Conseil. - Projet d'ordonnance, n° A-461/1. - Rapport, n° A-461/2.

Compte rendu intégral. - Discussion : séance du mardi 16 décembre 2003.

Adoption : séance du jeudi 18 décembre 2003.

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