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Ordonnance du 18 décembre 2003
publié le 12 janvier 2004

Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2004

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031636
pub.
12/01/2004
prom.
18/12/2003
ELI
eli/ordonnance/2003/12/18/2003031636/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 DECEMBRE 2003. - Ordonnance contenant le budget général des voies et moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2004 (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2004 : § 1er. les recettes générales s'élèvent à : 1.879.862 conformément à la Partie 1 du tableau ci-annexé. § 2. les recettes affectées aux fonds organiques s'élèvent à : 222.639 conformément à la Partie 2 du tableau ci-annexé.

Soit ensemble : 2.102.501 (en milliers d'euro)

Art. 3.Les impôts au profit de la Région existant au 31 décembre 2003 seront recouvrés pendant l'année 2004 d'après les lois, ordonnances, arrêtés et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.

Art. 4.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses par rapport aux recettes du budget de la Région de Bruxelles-Capitale pour les années budgétaires 1989 à 2004 y compris.

Art. 5.Le Gouvernement est autorisé à conclure toute opération de gestion financière dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et toute opération de gestion de la dette régionale.

Art. 6.Le Gouvernement est autorisé à couvrir par des emprunts le remboursement par anticipation d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt, les opérations de gestion financière réalisées dans l'intérêt général de la trésorerie régionale et les dépenses découlant des opérations de gestion de la dette régionale.

Art. 7.Le Gouvernement est autorisé à créer des moyens de financement productifs d'intérêts en ce compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.

Art. 8.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et de l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 concernant la création de fonds budgétaires sont également affectées au fonds pour la promotion du commerce extérieur les frais d'inscription demandés aux entreprises ainsi que les contributions de partenaires tels AWEX, EXPORT VLAANDEREN et les fédérations pour leur participation à des actions de promotion.

Art. 9.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, et à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, sont également affectées au "Fonds d'aménagement urbain et foncier" : - les recettes perçues dans le cadre de la participation de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales; - toutes autres recettes en matière d'aménagement du territoire, y compris des remboursements, des produits de ventes diverses et des recettes fortuites.

Art. 10.Par dérogation à l'article 45, § 2, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 et de l'article 2, 1° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, une partie des moyens du Fonds d'aide aux entreprises est affectée à l'article de dotation à I.R.S.I.B. (11.31.37.41.40 a).

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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